Jugement du Tribunal constitutionnel relatif au recours d'amparo 2002-12-RE, du 28-2-2003.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2002-12-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 21/2003 (07/03/2003)
- Date
- 28/02/2003
Affaire 2002-12-RE Numéro d'enregistrement : 321-2002. Recours d'amparo Jugement du 28 février 2003 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 11 décembre 2002 par la représentation procédurale de Mmes Júlia et Ariadna Viladomat Erola, Mercè Erola Gresa et Cristina Viladomat Cortabitarte, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre le jugement du 18 novembre 2002, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice dans le cadre de la procédure urgente et prioritaire établie à l'article 41.1 de la Constitution, pour une violation présumée du droit à l'intimité privée et familiale des requérantes, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel de bien vouloir déclarer recevable le recours d'amparo avec effet suspensif et « le moment venu, rendre un Jugement faisant entièrement droit au recours, déclarant que la famille de feu Albert Viladomat i Cortabitarte peut considérer que son droit à l'intimité privée et familiale a été lésé par la prise photographique des images antérieures et concomitantes à l'avalanche survenue le 19 avril 1999, et que constitue également une violation de ce droit le fait que lesdites images photographiques soient en possession de tiers ; ordonnant, à titre de rétablissement des requérants dans la plénitude de leur droit, la destruction du matériel photographique correspondant au jour du sinistre, afin d'éviter du même coup qu'il finisse par faire l'objet de commerce et/ou de publication » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 14, 41, 98 c) et 102 b) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 20 décembre 2002, qui a déclaré recevable le recours d'amparo formé par la représentation procédurale de Mmes Júlia et Ariadna Viladomat Erola, Mercè Erola Gresa et Cristina Viladomat Cortabitarte ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 16 janvier 2003, par le Ministère public ; Vu l'écrit présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 4 février 2003, par la représentation procédurale de M. Ferran Veliz, par lequel il manifeste sa volonté de renoncer à être considéré comme partie à la présente procédure. Vu les conclusions formulées, dans le délai, par la représentation procédurale des requérantes et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Pere Vilanova Trias ; Antécédents Premièrement Le 19 avril 1999, une avalanche s'est produite au pic du Pla de l'Estany d'Arinsal, causant la mort, entre autres, de M. Albert Viladomat Cortabitarte. M. Ferran Veliz, qui réalisait un reportage photographique sur la descente du groupe de skieurs, a photographié tout le déroulement du sinistre jusqu'à son issue mortelle. Le Service de police a confisqué tout le matériel photographique de M. Ferran Veliz et la Batllia a ouvert une information préalable pour enquêter sur l'accident. Par ordonnance du 28 février 2001, la batlle instructrice a décidé le classement de l'information préalable, considérant que l'existence d'aucune action imprudente ayant pu provoquer l'accident mortel ne pouvait être constatée. Deuxièmement M. Ferran Veliz a demandé à plusieurs reprises à la Batllia la restitution du matériel photographique confisqué, ce à quoi s'est opposé M. Joan Viladomat Cortabitarte, frère de l'une des victimes, alléguant que les photographies portaient atteinte à l'intimité des victimes de l'accident et de leurs familles, et par ordonnance du 20 juin 2002, la batlle a décidé que, à l'exception des photographies qui constituaient des pièces à conviction, les négatifs pouvaient être restitués à leur propriétaire, « sans préjudice de ce que les membres de la famille exercent leurs prétentions légitimes dans le domaine civil ». Troisièmement Le 1er juillet 2002, la représentation procédurale des requérantes a introduit devant la batlle de garde une demande de procédure urgente et prioritaire de protection des droits fondamentaux, prévue à l'article 41.1 de la Constitution, par laquelle elle déclarait que le droit à l'intimité privée et familiale des demanderesses avait été lésé du fait de la prise des images photographiques relatives à la mort de M. Albert Viladomat Cortabitarte. La batlle a immédiatement ordonné la saisie et le dépôt du matériel photographique du sinistre. Et le 17 juillet 2002, elle a rendu une ordonnance rejetant la demande des demanderesses, considérant que la procédure urgente et prioritaire n'était pas applicable puisque « en l'espèce est soulevée la lésion d'un droit fondamental causée par un particulier, alors que cette procédure a pour seul objet la protection contre les actes des pouvoirs publics », mais elle a maintenu « à titre conservatoire la saisie et le dépôt judiciaire pendant un délai de quinze jours ouvrables du matériel photographique du sinistre (...), afin que les intéressés intentent les actions appropriées pour la défense de leur droit ». Quatrièmement Le 6 septembre 2002, la représentation procédurale des requérantes a formé un recours en appel contre l'ordonnance susmentionnée. La Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, par jugement du 18 novembre 2002, a fait partiellement droit au recours en appel en déclarant que la procédure urgente et prioritaire « constitue un instrument parfaitement valable pour la protection du droit fondamental invoqué », et a rejeté la demande au fond, considérant que le fait que la mort soit survenue dans un lieu public et à l'occasion d'un reportage photographique, consenti par la victime, ne portait pas atteinte au droit fondamental à l'intimité des demanderesses. Cinquièmement Le 11 décembre 2002, la représentation procédurale susmentionnée a formé un recours d'amparo contre le jugement du 18 novembre 2002, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice dans le cadre de la procédure urgente et prioritaire établie à l'article 41.1 de la Constitution, considérant qu'une violation du droit fondamental à l'intimité privée et familiale des requérantes s'était produite. Dans cette requête, elles déclarent que « Subir la mort dans un espace ouvert et à l'occasion d'un reportage photographique destiné à sa publication ne rend pas à jamais public un événement qui, par son essence même, est privé (la confrontation d'une personne avec sa propre mort), car sinon de futures intrusions pourraient se produire qui n'en seraient plus, étant donné que le caractère réservé de la matière n'existerait plus si cette mutation s'était produite (...). En conclusion, le seul fait que la mort soit survenue dans un lieu public et à l'occasion d'un reportage photographique n'exclut pas qu'il puisse y avoir violation du droit fondamental. Pour l'exclure, il faudrait soit qu'il existe une renonciation de la victime ou de ses successeurs à maintenir dans la sphère privée le fait funeste, soit que l'objet du matériel photographique, la séquence de sa propre mort, ne soit pas considéré comme appartenant à la sphère privée et intime de protection constitutionnelle ». Elles considèrent également que l'acceptation par le défunt du reportage photographique de la descente à ski n'emporte pas implicitement le consentement à la divulgation d'un événement intime ou privé tel que sa propre mort. Et elles ajoutent que « le caractère morbide du matériel photographique ne requiert pas que l'on insiste particulièrement sur la souffrance des victimes ; le caractère morbide découle du simple contenu des images captées, et de l'absence de tout autre intérêt pour les tiers. (...) Et quel que soit le jugement moral que l'on porte sur un tel intérêt, il ne doit jamais prévaloir sur celui des victimes, les familles des défunts ». Ainsi donc, la représentation procédurale de Mmes Júlia et Ariadna Viladomat Erola, Mercè Erola Gresa et Cristina Viladomat Cortabitarte demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement « déclarant que la famille de feu Albert Viladomat i Cortabitarte peut considérer que son droit à l'intimité privée et familiale a été lésé par la captation photographique des images antérieures et concomitantes à l'avalanche survenue le 19 avril 1999, et que constitue également une violation de ce droit le fait que lesdites images photographiques soient en possession de tiers ; ordonnant, à titre de rétablissement des requérants dans la plénitude de leurs droits, la destruction du matériel photographique correspondant au jour du sinistre, afin d'éviter en même temps qu'il ne finisse par faire l'objet de commerce et/ou de publication ». Sixième Par ordonnance du 20 décembre 2002, le Tribunal constitutionnel a décidé d'admettre le recours d'empara 2002-12-RE, a ordonné à M. Ferran Veliz le dépôt à la Batllia du matériel photographique concerné par cette affaire, et lui a interdit d'en faire un quelconque usage ou une quelconque divulgation. Par décision de la même date, l'affaire a été transmise aux parties afin qu'elles formulent les observations correspondantes. Septième Le 16 janvier 2003, le Ministère public a présenté un mémoire d'observations dans lequel il indiquait qu'il ne partage pas les raisonnements des requérantes dès lors que le « défunt a consenti à ce que M. Veliz réalise au moyen de matériel photographique et dans le cadre de son activité professionnelle, la reproduction des descente pratiquée par les différents skieurs, ce consentement comprenant tout incident qui se produirait au cours de la descente, ce qui, considéré conjointement avec le fait que ladite activité sportive à risque s'est déroulée dans un domaine distinct de celui de sa vie personnelle et familiale, étant spécifiquement destinée à la réalisation d'un reportage qui serait publié dans une revue spécialisée, doit entraîner l'exclusion de la sphère intime ou personnelle du requérant desdits faits, sans que le tragique accident survenu au cours de ladite activité ne la transforme ou ne la transfère dans le domaine intime, dans la mesure où la seule divergence dans l'activité potentiellement dangereuse que traitait le reportage est la concrétisation de ce danger ». Il considère également que « s'il est vrai que la mort est un acte propre à la sphère intime de la personne, il n'en est pas moins vrai que de l'observation du matériel photographique ressort le raisonnement exprimé par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, quant au fait que celui-ci ne met pas l'accent de manière morbide ou cruelle sur la souffrance des victimes, au moyen de détails qui dépasseraient la propre existence de l'accident, ce qui a éveillé l'intérêt de l'opinion publique en raison des circonstances dans lesquelles il s'est produit, l'accident lui-même, qui a été reflété dans le matériel photographique propriété de M. Veliz, ayant donc une pertinence publique ». Par conséquent, le Ministère public sollicite le rejet du recours d'empara au motif que le droit fondamental à l'intimité privée et familiale des requérantes n'a pas été violé dès lors que « la violation alléguée de ce droit fondamental par une éventuelle et future divulgation ou commercialisation de celui-ci ne peut faire l'objet d'une protection au moyen de la procédure d'empara, étant donné que celle-ci correspond à des violations matérielles et actuelles, non à des violations futures hypothétiques ». Huitième Le 4 février 2003, la représentation procédurale de M. Ferran Veliz a présenté un mémoire dans lequel il exprimait sa volonté de ne pas être partie à la procédure du recours d'empara « sans que cette décision suppose une quelconque acceptation implicite des observations de l'autre partie ». Neuvième Le 29 janvier et le 11 février 2003, le Ministère public et la représentation procédurale de Mmes Júlia et Ariadna Viladomat Erola, Mercè Erola Gresa et Cristina Viladomat Cortabitarte, respectivement, ont présenté des mémoires de conclusions dans lesquels ils réitéraient en substance tout ce qui avait été allégué et argumenté dans les mémoires précédents présentés devant le Tribunal constitutionnel. Fondements juridiques Premier L'article 14 de la Constitution dispose que « Le droit à l'intimité, à l'honneur et à la propre image est garanti. Toute personne a le droit d'être protégée par les lois contre les immixtions illégitimes dans sa vie privée et familiale ». Le Tribunal constitutionnel devra se prononcer sur le contenu essentiel de ce droit fondamental à l'intimité en fonction de la rédaction que nous venons de mentionner. Une fois ce point résolu, il pourra être examiné si le jugement du 18 novembre 2002 de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, en rejetant la demande des requérantes, viole l'article 14 précité. De même, ce Tribunal se prononcera également sur l'aspect procédural de l'affaire, compte tenu de l'importance du mécanisme de protection des droits fondamentaux reconnus aux chapitres III et IV de la Constitution, et en particulier de la procédure de l'article 41 de la Constitution : la procédure urgente et prioritaire et le recours d'empara, et la relation entre l'une et l'autre. Deuxième Nous considérons nécessaire de commencer par résoudre cette seconde question relative à l'article 41 de la Constitution, et plus spécifiquement, au lien entre l'alinéa premier et l'alinéa second de sa rédaction. En effet, il convient de clarifier cet aspect procédural, d'une importance capitale, afin de consolider la signification constitutionnelle des mécanismes de protection contenus à l'article 41. Ce Tribunal a déclaré à plusieurs reprises que la défense des droits et libertés garantis par la Constitution incombe aux tribunaux ordinaires, et par voie de conséquence il convient d'analyser si la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, par le jugement du 18 novembre 2002, a interprété le mécanisme prévu à l'article 41 de la Constitution de manière cohérente avec son contenu constitutionnel. Troisième Comme le relève à juste titre le jugement mentionné : « Certains de ces droits sont particulièrement susceptibles de subir des violations qui ne procèdent pas uniquement des pouvoirs constitués, mais de particuliers, comme c'est singulièrement le cas du droit à l'intimité, à l'honneur et à l'image, que reconnaît l'article 14 de la Constitution, lequel se trouve à la base du présent litige ». Et il ajoute, dans son premier motif de droit : « l'article 15 de la Loi transitoire des procédures judiciaires ne détermine pas avec précision le champ de cette procédure (...). Toutefois, pour que la nécessaire protection des droits fondamentaux soit réellement effective, (...) il est nécessaire de considérer que la procédure prévue par cette disposition comprend l'une et l'autre hypothèse, faute de quoi il en résulterait une grande différence de protection, selon qu'il s'agirait d'atteintes découlant de l'action d'un pouvoir public ou d'un particulier, avec la dépréciation consécutive du contenu du droit fondamental dans cette dernière hypothèse ». C'est là une question que le Tribunal supérieur de justice lui-même tranche de manière adéquate, puisqu'il est logique, d'un point de vue constitutionnel, que l'alinéa premier, relatif à la procédure urgente et prioritaire, ait pour origine une éventuelle atteinte au droit fondamental de la part d'un particulier, tandis que le recours d'empara serait formé contre la décision judiciaire de rejet rendue en dernière instance, ce qui constituerait l'intervention nécessaire d'un pouvoir public dans la violation d'un droit fondamental. Sans aucun doute, l'interprétation fixée par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice est non seulement conforme à la Constitution, mais elle est la seule interprétation possible de l'article 41 et, plus précisément, de la relation entre ses deux alinéas, ainsi que de la relation entre celui-ci et l'article 86 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Il convenait d'apporter cette précision car, bien qu'elle ne fît pas partie de la demande des requérantes, étant donné que sur ce point le Tribunal supérieur de justice leur donnait raison, elle revêt une dimension procédurale constitutionnelle fondamentale : c'est le motif pour lequel le Tribunal supérieur de justice a révoqué l'ordonnance de la batlle de garde du 17 juillet 2002. L'aspect procédural étant clos, nous pouvons à présent analyser le fond de l'affaire. Quatrième Quant aux droits fondamentaux, il convient de préciser deux questions d'une grande portée constitutionnelle : d'une part, le contenu matériel essentiel d'un droit fondamental, son noyau dur ; et, d'autre part, les limites d'un droit fondamental quant à son exercice, son application ou son invocation, lorsqu'il existe une possibilité de collision avec un ou plusieurs droits fondamentaux concurrents dans une hypothèse concrète. En effet, bien qu'il s'agisse d'un droit fondamental, on ne peut déduire de ce fait que son exercice soit illimité ou que son invocation puisse être absolue, puisqu'il peut exister des limites à l'exercice des droits fondamentaux. Ces questions sont, l'une comme l'autre, d'une grande importance. Cinquième Par conséquent, précisons les dispositions de l'article 14 de la Constitution, son contenu essentiel et, le cas échéant, les limites de son invocation et de son exercice. L'article 14 de la Constitution fait référence à trois droits différents : le droit à l'intimité, le droit à l'honneur et le droit à l'image. Ce sont trois droits différents ou autonomes, comme le déclare à juste titre le Tribunal supérieur de justice dans son jugement (deuxième motif de droit). Nous devons ajouter qu'ils peuvent être liés, mais pas nécessairement, ni de manière systématique. Logiquement, ils ont une dimension ultime commune, qui a trait à la protection de la sphère privée de la liberté de l'individu, tant dans son aspect strictement individuel que dans son aspect familial, face aux ingérences extérieures illégitimes. Toutefois, dans le présent recours d'empara, les requérantes centrent exclusivement leur demande sur la violation (et la nécessaire réparation) du « droit fondamental à l'intimité privée et familiale ». Dans sa rédaction, l'article 14 de la Constitution mentionne le droit à l'intimité, mais ne fait pas allusion à l'intimité « privée et familiale » invoquée dans le mémoire des requérantes. A priori, cela n'implique pas que la demande soit dépourvue de sens ; cela signifie seulement que nous devons examiner si, en l'espèce, une violation du droit à l'intimité s'est produite dans cette dimension « privée et familiale ». Autrement dit, quelle ou quelles personnes physiques sont titulaires du droit fondamental à protéger. Indépendamment du caractère émouvant de l'affaire et de l'impact émotionnel que la mort accidentelle du jeune Albert Viladomat Cortabitarte a eu sur sa famille et ses amis, l'établissement de la titularité du droit fondamental à défendre est essentiel. Sixième D'une part, il est établi de manière évidente qu'il existait un consentement exprès de l'intéressé quant à la réalisation du reportage photographique le jour de l'accident ; il savait qu'il serait photographié, que cette activité était prise en charge par un professionnel et que les images obtenues, cela ne fait aucun doute, seraient largement publiées dans toutes sortes de médias. Il est également incontestable que le ski et, plus précisément, le ski dans sa modalité hors-piste est un sport à risque, parfois à haut risque ; il suffit de souligner que les stations de ski avertissent expressément que cette pratique n'est pas couverte par l'assurance ordinaire et que celui qui s'y livre en est seul responsable. Sur ce point, le Tribunal constitutionnel partage pleinement l'argument du deuxième motif de droit du Tribunal supérieur de justice, qui énonce que : « il existait un consentement exprès de l'intéressé quant à l'obtention d'images photographiques aux fins susmentionnées. Bien que puisse être admise la possibilité d'une révocation ultérieure de l'autorisation, le caractère strictement personnel du droit à l'intimité oblige à considérer qu'elle ne peut être effectuée que par l'intéressé lui-même, et non par les membres de sa famille ». C'est-à-dire que, quant à son contenu essentiel, le droit à l'intimité a un titulaire incontestable, la personne intéressée, et dans le cas dramatique d'un décès accidentel, comme dans l'affaire qui nous occupe, seul le titulaire aurait pu révoquer son consentement à l'obtention des images faisant l'objet du litige. Il n'y a pas eu de révocation, et l'on ne peut admettre que le lien familial, indépendamment de la douleur causée par la mort de la personne, confère automatiquement la titularité de ce droit à l'intimité à l'ensemble du noyau familial. Car une chose est la titularité du droit à l'intimité, qui revient à la personne physique concrète, et autre chose pourrait être la qualité pour agir en justice pour la défense du droit à l'intimité de la personne concernée. D'autre part, nous devons considérer un autre aspect du droit à l'intimité. Outre le consentement exprès du défunt, l'activité concrète était destinée à une diffusion publique et s'est déroulée dans un espace public. Ces faits lui confèrent une notoriété et une publicité qui, ajoutées au consentement exprès de la victime, constituent objectivement une limite à la revendication du droit à l'intimité à caractère absolu. Cette argumentation réfute également l'affirmation, compréhensible mais mal fondée en droit, des requérantes selon laquelle le consentement du défunt, l'activité publique et les autres aspects mentionnés cessaient de manière catégorique, objective et indiscutable dès l'instant même où l'accident s'est produit. La nature de l'activité pratiquée et consentie comportait non seulement un risque certain, mais aussi la possibilité d'un incident tel que celui qui s'est produit. Logiquement, le professionnel de l'image engagé pour couvrir l'activité a agi de manière cohérente, tant en ce qui concerne l'exercice de son propre droit en tant que professionnel qu'en ce qui concerne la logique des événements et le droit à l'information. On pourrait établir un parallèle avec des cas très similaires, analogues ou identiques d'incidents survenus dans la pratique de sports à risque, comme par exemple les cas d'accidents survenus lors de courses automobiles, où les télévisions devraient choisir entre continuer à informer ou cesser d'émettre au moment où l'accident se produirait. En tout état de cause, il existe deux autres aspects qui, s'ils s'étaient produits, auraient pu avoir une incidence sur la présente affaire. Le premier concerne l'obtention d'images de manière frauduleuse, non consentie ou par des moyens illicites, cas qui ont ou peuvent avoir une incidence en ce qui concerne le droit à l'intimité. Mais il a été établi qu'il ne s'agit pas d'une hypothèse applicable en l'espèce. Le second est relevé de manière très pertinente par le Tribunal supérieur de justice dans le deuxième moyen de droit : « Il ne pourrait être question dans ces conditions d'une violation du droit à l'intimité que si l'objet du reportage photographique - ce qui n'est pas le cas en l'espèce - insistait de manière morbide sur la souffrance des victimes, ou sur des détails qui dépasseraient la simple reproduction d'un accident qui, en raison des circonstances dans lesquelles il s'est produit, a eu un retentissement public ». Autrement dit, le Tribunal supérieur de justice, dans le cadre de sa prérogative de libre appréciation de la preuve et des argumentations des parties, détermine qu'en ce qui concerne ces aspects le droit à l'intimité n'a pas été violé. Septième À partir de ces considérations, il reste quelques points à traiter. Pour commencer, nous devons déterminer s'il s'est produit une collision entre le droit à l'intimité du défunt, invoqué par les membres de sa famille, les droits de M. Ferran Veliz en ce qui concerne son activité professionnelle expressément engagée pour l'activité à risque, et un autre droit fondamental mais de titularité générique tel que le droit à l'information. En effet, nous devons souligner que la survenance d'un accident de ces caractéristiques, indépendamment des aspects du consentement et de la publicité déjà mentionnés, présente en soi une dimension informative notoire difficile à nier. En ce sens, si nous admettons ce dernier point, il n'y a aucune collision de droits. Toutefois, nous devons garder à l'esprit une limite objective en ce qui concerne ce dernier aspect : le temps écoulé depuis les faits. Si les conditions de notoriété, de consentement, du caractère public du lieu des faits et autres déterminaient la légitimité du droit à l'information dans les limites fixées jusqu'à présent, beaucoup de temps s'est écoulé depuis l'année 1999, de sorte que la dimension publique, la notoriété et le consentement du défunt à la prise de photographies ont progressivement perdu de leur actualité, et le fait a cessé d'être une nouvelle. Le droit à l'information ayant perdu de sa force, les droits professionnels de M. Ferran Veliz ne sont pas annulés mais doivent être relativisés, sans toutefois aller jusqu'à lui faire perdre le droit de propriété sur le produit de son travail. Étant donné que le matériel objet du litige n'a pas été reproduit à nouveau et que, comme le relève à juste titre le Ministère public, il est difficilement justifiable d'appliquer la protection du recours d'empara à une éventualité future non vérifiée, c'est-à-dire de juger si ledit matériel pourrait être publié à l'avenir, la rétention du matériel photographique n'a pas de fondement constitutionnel. Toutefois, il en irait autrement, comme l'affirme le Ministère public dans son quatrième moyen de droit, si sa divulgation future pouvait faire l'objet d'une réclamation, ce qui ne pourrait être déterminé qu'en temps utile. Huitième En synthèse, compte tenu des arguments exposés, la prise en son temps et la détention ultérieure du matériel photographique en litige par M. Ferran Veliz ne constituent pas, en l'espèce, par elles-mêmes et n'ont pas entraîné à ce jour une violation du droit à l'intimité du défunt, M. Albert Viladomat Cortabitarte. La titularité du droit à l'intimité appartient uniquement à la personne physique qui en est titulaire, et ce n'est que dans certaines hypothèses, en raison du lien effectif que ce droit à l'intimité entretient avec le droit à l'intimité de son entourage familial immédiat, qu'une violation de l'article 14 de la Constitution pourrait se produire. Ces hypothèses seraient celles qui, par leur nature, telles que l'insistance morbide sur la souffrance de la victime ou des victimes d'un accident, ou la publication de photos hors de tout contexte raisonnable ou lié au droit à l'information, peuvent élargir ou étendre la qualité pour agir en vue du rétablissement d'un droit fondamental violé, et protégé par les hypothèses de l'article 14 de la Constitution. Mais ces hypothèses ne se sont pas produites dans la cause objet du recours. Décision Compte tenu de tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé Premièrement Rejeter le recours d'empara formé par la représentation procédurale de Mmes Júlia et Ariadna Viladomat Erola, Mercè Erola Gresa et Cristina Viladomat Cortabitarte. Deuxièmement Déclarer que le jugement du 18 novembre 2002, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice dans le cadre de la procédure urgente et prioritaire établie à l'article 41.1 de la Constitution, ne viole pas le droit à l'intimité privée et familiale des requérantes. Troisièmement Publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de Mmes Júlia et Ariadna Viladomat Erola, Mercè Erola Gresa et Cristina Viladomat Cortabitarte, à la représentation procédurale de M. Ferran Veliz, au président du Tribunal supérieur de justice, au président de la Batllia et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 28 février 2003. Miguel Herrero de Miñón Philippe Ardant Président Vice-président Miguel Ángel Aparicio Pérez Pere Vilanova Trias Magistrat Magistrat