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← Décret 168/2024, du 24-4-2024, portant création et réglementation des qualifications d'animateur et de directeur d'activités de loisirs et des centres de formation dans le domaine des loisirs

Décret 168/2024, du 24-4-2024, portant création et réglementation des qualifications d'animateur et de directeur d'activités de loisirs et des centres de formation dans le domaine des loisirs · bopa.mca.ad

Décret

Article 12. Stages de formation

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 12. Stages de formation

1. Les stages de formation peuvent être continus ou intensifs et doivent être effectués, de préférence, après l'achèvement de la totalité des modules de connaissances théorico-pratiques ; ils peuvent toutefois être effectués une fois que 70% du total des heures du module de connaissances théorico-pratiques ont été validés de manière satisfaisante.

2. Les stages de formation peuvent être réalisés lorsque les conditions requises suivantes sont remplies :

a) L'entité doit disposer d'une équipe d'animateurs stable et d'un projet socio-éducatif du centre.

b) L'entité doit compter un responsable d'activités de loisirs, dûment diplômé conformément à la réglementation en vigueur.

c) Le responsable de l'activité de loisirs doit désigner une personne qui exerce les fonctions de tuteur/tutrice de l'élève stagiaire, laquelle doit disposer, au minimum, de la qualification d'animateur d'activités de loisirs ou, qui dispose de la qualification de directeur d'activités de loisirs, respectivement. Si aucun professionnel ne possède cette qualification, le responsable peut exercer les fonctions de tutorat.

d) L'élève doit avoir, de préférence, au moins trois ans de plus que l'enfant ou l'adolescent le plus âgé, pour les animateurs d'activités de loisirs, et au moins quatre ans de plus pour les directeurs d'activités de loisirs.

e) En aucun cas l'élève en stage de formation ne peut assumer des responsabilités relevant des tâches propres à l'animateur de loisirs.

3. Les stages de formation doivent être réalisés dans des centres qui remplissent les conditions requises établies par la réglementation en vigueur en matière d'activités de loisirs et sont régis par la convention de collaboration que le centre de formation doit conclure avec l'entité où ils se déroulent et avec l'élève.

4. Ladite convention doit contenir, au minimum, les éléments suivants :

a) Les données du centre ayant dispensé la formation et de la personne qui en exerce la représentation.

b) Les données de la personne responsable de l'entité et du tuteur de l'élève stagiaire.

c) Les données de l'élève qui effectuera les stages de formation.

d) Le projet de formation, objet du stage que réaliseront les élèves.

e) Le lieu de réalisation, la période des stages de formation et l'horaire.

f) La durée de validité de la convention.

g) Les causes de résiliation de la convention.

h) La couverture de l'assurance accidents et de responsabilité civile des élèves.

5. À la fin du stage de formation, les élèves doivent présenter un mémoire et la personne responsable de l'entité où il a été effectué doit délivrer un certificat d'évaluation.

En vigueur depuis le 03/05/2024 · texte original · Décret 168/2024, du 24-4-2024, portant création et réglementation des qualifications d'animateur et de directeur… (BOPA 2024-05-02) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 12 du Décret 168/2024, du 24-4-2024, portant création et réglementation des qualifications d'animateur et de directeur d'activités de loisirs et des centres de formation dans le domaine des loisirs, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/decret/168-2024/art-12

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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