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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel relative au recours d'amparo 2003-10-RE, du 9-9- 2003.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2003-10-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 69/2003 (17/09/2003)
Date
09/09/2003

Document original

Affaire 2003-10-RE Numéro d'enregistrement 290-2003. Recours d'amparo Ordonnance du 9 septembre 2003 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 12 juin 2003 par la représentation procédurale de l'entité bancaire Banc Internacional d'Andorra, SA, par laquelle celle-ci forme un recours d'amparo contre le jugement et l'ordonnance des 18 mars et 22 mai 2003, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, en raison d'une prétendue violation du droit d'obtenir une décision fondée en droit, du droit à un procès régulier et du droit à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et considérant qu'elle demande au Tribunal constitutionnel de rendre un « jugement accordant l'amparo constitutionnel dans le sens sollicité dans le corps de la requête, déclarant l'atteinte aux droits fondamentaux invoqués, annulant l'ordonnance du 22 mai dernier et le jugement immédiatement précédent de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice d'Andorre rendu en date du 18 mars 2003 dans l'affaire civile TSJC-053/02, en renvoyant la procédure au stade antérieur au prononcé du jugement afin qu'un autre jugement soit rendu sans atteinte aux droits fondamentaux », et qu'elle demande également au Tribunal constitutionnel d'ordonner la suspension de l'exécution de l'ordonnance et du jugement susmentionnés ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 1er juillet 2003 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Philippe Ardant ; Fondement juridique unique Considérant qu'une fois que le Tribunal constitutionnel a estimé, conformément à l'article 41.2 de la Constitution, qu'une décision du Tribunal supérieur de justice n'a pas respecté une ou plusieurs dispositions relatives aux droits et libertés protégés par la Constitution et que, après cette décision, et afin d'en tirer les conséquences, l'affaire a de nouveau été renvoyée au Tribunal supérieur de justice, rien n'empêche de demander au Tribunal constitutionnel d'examiner si la nouvelle décision du Tribunal supérieur de justice respecte la ou les dispositions de la Constitution que le Tribunal constitutionnel avait considérées comme violées dans la première décision. Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer la recevabilité du recours d'amparo présenté le 12 juin 2003 par la représentation procédurale de l'entité bancaire Banc Internacional d'Andorra, SA, contre le jugement et l'ordonnance des 18 mars et 22 mai 2003, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. Par ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide Premièrement Déclarer recevable, sans effet suspensif, le recours d'amparo 2003-10-RE, formé par la représentation procédurale de l'entité bancaire Banc Internacional d'Andorra, SA. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de l'entité bancaire Banc Internacional d'Andorra, SA, au président du Tribunal supérieur de justice, au Ministère public et à la représentation procédurale de M. Jozef Weitman. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, par le Tribunal constitutionnel, le 9 septembre 2003. Miguel Herrero de Miñón Philippe Ardant Président Vice-président Miguel Ángel Aparicio Pérez Pere Vilanova Trias Magistrat Magistrat

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