Décret du 9-4-2008 relatif à la déclaration du secteur de l'hôtellerie comme producteur singulier de déchets d'emballages, de verre, de carton et d'huiles végétales usagées · bopa.mca.ad
DécretArticle 5
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5.
Remise des déchets
1. Les déchets de verre sont déposés dans le conteneur vert ; les déchets d'emballages, dans le conteneur jaune ; le carton plié, dans les conteneurs bleus ou à l'extérieur si le système de collecte le prévoit, et les huiles végétales usagées, dans les conteneurs autorisés par le Gouvernement.
2. Les producteurs singuliers de déchets sont tenus de respecter les horaires et le système de remise établis par le service.
3. Les jours et aux horaires fixés pour la collecte, les déchets doivent être sortis et déposés devant l'établissement, au ras du trottoir, aussi près que possible de la chaussée, en préservant toujours l'accessibilité des piétons.
4. Les déchets doivent être remis exempts d'éléments indésirables, et si possible pliés, à l'intérieur des conteneurs, dans des conditions qui ne provoquent pas de déversements pendant la durée de l'opération. Si, du fait du manquement à cette obligation, les déchets se répandent sur la voie publique, le producteur singulier de déchets en est responsable.
5. Les producteurs singuliers de déchets doivent veiller périodiquement à l'hygiène et à la fonctionnalité des conteneurs, et sont responsables de leur mauvaise utilisation.
6. Les services de collecte peuvent refuser de collecter les déchets qui n'ont pas été convenablement présentés et remis, conformément aux dispositions du présent article.
Art. 5 du Décret du 9-4-2008 relatif à la déclaration du secteur de l'hôtellerie comme producteur singulier de déchets d'emballages, de verre, de carton et d'huiles végétales usagées, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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