Décret du 8-01-2014 réglementant le fichier de données personnelles « Déclarations de transport transfrontalier d'argent liquide » du ministère des Finances et de la Fonction publique
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 1.
Est créé le fichier de données personnelles dénommé « Déclarations de transport transfrontalier d'argent liquide », présentant les caractéristiques décrites à l'annexe du présent Décret, et qui est soumis à tous égards à la Loi qualifiée 15/2003, du 18 décembre, de protection des données personnelles.
Article 2.
Pour le fichier créé, le traitement est réglementé et sont établis à l'annexe la dénomination, la finalité du traitement du fichier, les sources dont seront obtenues les données à caractère personnel, la typologie des données que contiendra le fichier, les communications internationales de données qu'il est prévu d'effectuer, l'identification d'autres entités de nature publique avec lesquelles il est prévu d'échanger des données personnelles aux fins de la gestion du fichier, l'identification des organes responsables du fichier et des organes auprès desquels pourront être exercés les droits d'accès, de rectification, de suppression et d'opposition, une description générique des mesures techniques et d'organisation appliquées au traitement du fichier, conformément à l'article 12 de la Loi qualifiée 15/2003, du 18 décembre, de protection des données personnelles et, enfin, la personne responsable du fichier de données personnelles.
Disposition finale Le.
présent Décret entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin Officiel de la Principauté d'Andorre. Ce qui est rendu public pour l'information de tous. Andorra la Vella, le 8 janvier 2014 Antoni Martí Petit Chef du Gouvernement Annexe Dénomination : Déclarations de transport transfrontalier d'argent liquide. Finalité du traitement du fichier : enregistrement des déclarations de transport transfrontalier d'argent liquide présentées par les voyageurs qui entrent sur le territoire ou en sortent avec une somme d'argent liquide égale ou supérieure à 10.000 €. Sources d'obtention des données à caractère personnel : déclarations présentées par les voyageurs. Typologie des données : nom, prénoms et adresse. Autres entités de nature publique avec lesquelles il est prévu d'échanger des données personnelles : Unité de Renseignement Financier, Département de Police du Ministère de la Justice et de l'Intérieur, et Batllia. Identification des organes responsables du fichier et des organes auprès desquels pourront être exercés les droits d'accès, de rectification, de suppression et d'opposition : directeur du Département des Douanes. Description générique des mesures de sécurité techniques et d'organisation appliquées au traitement du fichier : Traitement automatisé
- Mesures de contrôle d'accès logique aux fichiers de données (identifiants et mots de passe) ;
- Mesures de contrôle d'accès logique aux systèmes dans lesquels sont stockés les fichiers de données ;
- Procédures d'attribution d'identifiants et de mots de passe, et d'autorisations pour l'accès physique aux systèmes ;
- Procédures de gestion de la sécurité des supports contenant les fichiers de données personnelles ;
- Procédures de copie de sécurité des fichiers ;
- Procédures de récupération des données en cas de perte des fichiers ;
- Procédure de gestion et d'enregistrement des incidents ;
- Procédures visant à garantir la confidentialité des données en cas de transmission par réseaux de télécommunications. Traitement sur papier
- Conservation dans des archives fermées à clé.