Ordonnance du Tribunal constitutionnel relative au recours d'amparo 98-1-RE, du 12-6-98.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 98-1-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 28/1998 (17/06/1998)
- Date
- 12/06/1998
Affaire 98-1-RE Numéro d'enregistrement : 36-1998. Recours d'amparo Ordonnance du 12 juin 1998 Au nom du Peuple andorran, Le Tribunal constitutionnel, Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 11 mai 1998 par le Ministère public, par lequel il forme un recours d'amparo contre l'ordonnance en date du 8 avril 1998 rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice dans le dossier de procédure collective F-3-3/97 pour violation présumée du droit à la juridiction et du droit à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu que le Ministère public demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement par lequel, en accordant « l'amparo demandé, soit prononcée la nullité des ordonnances, la procédure étant ramenée au stade procédural antérieur au prononcé de l'ordonnance de faillite décidée par le Tribunal des Batlles en date du 23 octobre 1997, afin d'entendre les demanderesses d'amparo », Vu la Constitution, notamment ses articles 41, 88, 98 c) et 102 c), Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième, Considérant que le recours d'amparo a été formé et présenté dans les délais et selon les conditions fixés par la Constitution et par les articles 36 et 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, Ayant entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Miguel Angel Aparicio Pérez, Décide Premièrement Admettre, avec effets suspensifs, le recours d'amparo 98-1-RE, formé par le Ministère public. Suspendre les effets de l'ordonnance en date du 8 avril 1998 rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice dans le dossier de procédure collective F-3-3/97 et de l'ordonnance en date du 23 octobre 1997, rendue par la Section civile du Tribunal des Batlles dans le dossier de procédure collective F-3-3/97. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance au Ministère public, au président du Tribunal supérieur de justice et au président de la Batllia. Notifier la présente ordonnance au représentant procédural de M. Màrius Adolf Garcia Graña, de Mme Carme Orosa Iglesias, de Mme Montserrat Garcia Orosa, de la société « Construccions Margra, SA » et de la société « Feno, SA » afin qu'ils puissent se constituer parties codemanderesses dans la présente affaire conformément aux dispositions de l'article 94 de Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Notifier la présente ordonnance au représentant procédural de M. Esteve Calafell Castelló et de Mme Laura Bajet Cuellar. Troisièmement Que, conformément aux dispositions de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, un délai de six jours ouvrables est ouvert à compter du lendemain de la publication de la présente ordonnance au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre afin que les personnes ayant un intérêt direct et légitime à l'objet de l'affaire 98-1-RE puissent se présenter devant ce Tribunal pour faire valoir ce que de droit. Quatrièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Décidé à Andorra la Vella, par le Tribunal constitutionnel, le douze juin mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit. Miguel Angel Aparicio Pérez Pere Vilanova Trias Président Vice-président Joan Josep López Burniol François Luchaire Magistrat Magistrat