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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel relative au recours d'amparo 2002-13-RE, du 23- 12-2003.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2002-13-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 92/2003 (31/12/2003)
Date
23/12/2003

Document original

Affaire 2002-13-RE Numéro d'enregistrement : 334-2002. Recours d'amparo Ordonnance du 23 décembre 2003 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 23 décembre 2002 par la représentation procédurale de M. Pedro Luís Yáñez Román et de Mmes Patrícia, Virgínia et Cristina Yáñez de Aldecoa, par lequel elle forme un recours d'amparo contre les ordonnances des 25 septembre et 27 novembre 2002, rendues par la Batllia, en raison d'une prétendue violation du droit à la juridiction et à obtenir de celle-ci une décision fondée en droit, du droit à un procès équitable et du droit à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution ; Vu la lettre du Bâtonnier de l'Ordre des avocats d'Andorre enregistrée au Tribunal constitutionnel le 27 janvier 2003, dans laquelle il communique que le représentant procédural des requérants, M. Josep Antoni Parramon Llavet, a été condamné à la peine d'interdiction spéciale d'exercice de la profession d'avocat dans la Principauté pendant sept ans et que, par conséquent, il était radié de l'Ordre en qualité d'avocat en exercice ; Vu l'ordonnance de procédure du 13 mars 2003 du magistrat rapporteur de l'affaire, qui dispose, d'une part, de communiquer à la procuratrice des requérants l'absence d'assistance d'un avocat afin qu'ils procèdent à son remplacement dans un délai de quinze jours calendaires. Et, d'autre part, que si, à l'expiration de ce délai, la partie requérante n'avait pas désigné d'avocat, d'informer l'Ordre des avocats d'Andorre que la désignation effectuée en son temps d'un avocat commis d'office, chargé d'assurer la défense des requérants dans l'amparo sollicité devant ce Tribunal constitutionnel, M. Francesc Badia Gomis, prenne effet à ce même moment et qu'il manifeste, dans l'exercice de sa fonction, la ratification de la procédure d'amparo 2002-13-RE ; Attendu que le 4 avril 2003, il a été communiqué à l'Ordre des avocats d'Andorre que la désignation effectuée en son temps de M. Francesc Badia Gomis en tant qu'avocat commis d'office de la partie requérante dans l'amparo sollicité devant ce Tribunal constitutionnel prenait effet à partir de ce moment et que, par conséquent, une copie du mémoire de recours d'amparo lui était transmise ; Considérant qu'un délai plus que considérable s'est écoulé et que, malgré les diligences réitérées du Tribunal, la représentation procédurale désignée n'a pas ratifié la procédure d'amparo 2002-13-RE. Décide Premièrement a) De déclarer la caducité de l'action pour défaut de comparution, conformément à l'article 36.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel et, b) de prononcer le classement de la présente affaire Deuxièmement De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de M. Pedro Luís Yáñez Román et de Mmes Patrícia, Virgínia et Cristina Yáñez de Aldecoa, au Ministère public et au président de la Batllia. Troisièmement De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, par le Tribunal constitutionnel, le 23 décembre 2003. Philippe Ardant Miguel Ángel Aparicio Pérez Président Vice-président Didier Maus Miguel Herrero de Miñón Magistrat Magistrat

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