Décret 346/2021, du 20-10-2021, portant création de l'Agence nationale de cybersécurité et de l'Équipe de réponse de référence de la Principauté d'Andorre pour le traitement des incidents de sécurité des réseaux et des systèmes d'information · bopa.mca.ad
DécretArticle 1. Définitions aux fins du présent Décret
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 1. Définitions aux fins du présent Décret
1. Aux fins du présent Décret, on entend par : a. APDA : Agence andorrane de protection des données. b. Cybersécurité : toutes les activités nécessaires pour protéger les réseaux et les systèmes d'information, leurs utilisateurs et les autres personnes affectées par les cybermenaces. c. Cybermenace : toute situation, tout fait ou toute action potentielle susceptible d'endommager, de perturber ou d'affecter défavorablement les réseaux et les systèmes d'information, leurs utilisateurs et d'autres personnes. d. CSIRT : équipe ayant pour objectif de servir de soutien préventif et réactif en matière d'incidents de sécurité des réseaux et des systèmes d'information. e. Entité : toute personne physique ou morale constituée et reconnue comme telle en vertu du droit national de son lieu d'établissement et qui, agissant en son nom propre, peut exercer des droits et être soumise à des obligations. f. Stratégie nationale de cybersécurité : cadre légal qui établit les objectifs stratégiques et les priorités pour la sécurité des réseaux et des systèmes d'information et la cybersécurité au niveau national. g. Incidents : tout fait qui compromet la disponibilité, l'authenticité, l'intégrité ou la confidentialité des données stockées, transmises ou traitées de toute autre manière, ou des services correspondants offerts par des réseaux et systèmes d'information ou accessibles par leur intermédiaire. h. Risque : toute circonstance ou tout événement raisonnablement identifiable ayant un impact négatif potentiel sur la sécurité des réseaux et des systèmes d'information. i. Sécurité des réseaux et des systèmes d'information : capacité de résistance des réseaux et des systèmes d'information face à toute action qui compromet la disponibilité, l'authenticité, l'intégrité ou la confidentialité des données stockées, transmises ou traitées, ou des services correspondants offerts par ces réseaux et systèmes d'information ou accessibles par leur intermédiaire. j. Services essentiels et importants : services qui sont nécessaires au maintien des fonctions sociales de base, de la santé, de la sécurité, du bien-être social et économique des citoyens, ou au fonctionnement efficace des entités de l'Administration publique, qui sont fournis au moyen de réseaux et de systèmes d'information, et qui peuvent être gravement affectés en cas de cyberincidents et, en conséquence, occasionner un grave préjudice social et économique à la Principauté d'Andorre. k. Vulnérabilité : déficience, susceptibilité ou erreur d'un actif, d'un système, d'une procédure ou d'un contrôle qui peut être exploitée par une cybermenace. l. Réseaux et systèmes d'information : i. Réseau de communications électroniques consistant en des systèmes de transmission et, le cas échéant, des équipements de commutation ou de routage et d'autres ressources, y compris les éléments de réseau qui ne sont pas actifs, qui permettent l'acheminement de signaux par câble, par voie hertzienne, par moyen optique ou par d'autres moyens électromagnétiques, y compris les réseaux satellitaires, les réseaux terrestres fixes (à commutation de circuits et de paquets, y compris Internet) et mobiles, les systèmes utilisant le réseau électrique, pour autant qu'ils servent à la transmission de signaux, les réseaux utilisés pour la radiodiffusion sonore et télévisuelle et les réseaux câblés de télévision, quel que soit le type d'information acheminée. ii.
Tout dispositif ou groupe de dispositifs interconnectés ou apparentés, dont un ou plusieurs éléments assurent, en exécution d'un programme, un traitement automatisé de données numériques. iii.
Données numériques stockées, traitées, récupérées ou transmises au moyen des éléments prévus aux alinéas précédents en vue de leur fonctionnement, de leur utilisation, de leur protection et de leur maintenance.
Art. 1 du Décret 346/2021, du 20-10-2021, portant création de l'Agence nationale de cybersécurité et de l'Équipe de réponse de référence de la Principauté d'Andorre pour le traitement des incidents de sécurité des réseaux et des systèmes d'information, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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