Ordonnance du Tribunal constitutionnel relative au recours d'amparo 2001-7-RE, du 18-5- 2001.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2001-7-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 49/2001 (23/05/2001)
- Date
- 18/05/2001
Affaire 2001-7-RE Numéro d'enregistrement : 87-2001. Recours d'amparo Ordonnance du 18 mai 2001 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 26 mars 2001 par la représentation procédurale de la société CE2000, SA, par lequel elle forme un recours d'amparo contre les ordonnances du 9 février et du 9 mars 2001, rendues par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, au motif qu'une violation présumée du droit à la juridiction reconnu à l'article 10 de la Constitution pourrait s'être produite, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement annulant les ordonnances attaquées, déclarant qu'une violation des droits fondamentaux à la juridiction, à obtenir de celle-ci une décision fondée en droit et à un procès équitable s'est produite, et renvoyant « la procédure au moment antérieur (...) où est présenté le mémoire d'observations au Gouvernement, contre la proposition de sanction à l'encontre de cette partie demanderesse, dans lequel est demandée la suspension du dossier administratif jusqu'à ce qu'une décision définitive de la juridiction pénale soit intervenue, étant donné que cette représentation procédurale est innocente des imputations qui lui sont faites » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu la Loi transitoire des procédures judiciaires ; Vu le rapport du Ministère public du 19 avril 2001 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Philippe Ardant ; Antécédents Premier Le 25 mai 2000, la société CE2000, SA a introduit une demande juridictionnelle devant la Section administrative du Tribunal des Batlles contre la décision, adoptée par le Gouvernement le 23 février 2000, qui rejetait le recours gracieux formé contre la décision du Gouvernement du 6 décembre 1999, présenté en raison de l'ouverture d'une procédure de sanction et de l'imposition d'une sanction pour des infractions graves et très graves prévues au chapitre V, articles 17 et 18 du Règlement des appareils élévateurs du 23 août 1985. Dans la requête était soulevée une question préjudicielle pénale, au motif que la personne responsable des faits ayant entraîné la sanction était M. Albert Cruz Zorrilla, technicien de la société CE2000, SA, contre lequel, le 20 novembre 1999, une plainte pénale avait été déposée pour un délit mineur présumé prévu à l'article 131 du Code pénal, et la suspension ou l'arrêt de la procédure administrative était demandé jusqu'à l'obtention d'une décision pénale définitive. Deuxième Par ordonnance du 18 juillet 2000, la Section administrative du Tribunal des Batlles a rejeté la question préjudicielle pénale, considérant que « la résolution préalable de l'affaire pénale n'est pas indispensable à la résolution de la présente cause administrative, car la décision administrative ayant fait l'objet du recours juridictionnel se réfère à des comportements et à des actes imputables aux responsables de la société sanctionnée, et non à des faits commis directement par le travailleur visé par lesdites plaintes ». Troisième Le 5 septembre 2000, la représentation procédurale de la société CE2000, SA a interjeté appel contre l'ordonnance du 18 juillet 2000 du Tribunal des Batlles, pour atteinte grave présumée à ses intérêts. Par décision du 10 octobre 2000, la Batllia n'a pas admis l'appel contre l'ordonnance, considérant que la jurisprudence de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice avait déclaré dans de nombreuses décisions qu'« un appel formé contre une ordonnance statuant sur des incidents ne peut être admis, car ceux-ci ne rendent pas impossible la poursuite de la procédure ». Quatrième Le 2 novembre 2000, la représentation procédurale de la société CE2000, SA a formé un recours gracieux contre ladite décision, demandant son annulation et la décision judiciaire de suspension de la procédure administrative jusqu'à ce que la question préjudicielle pénale ait été tranchée par l'organe pénal compétent. La Batllia a rendu, le 23 novembre 2000, une ordonnance par laquelle elle décidait de ne pas admettre le recours gracieux, considérant que l'ordonnance qui ne rend pas impossible la poursuite de la procédure ne peut faire l'objet d'un appel. Cinquième Le 15 décembre 2000, la représentation procédurale de la société CE2000, SA a formé un recours gracieux en clarification contre l'ordonnance du 23 novembre 2000 du Tribunal des Batlles « car elle donne prééminence à une Loi ordinaire sur une Loi qualifiée, cette dernière étant de rang normatif supérieur et devant par conséquent s'appliquer avant une Loi ordinaire ». Par ordonnance du 22 décembre 2000, le Tribunal des Batlles a déclaré irrecevable la demande formulée, estimant qu'« il n'y a aucune nécessité de clarifier l'un quelconque des concepts développés dans l'ordonnance du 23 novembre 2000, il n'y a pas véritablement d'intérêt à ce qu'une prétendue clarification soit effectuée, mais l'objectif réel est de modifier le contenu de l'Ordonnance qui a déterminé en son temps le rejet de la question préjudicielle pénale invoquée ». Sixième La représentation procédurale de la société CE2000, SA a interjeté appel contre cette ordonnance le 23 janvier 2001, devant la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. Par ordonnance du 9 février 2001, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a décidé l'irrecevabilité de l'appel, considérant que « l'ordonnance de la Batllia n'est pas susceptible d'être attaquée en appel de manière séparée, de sorte que la partie demanderesse devra reproduire, le cas échéant, ses prétentions par la voie de l'appel qui pourra être interjeté contre le jugement mettant fin au procès en première instance ». Septième Le 28 février 2001, la représentation procédurale de la requérante en amparo a présenté un incident de nullité de procédure devant la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, affirmant qu'une violation du droit à la juridiction et à obtenir de celle-ci une décision fondée en droit s'était produite. Par ordonnance du 9 mars 2001, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a décidé l'irrecevabilité de l'incident de nullité de procédure, au motif qu'aucun jugement définitif n'avait été rendu dans le procès, de sorte que ledit incident n'était pas recevable. « L'hypothétique violation du droit fondamental à la juridiction doit être invoquée au moyen des recours ordinaires prévus par la loi, et notamment, comme il a déjà été indiqué au demandeur dans la décision désormais attaquée, par la voie de l'appel qui pourra être formé contre le jugement que rendra en première instance le Tribunal des Batlles ». Huitième Le 26 mars 2001, la représentation procédurale de la société CE2000, SA a formé un recours d'amparo devant le Tribunal constitutionnel contre les ordonnances des 9 février et 9 mars 2001, pour violation des droits à la juridiction, à obtenir de celle-ci une décision fondée en droit et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Dans son mémoire de recours d'amparo, la représentation procédurale de la requérante déclare que les ordonnances précitées violent le droit à la juridiction, dès lors qu'elles omettent les dispositions de l'article 8 de la Loi qualifiée de la justice. Enfin, cette représentation procédurale demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement annulant les ordonnances attaquées, déclarant qu'il y a eu violation des droits fondamentaux à la juridiction, à obtenir de celle-ci une décision fondée en droit et à un procès équitable, et ordonnant le renvoi « de la procédure au moment antérieur (...) où est présenté le mémoire d'observations au Gouvernement, contre la proposition de sanction à l'encontre de cette partie demanderesse, dans lequel est sollicitée la suspension du dossier administratif jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive de la juridiction pénale, étant donné que cette représentation procédurale est innocente des imputations qui lui sont faites ». Neuvième Le 19 avril 2001, le Ministère public a présenté son rapport, dans lequel il constate que « les prétentions du requérant relèvent de la légalité ordinaire, considération qui doit à elle seule entraîner, conformément aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, l'irrecevabilité de la requête présentée pour incompétence manifeste du Tribunal constitutionnel, dès lors qu'il est constaté un défaut manifeste de contenu constitutionnel dans l'infraction dénoncée ». En outre, le Ministère public considère que « le requérant n'a pas épuisé, à la date à laquelle l'Ordonnance du 18 juillet 2000 est devenue définitive, les recours et les voies juridictionnelles que la législation prévoyait pour la contester devant les organes juridictionnels ordinaires, ce qui, conformément aux dispositions de l'article 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, doit entraîner l'irrecevabilité de la requête pour défaut de réunion des conditions requises qui y sont établies ». Fondements juridiques Considérant que la société requérante conteste, directement ou indirectement, une série de décisions du Tribunal des Batlles et du Tribunal supérieur de justice au cours du litige qui l'oppose au Gouvernement, pour violation du droit à la juridiction établi à l'article 10 de la Constitution ; Considérant que l'article 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel établit qu'un recours d'amparo ne peut être formé qu'une fois épuisées toutes les voies de droit devant la juridiction ordinaire ; Considérant qu'en l'espèce, la décision du Tribunal des Batlles du 18 juillet 2000, qui rejetait la question préjudicielle et qui est à l'origine du présent recours, ne met pas fin de manière définitive au litige qui oppose la société CE2000, SA au Gouvernement d'Andorre, puisqu'elle peut être contestée au cours des débats sur le fond devant le Tribunal des Batlles ; Considérant, par conséquent, que la société requérante n'a pas épuisé les voies de recours devant la juridiction ordinaire et que le recours d'amparo ne remplit pas les conditions de recevabilité établies à l'article 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel ; Considérant, enfin et de manière surabondante, que l'argumentation de la requérante repose essentiellement sur le fait que la procédure devant le Tribunal des Batlles aurait dû être suspendue parce qu'une question préjudicielle pénale avait été soulevée devant cette juridiction, motif qui constituerait une violation du droit à la juridiction reconnu à l'article 10 de la Constitution ; Considérant que le grief soulevé par la société requérante se rapporte aux règles de compétence et de procédure applicables à l'Administration de la justice établies par le législateur ; Considérant que l'interprétation de ces règles relève des tribunaux ordinaires ; Considérant donc qu'il n'appartient pas au Tribunal constitutionnel, qui ne constitue pas un troisième degré de juridiction, de se prononcer sur le bien-fondé des interprétations des tribunaux ordinaires relatives à ce domaine et que, par conséquent, le présent recours d'amparo est manifestement dépourvu de tout contenu constitutionnel. Par tout ce qui précède, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide Premièrement Déclarer irrecevable le recours d'amparo 2001-7-RE, formé par la représentation procédurale de la société CE2000, SA, contre les ordonnances des 9 février et 9 mars 2001, rendues par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la société CE2000, SA, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, par le Tribunal constitutionnel, le 18 mai 2001. Pere Vilanova Trias Joan Josep López Burniol Président Vice-président Philippe Ardant Miguel Ángel Aparicio Pérez Magistrat Magistrat