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← Décret du Gouvernement sur les permanences médicales, du 11 mars 1993

Décret du Gouvernement sur les permanences médicales, du 11 mars 1993 · bopa.mca.ad

Décret

Article 4

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 4.

Les permanences médicales prennent en charge les demandes d'accès aux services de médecine générale tous les jours de l'année dans les plages horaires comprises entre 0:00 et 9 heures, entre 13 et 16 heures et entre 21 et 24 heures. Tous les samedis, les dimanches et les jours fériés du calendrier du travail, les permanences médicales couvrent les 24 heures de la journée. Chaque tour de permanence est attribué à un médecin généraliste qui en est le responsable. Sur proposition du ministère chargé de la Santé ou du Collège officiel des médecins d'Andorre, un second médecin responsable du tour de permanence est désigné pour les jours où une augmentation importante de la demande est prévisible.

En vigueur depuis le 18/12/1996 · texte original · Décret du Gouvernement sur les permanences médicales, du 11 mars 1993 (BOPA 1996-12-18) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 4 du Décret du Gouvernement sur les permanences médicales, du 11 mars 1993, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/decret/1993-03-11/govern-permanencies-mediques/art-4

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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