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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel relative au recours d'empara 99-9-RE, du 18-9-99.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
99-9-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 54/1999 (22/09/1999)
Date
18/09/1999

Document original

Affaire 99-9-RE Numéro d'enregistrement : 131-99. Recours d'empara Ordonnance du 18 septembre 1999 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 3 juin 1999 par M. Manuel M. Pujadas Domingo, représentant en justice de M. Antoni Ubach Mortés, par laquelle il forme un recours d'empara contre le jugement en date du 7 mai 1997 de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice dans le dossier 61-F/93, pour atteinte aux droits fondamentaux protégés par l'article 10 de la Constitution, et attendu que le requérant demande au Tribunal constitutionnel de « bien vouloir rendre un jugement accordant l'empara constitutionnel dans le sens sollicité dans le corps de la requête, déclarant l'atteinte aux droits fondamentaux invoqués, annulant les jugements rendus dans l'affaire pénale 61-F/93 et rétablissant le requérant dans la plénitude de son droit par l'adoption des mesures nécessaires » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88, 98 c) et 102 a) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu la Loi qualifiée de modification de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel en date du 22 avril 1999 ; Vu le rapport du Ministère public en date du 22 juillet 1999 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Miguel ngel Aparicio Pérez ; Antécédents Premier En date du 3 juin 1999, l'avocat M. Manuel M. Pujadas Domingo, agissant en représentation et pour la défense de M. Antoni Ubach Mortés, a présenté un recours d'empara contre le jugement n° 06-97 rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice et contre toutes les décisions judiciaires antérieures, alléguant l'existence de diverses violations des droits fondamentaux énoncés à l'article 10 de la Constitution, survenues au cours de toute la procédure pénale suivie contre M. Antoni Ubach Mortés. Deuxième En date du 5 juin 1997, le Ministère public avait déjà présenté devant ce Tribunal, conformément à la réglementation alors en vigueur, un recours d'empara ayant le même objet, en sollicitant son instruction mais en s'opposant aux prétentions de l'inculpé et condamné. Ce Tribunal, par deux décisions consécutives des 10 juillet et 17 septembre 1997, a déclaré ce recours irrecevable, au motif que le fait que le Ministère public sollicite l'instruction du recours d'empara et, simultanément, s'oppose à l'octroi dudit recours d'empara constitutionnel était incohérent. Troisième Une fois reçue la requête mentionnée à l'antécédent premier, et conformément à la modification effectuée par la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, le Ministère public, à la demande de ce Tribunal, a présenté un rapport dans lequel, bien qu'il s'opposât aux prétentions de fond du recours d'empara présenté par la représentation en justice de M. Antoni Ubach Mortés, il demandait qu'un jugement constitutionnel soit rendu en ce qui concerne l'affaire soulevée. Fondement juridique unique Après analyse des faits et des fondements juridiques de la requête introductive du recours d'empara, il convient d'apprécier les raisons pour lesquelles on peut estimer, en l'espèce, qu'il existe un contenu constitutionnel autorisant une décision sur le fond de l'empara sollicité, conformément aux exigences de l'article 37 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. En ce sens, les arguments invoqués concernant la violation présumée du droit au juge légal ou prédéterminé par la loi, les diverses allégations d'absence de défense et de violation du droit à un procès équitable et d'autres raisons similaires, se référant toutes à des actes concrets des organes judiciaires, dans le contexte judiciaire dans lequel elles sont exposées, donnent à penser que le problème constitutionnel peut exister. D'autre part, étant donné que toutes les formalités procédurales ont été accomplies dans les délais et la forme qu'exige la rédaction actuelle de l'article 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel et des dispositions transitoires introduites par sa Loi de réforme, et considérant que le Ministère public a demandé qu'un jugement soit rendu, le recours d'empara susmentionné doit être déclaré recevable. Par ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide Premier De déclarer recevable, sans effet suspensif, la requête en recours d'empara, 99-9-RE, formée par la représentation en justice de M. Antoni Ubach Mortés, contre le jugement en date du 7 mai 1997 de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice dans le dossier 61-F/93. Deuxième De notifier la présente ordonnance à M. Manuel M. Pujadas Domingo, représentant en justice de M. Antoni Ubach Mortés, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisième De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, par le Tribunal constitutionnel, le dix-huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf. Miguel Angel Aparicio Pérez Pere Vilanova Trias Président Vice-président Joan Josep López Burniol François Luchaire Magistrat Magistrat

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