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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel relative au recours d'amparo 2003-12-RE, du 23- 12-2003.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2003-12-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 92/2003 (31/12/2003)
Date
23/12/2003

Document original

Affaire 2003-12-RE Numéro d'enregistrement 335-2003. Recours d'amparo Ordonnance du 23 décembre 2003 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 16 octobre 2003 par la représentation procédurale de la société Agència de Duana ATR, SL, par lequel elle forme un recours en supplique contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 2 octobre 2003 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2003-12-RE ; Et vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 16 octobre 2003 par la représentation procédurale de l'Associació d'Agents de Duana d'Andorra, par lequel elle forme un recours en supplique contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 2 octobre 2003 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2003-12-RE ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment ses articles 37.2, 38 et 94 ; Vu l'ordonnance susmentionnée du Tribunal constitutionnel du 2 octobre 2003 ; Après avoir entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Miguel Herrero de Miñón ; Antécédent unique Le 16 octobre 2003, la représentation procédurale de la société Agència de Duana ATR, SL, et de l'Associació d'Agents de Duana d'Andorra a formé, séparément, un recours en supplique afin de demander la révocation de l'irrecevabilité du recours d'amparo 2003-12-RE, présenté pour violation présumée du droit à la présomption d'innocence, reconnu à l'article 10 de la Constitution. Cette irrecevabilité a été prononcée par l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 2 octobre 2003. Le mémoire en supplique de la société Agència de Duana ATR, SL, indique que la « question d'inconstitutionnalité qui a été proposée par cette partie devant les instances judiciaires ordinaires et qui n'a pas été "activée" ou, en d'autres termes, a été rejetée par les Tribunaux correspondants de chaque instance ou pour laquelle la procédure correspondante n'a pas été engagée par ceux-ci, ne peut constituer un fondement valable pour justifier l'irrecevabilité du recours d'amparo formé ». Il estime également que « tous les fondements de droit invoqués par cette haute juridiction doivent être motivés, et plus encore lorsque par ceux-ci le recours d'amparo est déclaré irrecevable, étant donné que celui-ci épuise la voie judiciaire nationale. Le simple refus de la recevabilité pour défaut manifeste de contenu constitutionnel des infractions dénoncées (...) ne peut être considéré comme suffisant pour que le requérant puisse comprendre quelles ont été les erreurs qui ont fondé les prétendues violations des droits fondamentaux auxquels ils ont fait allusion ». Enfin, le mémoire demande au Tribunal constitutionnel de reconsidérer et de réformer son ordonnance du 2 octobre 2003 et de déclarer recevable le recours d'amparo 2003-12-RE. Le mémoire en supplique de l'Associació d'Agents de Duana d'Andorra adhère « intégralement à toutes les motivations qui structurent ledit recours, en demandant que ce Tribunal veuille bien adopter toutes les décisions sollicitées par ATR, SL » et demande également au Tribunal constitutionnel de reconsidérer et de réformer son ordonnance du 2 octobre 2003 et de déclarer recevable le recours d'amparo 2003-12- RE. Fondement juridique unique Dans la décision antérieure relative à cette affaire, le Tribunal constitutionnel a indiqué que se substituer au juge ordinaire dans l'interprétation des normes de l'ordre juridique, conformément aux valeurs de la Constitution, ne fait pas partie de sa mission et qu'il ne peut intervenir qu'en présence de la violation d'un droit fondamental, ce qui, comme il a déjà été exposé et argumenté de manière suffisante, n'est pas le cas en l'espèce. La réitération des prétentions par voie de recours, lorsqu'elles réitèrent simplement ce qui a été allégué antérieurement, ne donne pas davantage de poids à ce qui a déjà été apprécié en son temps par le Tribunal, et une telle utilisation des instruments procéduraux ne suppose pas une meilleure défense des intérêts de la partie demanderesse et n'est compatible ni avec la nature du recours d'amparo devant cette juridiction constitutionnelle ni avec la fonction de l'assistance d'un avocat. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide Premièrement Rejeter les recours en supplique formés par la représentation procédurale de la société Agència de Duana ATR, SL, et de l'Associació d'Agents de Duana d'Andorra contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 2 octobre 2003 qui déclarait irrecevable le recours d'amparo 2003-12-RE. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la société Agència de Duana ATR, SL, et de l'Associació d'Agents de Duana d'Andorra, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, par le Tribunal constitutionnel, le 23 décembre 2003. Philippe Ardant Miguel Ángel Aparicio Pérez Président Vice-président Didier Maus Miguel Herrero de Miñón Magistrat Magistrat

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