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← Décret 327/2024, du 21-8-2024, relatif à la gouvernance des données et portant création de l'Agence d'intelligence de la donnée

Décret 327/2024, du 21-8-2024, relatif à la gouvernance des données et portant création de l'Agence d'intelligence de la donnée · bopa.mca.ad

Décret

Article 6. Modèle de gouvernance des données

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 6. Modèle de gouvernance des données

1. Le modèle de gouvernance des données doit inclure, entre autres contenus :

a) La conception des stratégies et des cadres de référence en matière de gestion de données.

b) La définition de politiques de sécurité dans la gestion et le stockage des données, ainsi que de politiques de confidentialité.

c) La création d'espaces de partage de données entre entreprises, citoyens et administrations publiques de manière sécurisée et avec une gouvernance (environnement de test, centres de données nationaux et européens, écosystèmes de données à usage sectoriel tant public que privé, etc.).

d) L'évaluation et les analyses de l'utilisation massive des données dans les secteurs productifs de l'économie au moyen de technologies de mégadonnées et d'intelligence artificielle, entre autres, ainsi que le développement de mécanismes d'accès sécurisés à ces plateformes de données, pour la prise de décisions publiques fondées sur les données ou pour un usage entrepreneurial, en en garantissant la sécurité et la gouvernance au moyen d'architectures API ou d'autres mécanismes.

e) La conception des politiques de gouvernance et des normes dans la gestion et l'analyse de données qui doivent régir le Gouvernement.

f) La coordination de modèles, recommandations et évaluations sur les solutions technologiques de codage, d'anonymisation et de traitement de données, les systèmes de géolocalisation, les plateformes et modèles d'échange, les interactions, les modélisations et l'évaluation des risques, la sécurité dans la gestion et le stockage des données, entre autres.

2. Le modèle de gouvernance des données repose sur les critères suivants :

a) Les données sont un actif numérique partagé par tous les sujets visés à l'article 2 de la présente norme, raison pour laquelle leur réutilisation doit être maximisée.

b) Le modèle est commun et s'adapte aux besoins spécifiques de chaque cas, avec la participation coresponsable de toutes les unités concernées depuis la capture, le traitement et le stockage des données jusqu'à leur archivage ou leur suppression. Le modèle détermine les responsabilités nécessaires à une gestion efficace des données et définit et attribue les rôles de chaque unité au sein de la structure organique.

c) Le modèle inclut toutes les données fondamentales et toutes les données des domaines de gestion sectoriels relevant du champ d'application de l'article 2 de la présente norme et s'ajuste à la complexité des activités du domaine et aux be soins des personnes, conformément au principe de proportionnalité.

d) La gestion fondée sur les données repose sur des normes qui garantissent l'homogénéité sémantique et syntaxique des données.

e) Les données communiquent l'information de manière claire et concise, et fournissent une information significative pour faciliter une prise de décisions.

f) Le modèle doit garantir le critère de donnée unique au moyen de la collaboration entre les organes et systèmes dépositaires d'une même donnée et de l'identification univoque de la source la plus fiable, le cas échéant, à l'origine.

g) Le modèle doit garantir la sécurité des données en en gérant l'immatriculation, la modification, la consultation et la suppression de manière sécurisée et avec traçabilité, ainsi que l'authenticité, l'intégrité, la confidentialité, la vie privée et la disponibilité.

3. Le modèle de gouvernance des données est établi conformément aux principes et aux exigences prévus dans le cadre de la réglementation en vigueur en matière de protection des données, de transparence et d'accès à l'information, de statistique et d'interopérabilité, et garantit cette interopérabilité et la réutilisation.

4. Les sujets visés à l'article 2 de la présente norme, à l'égard du modèle de gouvernance des données :

a) En garantissent le respect conformément aux critères et éléments qui le définissent.

b) Garantissent que les personnes puissent savoir quelles données les concernant l'Administration détient, l'usage qu'elle en fait et les traitements correspondants.

c) Promeuvent l'amélioration des actions administratives fondée sur l'utilisation de technologies avancées de gestion et de traitement de données.

d) Encouragent l'utilisation des données afin de fournir aux personnes des services proactifs et personnalisés.

En vigueur depuis le 29/08/2024 · texte original · Décret 327/2024, du 21-8-2024, relatif à la gouvernance des données et portant création de l'Agence d'intelligence de… (BOPA 2024-08-28) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 6 du Décret 327/2024, du 21-8-2024, relatif à la gouvernance des données et portant création de l'Agence d'intelligence de la donnée, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/decret/327-2024/art-6

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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