Décret d'interdiction conservatoire de l'importation et de la vente de tout animal, aliment ou produit alimentaire d'origine animale originaire ou en provenance de Belgique, du 7-6-99 · bopa.mca.ad
DécretArticle 4
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4.
Est également interdite la commercialisation de tous les aliments ou produits alimentaires d'origine animale déjà importés dans la Principauté et qui proviennent d'animaux engraissés en Belgique entre le 15 janvier 1999 et la date d'entrée en vigueur du présent décret. Lesdits aliments ou produits alimentaires doivent être retirés immédiatement du marché par leurs détenteurs et demeurent immobilisés sur le lieu où ils se trouvent. Les établissements qui, entre le 15 janvier 1999 et la date d'entrée en vigueur du présent décret, ont introduit dans la Principauté des animaux et/ou des produits d'origine animale en provenance de Belgique doivent établir une liste des lots de produits importés. Cette liste doit préciser, pour chaque lot, la nature et la quantité des produits, l'établissement de provenance et la destination des produits. Cette liste doit être remise au ministère de la Santé et du Bien-être dans un délai d'une semaine à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
Art. 4 du Décret d'interdiction conservatoire de l'importation et de la vente de tout animal, aliment ou produit alimentaire d'origine animale originaire ou en provenance de Belgique, du 7-6-99, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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