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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel relative au recours d'amparo 2003-14-RE, du 12- 11-2003.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2003-14-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 83/2003 (19/11/2003)
Date
12/11/2003

Document original

Affaire 2003-14-RE Numéro d'enregistrement 418-2003. Recours d'amparo Ordonnance du 12 novembre 2003 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 9 septembre 2003 par le représentant procédural de M. Joan Viladrich Ariet, par laquelle il forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 17 juillet 2003, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, en raison d'une prétendue violation des droits reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel de bien vouloir accorder l'amparo à la partie requérante, déclarer la nullité « des actes matérialisés dans les Ordonnances du Tribunal unipersonnel des Batlles de la juridiction gracieuse et dans les Ordonnances du Tribunal supérieur de justice statuant sur le recours en appel et sur l'incident de nullité de procédure, en replaçant la procédure au moment où ladite violation s'est produite (c'est-à-dire au moment de donner communication à cette partie du mémoire en réponse à l'écrit en date du 18 juillet 2002 et de l'avis du Ministère public dans la procédure de juridiction gracieuse) », et demande également au Tribunal constitutionnel de bien vouloir ordonner la suspension de l'exécution de l'ordonnance susmentionnée ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu l'avis du Ministère public du 1er octobre 2003 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Miguel Ángel Aparicio Pérez ; Antécédents Premier Le 28 septembre 1993, dans le cadre d'un dossier de juridiction gracieuse ouvert par M. Joan Viladrich Ariet, le Tribunal unipersonnel des Batlles, par ordonnance, a déclaré Mme Reyes Vallejo López incapable d'administrer ses biens et a nommé M. Joan Viladrich Ariet curateur de son épouse. Le 20 octobre 1995, le Tribunal unipersonnel des Batlles a rendu une ordonnance par laquelle il destituait M. Joan Viladrich Ariet de la charge de curateur, considérant qu'il n'était pas opportun qu'il continue à l'exercer, et nommait comme nouvelle curatrice la sœur de l'incapable. Cette ordonnance a été confirmée en appel par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice par ordonnance du 16 mai 1995. Au cours du mois de juillet 1996, la sœur de l'incapable est décédée et, par conséquent, la Batllia, par ordonnance du 28 octobre 1996, a nommé un nouveau curateur, M. Àngel Castillo Vallejo, neveu de l'incapable. Cette ordonnance a été confirmée en appel par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice par ordonnance du 15 mai 1997. Deuxième Le 16 juillet 1997, M. Àngel Castillo Vallejo a déposé une plainte pénale contre M. Joan Viladrich Ariet, auquel il imputait un délit majeur d'escroquerie ou d'abus de confiance pour l'administration frauduleuse du patrimoine commun de son mariage avec l'incapable, dès lors que, lorsqu'il en était le curateur, il avait ordonné différents virements bancaires des comptes joints du couple vers ses comptes personnels sans autorisation ni justification, ainsi qu'un délit mineur de manquement aux devoirs d'assistance envers les membres de la famille dans le besoin. Le 31 août 1999, le batlle instructeur a rendu une ordonnance de mise en examen par laquelle il déclarait M. Joan Viladrich Ariet mis en examen pour un prétendu délit majeur d'abus de confiance et refusait la mise en examen pour les délits majeurs d'escroquerie et pour le délit mineur de manquement au devoir d'assistance, faute de réunir les éléments constitutifs de l'infraction pénale. La saisie conservatoire d'une partie des fonds déposés sur les comptes de M. Joan Viladrich Ariet a été ordonnée. Troisième Le 5 juin 2000, M. Àngel Castillo Vallejo a demandé, dans le cadre du dossier de juridiction gracieuse, le déblocage d'une partie des fonds saisis afin de pouvoir disposer de ces fonds pour assurer la subsistance convenable de Mme Reyes Vallejo López. Par ordonnance du 7 juin 2000, le Tribunal unipersonnel des Batlles a demandé au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), dans l'affaire pénale suivie parallèlement, ce déblocage afin que le curateur puisse payer les dépenses (charges) mensuelles occasionnées par le placement de l'incapable dans une maison de retraite de Barcelone ainsi que les dépenses (charges) personnelles de celle-ci, et également que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ordonne à l'entité bancaire un virement mensuel de 450,76 euros. Par ordonnance du 9 juin 2000, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a ordonné à l'entité bancaire d'effectuer un virement bancaire mensuel de 450,76 euros, au débit du compte de M. Joan Viladrich Ariet et au crédit du compte joint de M. Àngel Castillo Vallejo et de Mme Reyes Vallejo López. Quatrième M. Joan Viladrich Ariet et M. Àngel Castillo Vallejo sont parvenus à un accord verbal qui a été communiqué les 11 et 23 janvier 2002 au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et à la Section civile de la Batllia, respectivement. M. Joan Viladrich Ariet s'engageait à verser sur le compte joint du curateur et de l'incapable la somme de 120.202,42 euros. Une partie de ce montant, 24.040,49 euros, avait déjà été versée par M. Joan Viladrich Ariet le 7 janvier 2002. Le 23 janvier 2002, M. Joan Viladrich Ariet est revenu sur cet accord et a refusé de verser le reste. Le 26 juin 2002, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance par laquelle il prononçait le non-lieu définitif de l'affaire en application de l'excuse absolutoire de parenté prévue à l'article 78 du Code pénal, privant d'effet l'ordonnance de mise en examen du 31 août 1999. Cinquième Le 18 juillet 2002, dans le cadre du dossier de juridiction gracieuse, le représentant procédural de M. Joan Viladrich Ariet demandait que le Tribunal unipersonnel des Batlles sollicite d'urgence auprès du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) la révocation de l'ordonnance du 9 juin 2000, considérant que la situation qui l'avait motivée avait changé et que, par conséquent, les mesures conservatoires qui y avaient été adoptées n'étaient plus nécessaires, dès lors que « les besoins économiques de l'incapable sont couverts plus que suffisamment par ledit virement effectué en sa faveur ». Par ordonnance du 2 octobre 2002, le Tribunal unipersonnel des Batlles rejetait la demande formulée et confirmait l'ordonnance par laquelle était ordonné le virement mensuel du compte de M. Joan Viladrich Ariet vers celui de M. Àngel Castillo Vallejo et de Mme Reyes Vallejo López. Sixième Le 11 novembre 2002, le représentant procédural de M. Joan Viladrich Ariet a formé un recours en appel contre cette ordonnance, considérant qu'elle n'était pas conforme au droit. La Chambre civile du Tribunal supérieur de justice l'a rejeté par ordonnance du 22 mai 2003, a confirmé l'ordonnance attaquée et a condamné le requérant au paiement des dépens « en raison de son obstination et de sa témérité ». Septième Le 4 juin 2003, le représentant procédural de M. Joan Viladrich Ariet a formé un incident de nullité des actes de procédure au motif que le fait de le condamner aux dépens portait atteinte à son droit à la juridiction et également parce que le Tribunal supérieur de justice ne s'était pas prononcé sur l'ensemble des prétentions formulées, lui causant ainsi une grave privation des droits de la défense. Le 17 juillet 2003, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle rejetait l'incident de nullité au motif que l'ordonnance attaquée « a apporté une réponse complète à son appel bien que la réponse n'ait pas satisfait ses prétentions et intérêts » et condamnait le requérant aux dépens. Huitième Le 9 septembre 2003, la représentation procédurale de M. Joan Viladrich Ariet a introduit un recours d'empara contre l'ordonnance du 17 juillet 2003, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, en raison d'une prétendue violation des droits reconnus à l'article 10 de la Constitution. Dans son mémoire de recours d'empara, la représentation procédurale du requérant déclare que les organes judiciaires n'ont pas été cohérents dans leurs appréciations « quant au fondement qui structure la demande formulée » et ont méconnu le principe de la protection juridictionnelle effective, le principe du contradictoire, ainsi que l'obligation de motiver toute décision judiciaire, garantis par l'article 10 de la Constitution et par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Et il ajoute : « il s'est produit une grave violation du procès équitable et des autres principes généraux contenus dans l'article 10 de la Constitution, car les deux Tribunaux ne se sont fondés sur aucune preuve pour justifier que le virement bancaire de 75.000 pesetas demeure nécessaire compte tenu des produits dont dispose l'incapable et de sa situation économique, violant de la sorte l'article 10 de la Constitution entre autres ». Il déclare également que la décision de condamner aux dépens ne repose « sur aucune norme légale », et que n'est pas justifié le motif pour lequel il a été considéré que le requérant était obstiné et téméraire. Par conséquent, il considère que cette décision viole le principe de motivation entre autres. Enfin, le requérant demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement accordant l'empara sollicité, en déclarant la nullité « des actes matérialisés dans les Ordonnances du Tribunal unipersonnel des Batlles de la juridiction gracieuse et dans les Ordonnances du Tribunal supérieur de justice statuant sur l'appel et l'incident de nullité des actes de procédure, en rétablissant la procédure au moment où s'est produite ladite violation (c'est-à-dire au moment de communiquer à cette partie le mémoire en réponse au mémoire en date du 18 juillet 2002 et le rapport du Ministère public dans la procédure de juridiction gracieuse) », et sollicite également du Tribunal constitutionnel qu'il ordonne la suspension de l'exécution de l'ordonnance susmentionnée. Neuvième Le 1er octobre 2003, le Ministère public a présenté son rapport dans lequel il considérait que le requérant « prétend convertir le recours d'empara constitutionnel en une instance de cassation ou troisième instance, ce qui n'est pas la fonction du recours d'empara ». Et il ajoutait que les décisions attaquées « sont suffisamment motivées, leur fondement juridique exposant la description des considérations ayant conduit à la décision, laquelle peut ne pas être partagée, mais il est évident qu'elle est amplement motivée et n'est pas arbitraire, raison pour laquelle, l'appréciation par le Tribunal des prétentions qui lui avaient été soumises par les parties ayant été déterminée de manière ample, expresse et cohérente, il convient de conclure que les violations alléguées du droit fondamental ne sont pas constituées ». Ainsi donc, le Ministère public sollicite l'irrecevabilité du recours d'empara 2003-14-RE pour défaut manifeste de contenu constitutionnel des prétentions du requérant, conformément aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Fondement juridique unique Comme on peut l'observer dans les antécédents exposés ci-dessus, l'objet matériel du litige ayant donné lieu à l'introduction de la présente demande d'empara consistait à déterminer s'il fallait virer un montant mensuel déterminé, à la charge du compte bancaire du demandeur, afin de financer le séjour de son épouse dans une maison de retraite, ainsi que l'avait ordonné le Tribunal unipersonnel des Batlles par ordonnance du 2 octobre 2002 dans un dossier de juridiction gracieuse qui, à son tour, confirmait une ordonnance antérieure du 7 juin 2000. Cette ordonnance a fait l'objet d'un appel du requérant devant la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice et, après la décision défavorable à sa prétention, qui comportait en outre la condamnation aux dépens, il a formé un incident de nullité des actes de procédure devant la même Chambre de ce Tribunal, qui a également été tranché de manière défavorable aux intérêts du demandeur. Par ailleurs, l'objet procédural du présent recours d'empara réside dans l'invocation d'une éventuelle violation du droit à un procès équitable du fait du non-respect du principe du contradictoire, de celui de motivation, de celui relatif à la preuve et de celui de cohérence dans les décisions juridictionnelles successives que nous venons de citer. Afin de justifier sa demande d'annulation desdites ordonnances et de rétroaction des actes de procédure au moment antérieur au 2 octobre 2002, le demandeur effectue un renvoi générique aux antécédents figurant dans l'ordonnance du 22 mai 2003 de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice (qui confirme l'ordonnance du 2 octobre 2002 et réitère la condamnation aux dépens) ; en outre, il ajoute une série de précisions factuelles pro parte inutiles devant la présente juridiction constitutionnelle ; et il s'efforce de démontrer que, selon sa version de l'énorme variété de faits figurant dans le dossier judiciaire, non seulement tous et chacun des organes judiciaires, mais aussi le Ministère public, ont commis les vices d'inconstitutionnalité susmentionnés. L'élément essentiel d'incohérence, selon l'avis du demandeur, provient de l'ordonnance du 2 octobre 2002 par laquelle est rejetée la demande tendant à ce que le Tribunal unipersonnel des Batlles suspende l'ordre de virement mensuel en faveur de son épouse au motif qu'un montant de quatre millions de pesetas avait été versé sur le compte du curateur. Suivant l'avis du Ministère public, qui dissociait ce versement de la nécessité de continuer à effectuer les envois mensuels pour assurer la couverture économique de l'épouse, et compte tenu du fait qu'il n'était pas nécessaire d'augmenter la quote-part - ce qu'avait demandé le curateur - dès lors qu'il était considéré que le versement de quatre millions de pesetas rendait l'augmentation inutile, le Tribunal unipersonnel des Batlles a maintenu la décision déjà arrêtée dans une ordonnance antérieure (du 7 juin 2000) d'effectuer le virement mensuel susmentionné. Et elle l'a ainsi décidé parce qu'elle a estimé qu'il était indispensable que le curateur puisse disposer des moyens nécessaires pour faire face aux besoins de l'épouse du demandeur. Et si, comme nous le verrons, l'ordonnance principale dans laquelle est maintenue l'obligation du transfert financier et qui a ensuite fait l'objet d'un recours n'est pas incohérente, il devient inutile d'examiner les vices postérieurs allégués par le requérant. Selon l'avis du demandeur, il semblerait que l'incohérence et le défaut de motivation se soient produits parce que le Tribunal unipersonnel des Batlles n'a pas fait droit à sa demande (pas plus qu'il n'a fait droit à celle du curateur) et parce qu'il n'a pas tenu compte de ses considérations. Toutefois, au-delà de l'enchevêtrement factuel, dans la multiplicité d'interventions judiciaires et extrajudiciaires qui figurent au dossier, le demandeur ne relève pas l'élément peut-être le plus important : les décisions judiciaires d'origine, ultérieurement confirmées par le Tribunal supérieur de justice, ont été rendues dans le cadre de la juridiction gracieuse qui, dans l'aspect qui nous occupe, revêt un caractère éminemment tutélaire ou protecteur des personnes qui se trouvent dans une situation de vulnérabilité. Et cette activité finaliste de protection est présente dans toutes ces décisions, qui appliquent des critères d'équité, motivent ces critères par ce que le Tribunal considère comme le plus adéquat sur le plan de l'appréciation et font preuve d'une grande cohérence à l'égard de la personne (sujet à protéger) que l'ordre juridique charge de protéger : dans le cas qui nous occupe, l'épouse incapable du demandeur qui, par ailleurs et en son temps, a été judiciairement privé de sa fonction de curateur de cette personne. Les actes judiciaires mentionnés rejettent les prétentions du demandeur et tous, dans le sens que nous venons d'indiquer, sont pleinement motivés parce qu'ils reposent sur le discernement et la sagesse de l'autorité judiciaire, qui a apprécié dans sa décision la manière la plus adéquate de s'acquitter de ses obligations de protection, sans qu'à aucun moment l'on puisse observer une quelconque forme d'arbitraire. En l'espèce, le juge de la juridiction gracieuse a pleine compétence pour faire droit ou non aux demandes des différents requérants. En revanche, s'il existe une apparence de comportement obstiné, cette apparence doit être imputée au demandeur en raison d'activités procédurales qui excèdent la normalité d'une procédure telle que celle que nous analysons et qui s'élèvent à plus de vingt-quatre si l'on inclut la requête en recours de protection constitutionnelle. Peut-être, comme le relève le Ministère public dans son rapport, suffirait-il, pour refuser l'admission de ce recours, de réitérer, en synthèse, notre jurisprudence selon laquelle la cohérence est déterminée par la réponse (positive ou négative) apportée aux prétentions procédurales et non par la réponse à chacun des arguments avancés par la partie ; et il suffirait de rappeler, une fois de plus, que le recours de protection constitutionnelle n'est pas une instance « de cassation ». Mais, en outre, on peut observer en l'espèce une incontinence procédurale particulière qui, sans entrer dans des appréciations éthiques, l'éloigne clairement de tout contenu constitutionnel. Pour tout ce que nous venons d'exposer et dans le même sens que la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice dans son avis sur l'attitude procédurale du requérant, nous devons refuser l'admission de ce recours de protection constitutionnelle et déclarer abusive et téméraire l'introduction de la requête en recours de protection constitutionnelle. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide Premièrement Ne pas admettre le recours de protection constitutionnelle 2003-14-RE, introduit par la représentation procédurale de M. Joan Viladrich Ariet, par lequel il forme un recours de protection constitutionnelle contre l'ordonnance du 17 juillet 2003, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. Deuxièmement Déclarer que ce recours de protection constitutionnelle a été introduit de manière abusive et téméraire. Troisièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Quatrièmement Publier la présente ordonnance, conformément à ce que dispose l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Décidé à Andorra la Vella, par le Tribunal constitutionnel, le 12 novembre 2003 Philippe Ardant Miguel Ángel Aparicio Pérez Vice-président Magistrat Pere Vilanova Trias Magistrat

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