Ordonnance du Tribunal constitutionnel relative au recours d'amparo 98-2-RE, du 3-7-98.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 98-2-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 34/1998 (08/07/1998)
- Date
- 03/07/1998
Affaire 98-2-RE Numéro d'enregistrement : 46-1998. Recours d'amparo Ordonnance du 3 juillet 1998 Au nom du Peuple andorran, Le Tribunal constitutionnel, Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 12 juin 1998 par le Ministère public, par laquelle celui-ci forme un recours d'amparo contre l'ordonnance en date du 14 mai 1998 rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice dans le dossier de faillite F-22-3/97 pour violation présumée du droit à la juridiction et du droit à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et considérant que le Ministère public demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement par lequel, en accordant « l'amparo sollicité, soit prononcée la nullité des ordonnances, en renvoyant la procédure au stade procédural antérieur au prononcé de l'ordonnance de faillite décidée par l'Hble. Tribunal des Batlles en date du 14 octobre 1997, afin d'entendre les demandeurs d'amparo », Vu la Constitution, notamment les articles 41, 88, 98 c) et 102 c), Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième, Considérant que le recours d'amparo a été formé et présenté dans les délais et dans les conditions fixés par la Constitution et par les articles 36 et 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, Considérant que, par la requête enregistrée en date du 12 juin 1998, MM. Antoni Canes Martí et Cèsar González Muñoz, associés de Treballs Públics Espunyes González, SL, se sont constitués codemandeurs dans l'affaire 98-2-RE, conformément à ce que prévoit l'article 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, Ayant entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Josep López Burniol, Décide Premièrement Admettre, avec effet suspensif, le recours d'amparo 98-2-RE, formé par le Ministère public. Suspendre les effets de l'ordonnance en date du 14 mai 1998 rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice dans le dossier de faillite F-22-3/97 et de l'ordonnance en date du 14 octobre 1997, rendue par la Section civile du Tribunal des Batlles dans le dossier de faillite F-22- 3/97. Deuxièmement Considérer comme formalisée la qualité de codemandeur de MM. Antoni Canes Martí et Cèsar González Muñoz, associés de Treballs Públics Espunyes González, SL, dès lors que leur requête en date du 12 juin 1998 a été présentée et enregistrée. Troisièmement Notifier la présente ordonnance au Ministère public, au président du Tribunal supérieur de justice et au président de la Batllia. Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de MM. Antoni Canes Martí et Cèsar González Muñoz, associés de Treballs Públics Espunyes González, SL. Quatrièmement Conformément à ce que dispose la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, un délai de six jours ouvrables est ouvert à compter du lendemain de la publication de la présente ordonnance au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre afin que les personnes ayant un intérêt direct et légitime à l'objet de l'affaire 98-2-RE puissent se présenter devant ce Tribunal pour faire valoir ce que de droit. Cinquièmement Publier la présente ordonnance, conformément à ce que dispose l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, par le Tribunal constitutionnel, le trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit. Miguel Angel Aparicio Pérez Pere Vilanova Trias Président Vice-président Joan Josep López Burniol François Luchaire Magistrat Magistrat