Décret du 8-01-2014 réglementant le fichier de données personnelles « Déclarations de transport transfrontalier d'argent liquide » du ministère des Finances et de la Fonction publique · bopa.mca.ad
DécretArticle 2
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2.
Pour le fichier créé, le traitement est réglementé et sont établis à l'annexe la dénomination, la finalité du traitement du fichier, les sources dont seront obtenues les données à caractère personnel, la typologie des données que contiendra le fichier, les communications internationales de données qu'il est prévu d'effectuer, l'identification d'autres entités de nature publique avec lesquelles il est prévu d'échanger des données personnelles aux fins de la gestion du fichier, l'identification des organes responsables du fichier et des organes auprès desquels pourront être exercés les droits d'accès, de rectification, de suppression et d'opposition, une description générique des mesures techniques et d'organisation appliquées au traitement du fichier, conformément à l'article 12 de la Loi qualifiée 15/2003, du 18 décembre, de protection des données personnelles et, enfin, la personne responsable du fichier de données personnelles.
Art. 2 du Décret du 8-01-2014 réglementant le fichier de données personnelles « Déclarations de transport transfrontalier d'argent liquide » du ministère des Finances et de la Fonction publique, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.