Décret 168/2024, du 24-4-2024, portant création et réglementation des qualifications d'animateur et de directeur d'activités de loisirs et des centres de formation dans le domaine des loisirs · bopa.mca.ad
DécretArticle 14. Évaluation
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 14. Évaluation
1. Pour pouvoir être évalués, les élèves doivent assister au minimum à 80% de la totalité des modules de connaissances théorico-pratiques.
2. L'évaluation peut être continue ou finale.
3. L'évaluation continue est notée en fonction des résultats obtenus dans :
a) Les travaux d'évaluation de chacun des modules de connaissances.
b) Le stage de formation.
c) Le mémoire du stage de formation.
d) L'épreuve de synthèse.
4. L'évaluation finale est notée en fonction des résultats obtenus dans :
a) Le stage de formation et l'évaluation obtenue.
b) Le mémoire du stage de formation.
c) L'épreuve de synthèse, qui doit reprendre les contenus de chacun des modules de connaissances dispensés.
5. L'inscription à la formation donne droit à un maximum de deux tentatives pour réussir l'évaluation. Ce n'est qu'en cas de force majeure, dûment justifiée par écrit, que la convocation n'est pas considérée comme épuisée et qu'elle est reportée à la suivante.
Art. 14 du Décret 168/2024, du 24-4-2024, portant création et réglementation des qualifications d'animateur et de directeur d'activités de loisirs et des centres de formation dans le domaine des loisirs, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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