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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel relative au recours d'amparo 98-3-RE, du 18-12-98.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
98-3-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 66/1998 (30/12/1998)
Date
18/12/1998

Document original

Affaire 98-3-RE Numéro d'enregistrement : 100-1998. Recours d'amparo Ordonnance du 18 décembre 1998 Au nom du Peuple andorran, Le Tribunal constitutionnel, Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 12 novembre 1998 par le Ministère public, par laquelle il forme un recours d'amparo contre le jugement en date du 28 septembre 1998 rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice dans le dossier B-615-2/96 pour violation présumée du droit à la juridiction et du droit à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu que le Ministère public demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement dans lequel, accordant « l'amparo sollicité, les actes de procédure soient rétroactivement ramenés au moment de la procédure antérieur au prononcé du jugement », Vu la Constitution, notamment ses articles 41, 88, 98 c) et 102 c), Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième, Considérant que le recours d'amparo a été formé et présenté dans les délais et selon les conditions fixés par la Constitution et par les articles 36 et 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, Considérant que, par requête enregistrée en date du 10 novembre 1998, M. Antoni Marsà Navarro s'est constitué codemandeur dans l'affaire 98-3-RE, conformément aux dispositions de l'article 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, Ayant entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. François Luchaire, Décide Premièrement Déclarer recevable, avec effets suspensifs, le recours d'amparo 98-3-RE, formé par le Ministère public contre le jugement en date du 28 septembre 1998 de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance au Ministère public, au président du Tribunal supérieur de justice, au président de la Batllia, à la représentation procédurale de M. Antoni Marsà Navarro et à la représentation procédurale de Mme Rosa Ma. Pons Solans. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, par le Tribunal constitutionnel, le dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit. Miguel Angel Aparicio Pérez Pere Vilanova Trias Président Vice-président Joan Josep López Burniol François Luchaire Magistrat Magistrat

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