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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel relatif au recours d'amparo 2003-10-RE, du 12-11-2003.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2003-10-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 83/2003 (19/11/2003)
Date
12/11/2003

Document original

Affaire 2003-10-RE Numéro d'enregistrement 290-2003. Recours d'amparo Jugement du 12 novembre 2003 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 12 juin 2003 par la représentation procédurale de l'entité bancaire Banc Internacional d'Andorra, SA, par laquelle celle-ci forme un recours d'amparo contre le jugement et l'ordonnance des 18 mars et 22 mai 2003, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, en raison d'une prétendue violation du droit d'obtenir une décision fondée en droit, du droit à un procès équitable et du droit à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel de rendre un « jugement accordant l'amparo constitutionnel dans le sens sollicité dans le corps de la requête, déclarant l'atteinte aux droits fondamentaux invoqués, annulant l'ordonnance du 22 mai dernier et le jugement immédiatement antérieur de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice d'Andorre rendu le 18 mars 2003 dans l'affaire civile TSJC-053/02, renvoyant la procédure au stade antérieur au prononcé du jugement afin qu'elle en rende un autre sans atteinte aux droits fondamentaux », et demande également au Tribunal constitutionnel d'ordonner la suspension de l'exécution de l'ordonnance et du jugement précités ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre six ; Vu le rapport du Ministère public du 1er juillet 2003 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Philippe Ardant ; Antécédents Premier M. Jozef Weitman, employeur diamantaire, a demandé à la Banc Internacional d'Andorra, SA, la garantie d'un paiement dans une transaction de vente et, après en avoir prétendument reçu la confirmation par téléphone, il a, le 28 mai 1993, livré, également prétendument, les diamants à l'acheteur dans son bureau en Belgique pour une valeur de 150.000 dollars américains. M. Jozef Weitman n'a pas reçu le montant de la vente, car l'avis de virement de la banque de l'acheteur avait été effectué par télex sans clé et s'est révélé être faux. Le 26 novembre 1999, M. Jozef Weitman a formé une demande en procès verbal civil, selon la procédure ordinaire, en réclamation de somme, contre la Banc Internacional d'Andorra, SA, par laquelle il demandait que l'entité bancaire soit condamnée à payer la somme de 150.000 dollars américains, avec les intérêts légaux et les dépens. Deuxième Le 4 février 2002, la Batllia a rejeté cette demande et M. Jozef Weitman a interjeté appel. La Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, par jugement du 11 juillet 2002, a infirmé la décision de première instance et a condamné la Banc Internacional d'Andorra, SA, à payer la somme de 150.000 dollars américains. La représentation procédurale de l'entité bancaire a soulevé un incident de nullité des actes de procédure qui a été rejeté par ordonnance du 19 septembre 2002. Ensuite, la représentation procédurale de la Banc Internacional d'Andorra, SA, a formé un recours d'amparo devant le Tribunal constitutionnel qui, par jugement du 27 janvier 2003, a été partiellement accueilli. Le Tribunal constitutionnel a annulé le jugement du 11 juillet et l'ordonnance du 19 septembre 2002, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, et a déclaré que la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice avait l'obligation de se prononcer sur le moyen de l'entité bancaire relatif aux preuves permettant d'établir, le cas échéant, le préjudice subi par M. Jozef Weitman. Troisième Le 18 mars 2003, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un nouveau jugement dans lequel elle accueillait l'appel et condamnait le requérant à payer la somme de 150.000 dollars américains. La représentation procédurale de la Banc Internacional d'Andorra, SA, a soulevé un incident de nullité des actes de procédure contre ce jugement. Par ordonnance du 22 mai 2003, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rejeté l'incident au motif qu'elle a considéré qu'aucune violation du droit à la juridiction ne s'était produite, et a déclaré que « les appréciations que ce Tribunal supérieur a portées sur la recevabilité ou non de l'exception de prescription sont souveraines et ne peuvent faire l'objet d'une discussion devant le Tribunal constitutionnel », et que l'appréciation « des différents moyens de preuve par le Tribunal supérieur et leur évaluation ne peuvent être considérées comme contredisant ce que disposait le jugement du Tribunal constitutionnel, mais sont réalisées pour satisfaire le droit à la juridiction de l'intimé et donner une réponse à son moyen relatif au préjudice et à sa quantification ». Quatrième Le 12 juin 2003, la représentation procédurale de l'entité bancaire Banc Internacional d'Andorra, SA, a formé un recours d'amparo contre le jugement et l'ordonnance des 18 mars et 22 mai 2003, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, en raison d'une prétendue violation du droit d'obtenir une décision fondée en droit, du droit à un procès équitable et du droit à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Dans sa requête en recours d'amparo, la représentation procédurale de l'entité bancaire insiste sur le fait que le Tribunal constitutionnel doit examiner à nouveau la question relative à l'admission de la prescription car, « bien qu'elle ait été expressément exclue du débat d'amparo par cette décision de janvier 2003 », elle considère que le nouveau jugement du Tribunal supérieur de justice, en abordant de nouveau cette question, a violé le droit à la juridiction des requérants. Elle déclare également que toutes les preuves n'ont pas été appréciées selon le même critère, ce qui lui cause une grave situation d'indéfense, et considère que « la Chambre se livre à une appréciation arbitraire de la preuve, lorsqu'elle accorde une valeur suffisante à un type de preuve - celles du demandeur - et n'en accorde aucune ou la juge insuffisante à un autre type de preuve - celle fournie par l'entité bancaire - ». Et elle ajoute que la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice viole son droit d'obtenir une décision fondée en droit quant à « l'évaluation du préjudice réellement subi et prouvé » parce que le jugement du 18 mars 2003, en premier lieu, admet comme fait prouvé la livraison de la marchandise au motif qu'elle n'a pas été contestée par les parties en première instance et, en second lieu, parce qu'il ne fournit « aucun élément permettant de justifier réellement le quantum du préjudice effectivement subi. Il ne figure au dossier aucune preuve objective permettant de déterminer quelle quantité de marchandise M. Weitman a effectivement livrée ». Pour finir, le requérant demande que soit rendu un « jugement accordant l'empara constitutionnel dans le sens sollicité dans le corps de l'écrit, déclarant l'atteinte aux droits fondamentaux invoqués, annulant l'ordonnance du 22 mai dernier et le jugement immédiatement antérieur de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice d'Andorre rendu en date du 18 mars 2003 dans l'affaire civile TSJC-053/02, et renvoyant la procédure au stade antérieur au prononcé du jugement afin qu'un autre jugement soit rendu sans atteinte aux droits fondamentaux », et il sollicite également du Tribunal constitutionnel qu'il ordonne la suspension de l'exécution de l'ordonnance et du jugement susmentionnés. Cinquièmement Le 1er juillet 2003, le Ministère public a présenté son rapport, dans lequel il considérait que le requérant « prétend convertir le recours d'empara constitutionnel en une instance de cassation ou troisième instance, alors que telle n'est pas la fonction du recours d'empara, ainsi que ce Très Illustre Tribunal l'a reconnu à maintes reprises » et ajoute que « le droit à la juridiction ne confère pas le droit d'obtenir une décision favorable aux prétentions du requérant, et n'emporte pas même le droit de faire corriger des interprétations et des appréciations erronées ; le droit à la juridiction confère seulement le droit d'obtenir des Tribunaux une décision fondée en droit, motivée et non arbitraire, décision qui a manifestement été obtenue dans le cas d'espèce, bien que son contenu ne satisfasse pas les prétentions de l'actuel requérant ». Par conséquent, le Ministère public demande l'irrecevabilité, pour défaut manifeste de contenu constitutionnel, du recours d'empara présenté par l'entité bancaire Banc Internacional d'Andorra, SA. Sixièmement Par l'ordonnance du 9 septembre 2003, le Tribunal constitutionnel a décidé de déclarer recevable le recours d'empara 2003-10-RE et, par une ordonnance de procédure de la même date, l'affaire a été transmise aux parties afin qu'elles formulent les observations correspondantes. Septièmement Le 17 septembre 2003, la représentation procédurale de M. Jozef Weitman a présenté devant le Tribunal constitutionnel un mémoire d'observations par lequel elle déclarait qu'« il n'y a pas lieu d'accorder l'empara sollicité au requérant, puisque les motifs invoqués à l'appui de ladite demande n'ont aucun contenu constitutionnel ». S'agissant de la prescription de l'action, cette partie considère qu'il n'y a pas eu violation du droit à la juridiction pour défaut de motivation du jugement de la Chambre civile sur ce point « dès lors qu'il n'a soulevé aucune exception de prescription de l'action, ni en bonne et due forme ni d'aucune autre manière ; et dès lors que, lorsqu'il évoque la question de la prescription, il le fait tardivement, en passant, de façon confuse, sans aucun fondement juridique et en laissant toujours son appréciation au libre jugement de la Chambre civile, estimant qu'il y avait lieu de l'apprécier d'office ». S'agissant de l'absence totale de preuves concernant la livraison de la marchandise, la représentation procédurale de M. Jozef Weitman indique qu'« il est établi au dossier que M. Weitman entretient des relations commerciales suivies avec certaines entreprises espagnoles depuis de nombreuses années, qu'il jouit d'un grand prestige dans le monde diamantaire, que ces relations ont toujours été entièrement satisfaisantes, s'agissant d'une personne sérieuse, diligente et en laquelle elles ont placé une confiance absolue » et ajoute que « la prétendue absence totale de preuve n'est rien d'autre qu'une appréciation de la preuve par la Chambre civile, qui conduit ledit Très Illustre Tribunal à rendre une décision contraire aux intérêts de l'entité bancaire requérante en empara ». En outre, la Section civile du Tribunal des Batlles « a admis comme fait établi et non contesté par les parties que, le 28 mai 1993, M. Weitman a remis à M. Scarpa des diamants d'un montant de 150.000 dollars américains et qu'il n'a jamais encaissé cet argent ». Et cette partie rappelle que le Tribunal constitutionnel n'est pas compétent pour apprécier la preuve administrée par les tribunaux ordinaires. Pour finir, la représentation procédurale de M. Jozef Weitman sollicite du Tribunal constitutionnel qu'il rende un jugement rejetant intégralement le recours d'empara formé et qu'il condamne le requérant aux dépens, y compris les honoraires d'avocat de cette partie. Huitièmement Le 19 septembre 2003, la représentation procédurale de l'entité bancaire Banc Internacional d'Andorra, SA, a présenté devant le Tribunal constitutionnel un mémoire d'observations dans lequel elle contestait les déclarations formulées par le Ministère public dans son rapport et réitérait en substance le contenu du mémoire de recours d'empara. Neuvièmement Les 13 et 14 octobre 2003, le Ministère public et la représentation procédurale de M. Jozef Weitman, et le 17 octobre 2003, la représentation procédurale de l'entité bancaire Banc Internacional d'Andorra, SA, ont formulé des mémoires en conclusions dans lesquels ils réitèrent en substance tout ce qui a été allégué et argumenté dans les écrits précédents présentés devant le Tribunal constitutionnel. Fondement juridique unique La représentation procédurale de l'entité bancaire Banc Internacional d'Andorra, SA, a présenté de nouveau un recours d'empara pour violation présumée de l'article 10 de la Constitution, contre l'ordonnance de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice du 22 mai 2003, qui rejetait l'incident de nullité de procédure formé contre le jugement de cette même Chambre du 18 mars 2003. La procédure suivie devant le Tribunal supérieur de justice a été engagée après que le Tribunal constitutionnel, le 27 janvier 2003, eut rendu un jugement par lequel il accordait partiellement l'empara et annulait le jugement du 11 juillet 2002 et l'ordonnance du 19 septembre 2002, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, en faveur de M. Jozef Weitman, dans la même affaire. L'entité bancaire Banc Internacional d'Andorra, SA, fonde son recours sur trois moyens. I. En premier lieu, elle soutient que son droit à la défense n'a pas été respecté, parce que la prescription invoquée par l'entité dans le recours d'appel formé par M. Jozef Weitman devant le Tribunal supérieur de justice contre le jugement du Tribunal des Batlles qui rejetait son recours de première instance n'a pas été retenue par le Tribunal supérieur de justice dans les décisions attaquées. L'entité bancaire Banc Internacional d'Andorra, SA, reprend ainsi un argument déjà présenté devant le Tribunal constitutionnel dans le premier recours d'empara et rejeté par le jugement du 27 janvier 2003. Bien que le Tribunal supérieur de justice ait jugé nécessaire de répondre de nouveau à cet argument dans ses décisions des 18 mars et 22 mai 2003, la question doit être considérée comme définitivement tranchée à compter du jugement du 27 janvier 2003. L'effet de ce jugement n'était pas de rouvrir le débat dans son ensemble sur les décisions rendues en 2002 par le Tribunal supérieur de justice, mais uniquement sur le point particulier sur lequel le Tribunal constitutionnel a considéré que le Tribunal supérieur de justice avait violé l'article 10 de la Constitution. Par conséquent, il est inutile d'insister sur ce premier moyen. II. En ce qui concerne le deuxième argument relatif à l'appréciation de la preuve de la négligence de l'entité bancaire, la requérante affirme que, par la manière dont il a agi, le Tribunal supérieur de justice a violé son droit à un procès équitable et son droit à la défense. Le Tribunal constitutionnel s'est prononcé sur cet argument en l'écartant dans le jugement du 27 janvier 2003, et par conséquent cette solution doit également être considérée, depuis ce moment, comme définitivement jugée et insusceptible d'être contestée devant un juge. III. Enfin, l'entité requérante développe un troisième moyen selon lequel le Tribunal supérieur de justice ne s'est pas suffisamment prononcé sur la réalité du préjudice subi par M. Jozef Weitman, (la marchandise avait-elle été livrée ? quelle était sa valeur ?), comme le demandait le Tribunal constitutionnel le 27 janvier 2003. Sa décision ne serait pas suffisamment motivée. Toutefois, il ressort de l'analyse des décisions des 18 mars et 22 mai 2003 du Tribunal supérieur de justice que ce tribunal a examiné de manière détaillée et minutieuse les éléments de la cause relatifs aux preuves de la réalité du préjudice subi par M. Jozef Weitman et de son quantum, tant en ce qui concerne la livraison de la marchandise que la valeur de cette marchandise, pour conclure à l'existence d'un préjudice et à la fixation d'un montant. Le Tribunal supérieur de justice a ainsi pleinement répondu à la demande formulée par le Tribunal constitutionnel. Les décisions attaquées sont donc fondées en droit. Par ailleurs, il convient de rappeler que l'appréciation de la preuve relève du pouvoir souverain des juges du fond et que cette appréciation ne peut être discutée devant le Tribunal constitutionnel, lequel n'est pas un troisième degré de juridiction. Par conséquent, il y a lieu de considérer que les décisions du Tribunal supérieur de justice des 18 mars et 22 mai 2003 ne violent pas l'article 10 de la Constitution. En vertu des éléments contenus dans les fondements juridiques qui précèdent, nous devons rejeter les prétentions formulées dans la requête. Décision Compte tenu de tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, par l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé Premièrement De rejeter le recours d'empara formé par la représentation procédurale de l'entité bancaire Banc Internacional d'Andorra, SA, contre le jugement et l'ordonnance des 18 mars et 22 mai 2003, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. Deuxièmement De publier ce jugement, conformément à ce que dispose l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Et ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié aux représentations procédurales de l'entité bancaire Banc Internacional d'Andorra, SA, et de M. Jozef Weitman, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 12 novembre 2003. Philippe Ardant Miguel Ángel Aparicio Pérez Vice-président Magistrat Pere Vilanova Trias Magistrat

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