Décret 478/2023, du 11-10-2023, portant approbation des dispositions minimales relatives aux mesures de prévention et de traitement des comportements de harcèlement sexuel et de harcèlement fondé sur le sexe dans les entreprises et autres entités du secteur privé · bopa.mca.ad
DécretArticle 8. Commission d'enquête
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8. Commission d'enquête
a) Si la capacité de l'entreprise le permet, la commission d'enquête doit être composée d'au moins trois personnes désignées par l'entreprise et la représentation des personnes salariées, de préférence ayant des connaissances en matière de harcèlement.
b) La commission d'enquête peut être interne, composée de personnes de l'entreprise ; externe ; mixte, de composition interne et externe ; ou elle peut être créée ad hoc pour chacune des dénonciations.
c) Le modèle et la composition de la commission d'enquête doivent être convenus, chaque fois que cela est possible, entre la direction et la représentation légale des personnes salariées. S'il est décidé que des commissions ad hoc seront créées, il est recommandé de les convenir avec la représentation légale des personnes salariées.
d) Les fonctions de l'organe qui assume l'enquête sont les suivantes : i. Analyser la dénonciation et la documentation qui y est jointe. ii. S'entretenir avec la personne qui dénonce. Si la personne dénonciatrice a décidé de recourir directement à la phase de dénonciation et d'enquête, elle doit être informée de la procédure et des voies d'action possibles, ainsi que du droit à la surveillance de la santé. Si, dans la dénonciation, les faits ne sont pas suffisamment relatés, il peut être demandé qu'il en soit fait un récit complémentaire. En cas de défaut de collaboration et d'intérêt de la personne concernée dans l'éclaircissement des faits, la commission d'enquête doit requérir par écrit de la victime qu'elle indique, par écrit et dans un délai de sept jours calendaires, si elle souhaite que l'enquête se poursuive ou qu'elle soit clôturée. iii. S'entretenir avec la personne dénoncée. iv. S'entretenir avec les éventuels témoins (et les informer de la nécessité de garder la confidentialité dans le processus). v. Émettre un rapport contraignant sur l'existence ou non d'une situation de harcèlement et formuler des recommandations, le cas échéant, sur les interventions et les mesures qu'il estime nécessaires. Le rapport de la commission d'enquête doit être transmis à la direction ou aux directions de l'entreprise ou à la personne qu'elle délègue, aux fins de rendre la décision.
e) La commission d'enquête est responsable de la gestion et de la conservation, en en garantissant la confidentialité, de l'ensemble des documents générés au cours de cette phase (communication, documents fournis par la personne concernée, résumé des entretiens, rapport contraignant, etc.). L'entreprise doit mettre à disposition les moyens nécessaires pour rendre cette conservation effective.
Art. 8 du Décret 478/2023, du 11-10-2023, portant approbation des dispositions minimales relatives aux mesures de prévention et de traitement des comportements de harcèlement sexuel et de harcèlement fondé sur le sexe dans les entreprises et autres entités du secteur privé, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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