Décret d'interdiction conservatoire de l'importation et de la vente de tout animal, aliment ou produit alimentaire d'origine animale originaire ou en provenance de Belgique, du 7-6-99 · bopa.mca.ad
DécretArticle 5
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5.
Les autorités sanitaires lèvent l'interdiction de commercialisation des animaux et aliments visés respectivement aux articles premier, troisième et quatrième, à condition que le détenteur des animaux ou des produits apporte la preuve de leur innocuité au moyen : d'une certification sanitaire officielle des autorités belges garantissant que les animaux et/ou les aliments ne proviennent pas ni ne dérivent d'animaux engraissés dans des exploitations soumises à des restrictions imposées par les autorités belges, ou de résultats d'analyses démontrant que les produits ne sont pas contaminés par des dioxines.
Art. 5 du Décret d'interdiction conservatoire de l'importation et de la vente de tout animal, aliment ou produit alimentaire d'origine animale originaire ou en provenance de Belgique, du 7-6-99, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.