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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel relative à l'affaire 99- 12-RE. Recours en supplique, du 18-9-99.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
99-12-RE
Procédure
recurs de súplica
Publication
BOPA n° 54/1999 (22/09/1999)
Date
18/09/1999

Document original

Affaire 99-12-RE Numéro de registre : 134-99. Recours d'amparo Ordonnance du 18 septembre 1999 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 13 juillet 1999 par M. Manuel M. Pujadas Domingo, représentant processuel de Mme Eva Pardines Albiac et autres, par laquelle il forme un recours en supplique contre l'ordonnance d'irrecevabilité du recours d'amparo 99-12-RE rendue par le Tribunal constitutionnel le 2 juillet 1999 ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41, 88, 98 c) et102 a) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment les articles 38 et 94 ; Vu l'ordonnance précitée du Tribunal constitutionnel du 2 juillet 1999 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Miguel ngel Aparicio Pérez ; Antécédent unique En date du 13 juillet 1999, la représentation processuelle des parties a formé un recours en supplique contre l'ordonnance de ce Tribunal en date du 2 juillet 1999, afin de solliciter le réexamen de la décision qu'elle contient et, en vertu des allégations formulées dans sa requête, la recevabilité du recours d'amparo 99-12-RE. Fondement juridique unique Les requérants en supplique invoquent, en synthèse, quatre raisons pour que ce Tribunal reconsidère sa décision antérieure sur cette affaire : premièrement, ils font valoir l'existence d'une relation juridique substantielle entre les demandeurs et l'Administration d'Andorre, relation à laquelle il convient d'appliquer le principe d'égalité ; deuxièmement, ils contestent l'opinion de ce Tribunal pour avoir exprimé dans l'ordonnance d'irrecevabilité précitée que le recours d'amparo se limitait à manifester leur désaccord avec les décisions juridictionnelles ; dans la troisième raison, également de désaccord, ils affirment que ne constitue pas un motif suffisant pour déclarer irrecevable le recours d'amparo le fait que ce Tribunal affirme que « prima facie » toutes les conditions du droit à la juridiction ont été remplies ; et enfin, la quatrième raison mentionne des considérations personnelles de l'avocat requérant en relation avec la notion du caractère exceptionnel du recours d'amparo. Quant à la première affirmation, il convient d'indiquer qu'aucun élément nouveau n'est apporté qui permette de déduire que ladite relation juridique concrète entre les demandeurs et l'Administration se soit produite, à l'exception, suppose-t-on, des relations de caractère processuel engendrées par les demandes successives. Quant à la deuxième, la partie, comme il est évident, peut se montrer opposée à toute décision juridictionnelle, y compris celles de ce Tribunal : toutefois, il convient de rappeler que le droit constitutionnel à la juridiction ne confère pas le droit à une décision favorable, et que l'argumentation contenue dans le recours en supplique ne fait apparaître aucun élément nouveau qui n'ait été pris en considération dans l'ordonnance d'irrecevabilité du recours d'amparo. La troisième raison n'indique pas davantage en quoi tant la Batllia que le Tribunal supérieur de justice ont violé les droits reconnus à l'article 10 de la Constitution : bien plus, il est affirmé que « nous n'avons pas le moindre doute que l'apparence juridique -prima facie- de respect des droits contenus dans l'article 10 de la Constitution a été sauvegardée et bien préservée dans les procédures administrative et juridictionnelle ordinaires : bien plus, la réalité processuelle suivie au-delà de l'apparence juridique n'a nullement été atteinte dans lesdites procédures ». Enfin, la quatrième, en ce qu'elle contient des réflexions juridiques personnelles sur la nature du recours d'amparo, dont l'interprétation appartient à ce Tribunal, devient inutile aux fins de la solution de la présente affaire. Ainsi donc, s'il est admis dans le recours en supplique que « prima facie » les organes juridictionnels n'ont pas violé l'article 10 de la Constitution et qu'aucun élément nouveau ni aucune justification de la prétention n'est apporté, ce Tribunal doit confirmer en tous ses points l'ordonnance attaquée et rejeter à titre définitif la recevabilité du recours d'amparo 99-12-RE. Par tous ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide Premièrement Rejeter le recours en supplique formé par la représentation processuelle de Mme Eva Pardines Albiac et autres contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel en date du 2 juillet 1999 qui déclarait irrecevable le recours d'amparo 99-12-RE. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance à M. Manuel M. Pujadas Domingo, représentant processuel de Mme Eva Pardines Albiac et autres, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, par le Tribunal constitutionnel, le dix-huit septembre mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf. Miguel Angel Aparicio Pérez Pere Vilanova Trias Président Vice-président Joan Josep López Burniol François Luchaire Magistrat Magistrat

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