Décret du 18-06-2014 relatif aux conditions applicables aux dépôts correspondant aux réserves en garantie constitués par les entités financières d'investissement et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif du système financier andorran
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 1.
Le présent Décret s'applique aux réserves en garantie constituées par les entités financières d'investissement et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif du système financier andorran en application des dispositions établies dans le présent Décret et dans d'autres réglementations en vigueur.
Article 2.
Au cours de l'exercice compris entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014, ces deux dates incluses, les dépôts de réserves en garantie constitués auprès de l'Institut national andorran de finances par les entités financières d'investissement et par les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif opérationnelles dans le système financier andorran au 31 décembre 2013 sont rémunérés au taux d'intérêt de 0,462%, taux prêteur du marché interbancaire andorran utilisé dans les opérations à 12 mois réalisées au cours de cette période, lequel prend comme base de référence l'EURIBOR à 12 mois.
Article 3.
Les dépôts de réserves en garantie constitués auprès de l'Institut national andorran de finances postérieurement au 31 décembre 2013 par des entités financières d'investissement ou par des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif du système financier andorran nouvellement créées sont rémunérés aux taux d'intérêt prêteurs du marché interbancaire andorran, lesquels prennent comme base de référence les taux d'intérêt EURIBOR, utilisés dans les opérations dont les échéances sont équivalentes à la période comprise entre la date de début du dépôt et le 31 décembre 2014. La date de début de chaque dépôt de réserve en garantie est fixée à deux jours ouvrables après la date à laquelle l'Institut national andorran de finances dispose du dépôt constitué par l'entité nouvellement créée.
Article 4.
L'INAF est autorisé à effectuer les démarches nécessaires à la mise en œuvre du présent Décret, le cas échéant.
Disposition abrogatoire Sont.
abrogées toutes les normes de rang égal ou inférieur qui s'opposent aux dispositions du présent Décret ou qui les contredisent.
Disposition finale Le.
présent Décret entre en vigueur le jour même de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.