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Amendement de l'annexe de la Convention contre le dopage et de l'annexe I de la Convention internationale contre le dopage dans le sport (liste des interdictions 2018) · bopa.mca.ad

Convention internationale

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Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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GLT20171219_15_49_04 Édit Édit du 02-01-2018 portant publication de l'amendement de l'annexe de la Convention contre le dopage, faite à Strasbourg le 16 novembre 1989 et de l'annexe I de la Convention internationale contre le dopage dans le sport, faite à Paris le 19 octobre 2005 Attendu que la Convention contre le dopage, faite à Strasbourg le 16 novembre 1989 est entrée en vigueur en Andorre le 1er novembre 2006 ; Attendu que la Convention internationale contre le dopage dans le sport, faite à Paris le 19 octobre 2005 est entrée en vigueur en Andorre le 1er mars 2009 ; Attendu que la Liste des interdictions annexée à la Convention contre le dopage et la liste des interdictions – standards internationaux qui figure à l'annexe I de la Convention internationale contre le dopage dans le sport sont identiques depuis que le Groupe de suivi de la Convention du Conseil de l'Europe a décidé d'adopter systématiquement, de la même manière que l'Unesco, le critère de l'Agence mondiale antidopage (AMA) en ce qui concerne les listes de substances interdites ; Attendu que les deux conventions prévoient que les amendements de l'annexe entrent en vigueur après avoir été approuvés par les organes correspondants, sauf si les parties notifient, dans le délai fixé à cet effet, l'impossibilité de les accepter ; Attendu que le Secrétariat général du Conseil de l'Europe a communiqué au Gouvernement l'entrée en vigueur le 1er janvier 2018 de l'amendement de l'annexe de la Convention contre le dopage ; Attendu que la directrice générale de l'Unesco a communiqué au Gouvernement l'entrée en vigueur le 1er janvier 2018 de l'amendement de l'annexe I de la Convention internationale contre le dopage dans le sport ; Attendu que le Gouvernement, lors de sa séance du 29 novembre 2017 - conformément au paragraphe 1 de l'article 25 de la Loi qualifiée régissant l'activité de l'État en matière de Traités, du 19 décembre 1996 - a approuvé l'acceptation de l'amendement de l'annexe de la Convention contre le dopage, faite à Strasbourg le 16 novembre 1989, et de l'amendement de l'annexe I de la Convention internationale contre le dopage dans le sport, faite à Paris le 19 octobre 2005 ; Attendu que, conformément au paragraphe 2 du même article 25 de la Loi qualifiée régissant l'activité de l'État en matière de Traités, le Gouvernement en a informé les coprinces et le Conseil général ; Est rendu public l'amendement de l'annexe de la Convention contre le dopage, faite à Strasbourg le 16 novembre 1989, et l'amendement de l'annexe I de la Convention internationale contre le dopage dans le sport, faite à Paris le 19 octobre 2005, qui est reproduit ci-après : « Liste des interdictions 2018 Code mondial antidopage Date d'entrée en vigueur : 1 janvier 2018 Substances et méthodes interdites en permanence (en compétition et hors compétition) Conformément à l'article 4.2.2 du Code mondial antidopage, toutes les substances interdites doivent être considérées comme des « substances spécifiées », sauf les substances des classes S1, S2, S4.4, S4.5, S6.A, et les méthodes interdites M1, M2 et M3.

Substances interdites S0.

Substances non approuvées Est interdite en permanence toute substance pharmacologique non incluse dans une section de la liste suivante et qui n'est pas actuellement approuvée pour une utilisation thérapeutique chez l'homme par une autorité gouvernementale réglementaire de la santé (p. ex. médicaments en essai préclinique ou clinique ou drogues discontinues, drogues de synthèse, substances approuvées uniquement pour un usage vétérinaire).

S1.

Agents anabolisants Les agents anabolisants sont interdits.

1. Stéroïdes anabolisants androgènes (SAA)

a) SAA exogènes*, parmi lesquels : 1-a ndrostènediol (5α-androst-1-ène-3β,17β-diol) ; 1-androstènedione (5α-androst-1-ène-3,17-dione) ; 1-androstérone (3α-hydroxy-5a-androst-1-ène-17-one) ; 1-t estostérone (17β-hydroxy-5α-androst-1-ène-3-one) ; 4-h ydroxytestostérone (4,17β-dihydroxyandrost-4-ène-3-one) ; b olandiol (estr-4-ène-3β,17β-diol) ; bolastérone ; calustérone ; clostébol ; d anazol ([1,2]oxazolo[4',5':2,3]prégna-4-ène-20-yn-17α-ol) ; déhydrochlorméthyltestostérone (4-chloro-17β-hydroxy-17α-méthylandrosta-1,4-diène-3-one) ; désoxyméthyltestostérone (17α-méthyl-5α-androst-2-ène-17β-ol) ; drostanolone ; é thylestrénol (19-norprégna-4-ène-17α-ol) ; stanozolol ; stenbolone ; f luoxymestérone ; formébolone ; furazabol (17α-méthyl[1,2,5]oxadiazolo[3',4':2,3]-5α-androstane-17β-ol) ; g estrinone ; m estanolone ; mestérolone ; métandiénone (17β-hydroxy-17α-méthylandrosta-1,4-diène-3-one) ; méténolone ; méthandriol ; méthastérone (17β-hydroxy-2α,17α-diméthyl-5α-androstane-3-one) ; méthyldiénolone (17β-hydroxy-17α-méthylestra-4,9-diène-3-one) ; méthyl-1-testostérone (17β-hydroxy-17α-méthyl-5α-androst-1-ène-3-one) ; méthylnortestostérone (17β-hydroxy-17α-méthylestr-4-en-3-one) ; méthyltestostérone ; métribolone (méthyltriénolone, 17β-hydroxy-17α-méthylestra-4,9,11-triène-3-one) ; mibolérone ; n orboléthone ; norclostébol ; noréthandrolone ; o xabolone ; oxandrolone ; oxymestérone ; oxymétholone ; p rostanozol (17β-[(tétrahydropyrane2-yl)oxy]-1'H-pyrazolo[3,4:2,3]-5α-androstane) ; q uinbolone ; t étrahydrogestrinone (17-hydroxy-18a-homo-19-nor-17α-prégna-4,9,11-triène-3-one) ; trenbolone (17β-hydroxyestr-4,9,11-triène-3-one) ; et autres substances possédant une structure chimique similaire ou des effets biologiques similaires.

b) SAA endogènes**, lorsqu'ils sont administrés de manière exogène : 19-n orandrostènediol (estr-4-ène-3,17-diol) ; 19-norandrostènedione (estr-4-ène-3,17-dione) ; a ndrostanolone (5α-dihydrotestostérone, 17β-hydroxy-5α-androstan-3-one) ; androstènediol (androst-5-ène-3β,17β-diol) ; androstènedione (androst-4-ène-3,17-dione) ; b oldénone ; boldione (androsta-1,4-diène-3,17-dione) ; n androlone (19-nortestostérone) ; p rastérone (déhydroépiandrostérone, DHEA, 3β-hydroxyandrost-5-ène-17-one) ; t estostérone ; et les métabolites ou isomères suivants, qui comprennent, entre autres : 3β-h ydroxy-5α-androstan-17-one ; 5α-a ndrost-2-ène-17-one ; 5α-androstane-3α,17α-diol ; 5α-androstane-3α,17β-diol ; 5α-androstane-3β,17α-diol ; 5α-androstane-3β,17β-diol ; 5β−a ndrostane-3α,17β-diol ; 7α-h ydroxy-DHEA ; 7β-hydroxy-DHEA ; 4-a ndrostènediol (androst-4-ène-3β,17β-diol) ; 5-a ndrostènedione (androst-5-ène-3,17-dione) ; 7-k éto-DHEA ; 19-n orandrostérone ; 19-norétiocholanolone ; a ndrost-4-ène-3α,17α-diol ; androst-4-ène-3α,17β-diol ; androst-4-ène-3β,17α-diol ; androst-5-ène-3α,17α-diol ; androst-5-ène-3α,17β-diol ; androst-5-ène-3β,17α-diol ; androstérone ; é pi-dihydrotestostérone ; épitestostérone ; étiocholanolone.

2. Autres agents anabolisants Qui comprennent, entre autres : Clenbutérol, modulateurs sélectifs des récepteurs aux androgènes (SARM, p. ex. andarine, LGD-4033, ostarine et RAD140), tibolone, zéranol et zilpatérol. Aux fins du présent document : * « exogène » désigne une substance que l'organisme n'est habituellement pas capable de produire de manière naturelle. ** « endogène » désigne une substance que l'organisme est habituellement capable de produire de manière naturelle. S2. Hormones peptidiques, facteurs de croissance et autres substances apparentées et mimétiques Sont interdites les substances suivantes ainsi que d'autres substances possédant une structure chimique similaire ou des effets biologiques similaires :

1. Érythropoïétines (EPO) et agents affectant l'érythropoïèse, qui comprennent entre autres 1.1 Agonistes du récepteur de l'érythropoïétine, p. ex. darbépoétine (dEPO) ; érythropoïétines (EPO) ; dérivés de l'EPO [EPO-Fc, méthoxy polyéthylène glycol-époétine bêta (CERA)] ; agents mimétiques de l'EPO et leurs dérivés p. ex. CNTO 530 et péginésatide. 1.2 Agents activateurs du facteur inductible par l'hypoxie (HIF), p. ex. argon ; cobalt, molidustat ; roxadustat (FG-4592) ; xénon. 1.3 Inhibiteur de GATA, p.ex. K-11706. 1.4 Inhibiteur du facteur de transformation de croissance-β (TGF β). p.ex, luspatercept ; sotatercept. inhibiteurs du facteur de croissance transformant -β (TGF-β) (p. ex. sotatercept, luspatercept 1.5 Agonistes du récepteur de réparation, p. ex. asialo-EPO ; EPO carbamylée (CEPO)

2. Hormones peptidiques et modulateurs hormonaux 2.1 Gonadotrophine chorionique (CG) et hormone lutéinisante (LH), et leurs facteurs de libération, p. ex. buséréline, desloréline, gonadoréline et goséréline, leuproréline, nafaréline et triptoréline sont interdites chez les sportifs de sexe masculin ; 2.2 Corticotrophines et leurs facteurs de libération, p. ex. corticoréline ; 2.3 Hormone de croissance (GH), ses fragments et ses facteurs de libération qui comprennent, entre autres : les fragments de l'hormone de croissance, p. ex. AOD-9604 et hGH 176-191 ; l'hormone de libération de l'hormone de croissance (GHRH) et ses analogues, p. ex. CJC-1293, CJC-1295, sermoréline et tésamoréline ; sécrétagogues de l'hormone de croissance (GHS), p. ex. ghréline et mimétiques de la ghréline, p. ex. anamoréline, ipamoréline et tabimoréline ; les peptides de libération de l'hormone de croissance (GHRPs), p. ex. alexamoréline, GHRP-1, GHRP-2 (pralmoréline), GHRP-3, GHRP-4, GHRP-5, GHRP-6 et hexaréline

3. Facteurs de croissance et modulateurs de facteurs de croissance qui comprennent entre autres : F acteur de croissance dérivé des plaquettes (PDGF), facteur de croissance de l'endothélium vasculaire (VEGF), facteur de croissance analogue à l'insuline-1 (IGF-1) et ses analogues ; facteur de croissance des hépatocytes (HGF), facteurs de croissance fibroblastiques (FGF), facteurs de croissance mécaniques (MGF) ; T hymosine- β4 et ses dérivés, p. ex TB-500. Tout autre facteur de croissance ou modulateur de facteurs de croissance agissant sur le muscle, le tendon ou le ligament, la synthèse/dégradation protéique, la vascularisation, l'utilisation de l'énergie, la capacité régénératrice ou le changement du type de fibre.

S3.

Bêta-2 agonistes Sont interdits tous les bêta-2 agonistes sélectifs et non sélectifs, y compris tous leurs isomères optiques.

Qui comprennent, entre autres : F énotérol, formotérol, h igénamine, i ndacatérol, o lodatérol, p rocatérol, r éprotérol, s albutamol, salmétérol, t erbutaline, tulobutérol, v ilantérol.

Sauf : • le salbutamol inhalé : avec un maximum de 1.600 microgrammes par 24 heures répartis en doses individuelles, sans dépasser 800 microgrammes par 12 heures à partir de n'importe quelle prise ; • le formotérol inhalé : dose maximale administrée de 54 microgrammes par 24 heures ; • le salmétérol inhalé : dose maximale de 200 microgrammes par 24 heures.

La présence dans l'urine de salbutamol à une concentration supérieure à 1.000 ng/ml ou de formotérol à une concentration supérieure à 40 ng/mL n'est pas compatible avec un usage thérapeutique et sera considérée comme un résultat d'analyse anormal (RAA), à moins que le sportif ne démontre, par une étude pharmacocinétique contrôlée, que le résultat anormal est bien la conséquence d'une dose thérapeutique par inhalation jusqu'à la dose maximale susmentionnée.

S4.

Modulateurs hormonaux et métaboliques Sont interdits les hormones et modulateurs hormonaux suivants :

1. Inhibiteurs de l'aromatase, qui comprennent entre autres : 4-a ndrostène-3,6,17 trione (6-oxo), a minoglutéthimide, anastrozole, androsta-1,4,6-triène-3,17-dione (androstatriènedione), androsta-3,5-diène-7,17-dione (arimistane), e xémestane, f ormestane, l étrozole, t estolactone.

2. Modulateurs sélectifs des récepteurs aux œstrogènes (SERM), qui comprennent entre autres : raloxifène, tamoxifène et torémifène.

3. Autres substances anti-œstrogéniques, qui comprennent entre autres : clomifène, cyclofénil, fulvestrant.

4. Agents modificateurs des fonctions de la myostatine, qui comprennent entre autres : les inhibiteurs de la myostatine.

5. Modulateurs métaboliques : 5.1 Activateurs de la protéine kinase activée par l'AMP (AMPK), p. ex. AICAR, SR9009 ; et les agonistes du récepteur activé par les proliférateurs de peroxysomes δ (PPARδ), p. ex. acide 2-[2-méthyl-4-({4-méthyl-2-[4-(trifluorométhyl)phényll]thiazol-5-yl}méthylthio)phénoxy]acétique (GW 1516, GW501516) 5.2 Insulines et insulinomimétiques ; 5.3 Meldonium ; 5.4 Trimétazidine.

S5.

Diurétiques et autres agents masquants Sont interdits les diurétiques et agents masquants suivants, ainsi que les autres substances possédant une structure chimique similaire ou des effets biologiques similaires.

Qui comprennent, entre autres : • Desmopressine, probénécide, succédanés de plasma, p. ex. l'administration intraveineuse d'albumine, dextran, hydroxyéthylamidon et mannitol. • Acétazolamide, amiloride, bumétanide, canrénone, chlortalidone, acide étacrynique, furosémide, indapamide, métolazone, spironolactone, thiazides, p. ex. bendrofluméthiazide, chlorothiazide et hydrochlorothiazide ; triamtérène et vaptans, p. ex. tolvaptan.

Sauf : • la drospérinone, le pamabrome ; et l'administration ophtalmique des inhibiteurs de l'anhydrase carbonique (p. ex.dorzolamide et brinzolamide). • l'administration locale de la félypressine en anesthésie dentaire.

La détection dans un échantillon du sportif en compétition et hors compétition, le cas échéant, de toute quantité des substances suivantes soumises à un seuil maximal : formotérol, salbutamol, cathine, éphédrine, méthyléphédrine et pseudoéphédrine, conjointement avec un diurétique ou un autre agent masquant, sera considérée comme un résultat d'analyse anormal (RAA) sauf si le sportif dispose d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques (AUT) spécifique pour cette substance, distincte de celle obtenue pour le diurétique ou l'autre agent masquant.

Méthodes interdites M1.

Manipulation du sang ou des composants sanguins Sont interdits :

1. L'administration ou la réintroduction de toute quantité de sang autologue, allogénique (homologue) ou hétérologue, ou de globules rouges de toute origine dans le système circulatoire.

2. L'amélioration artificielle de la consommation, du transport ou de la libération de l'oxygène. Sont inclus, entre autres, les produits chimiques perfluorés, l'éfaproxiral (RSR13) ; et les produits d'hémoglobine modifiée (p. ex. les substituts sanguins à base d'hémoglobine et les produits à base d'hémoglobines microencapsulées, mais est exclue l'administration d'oxygène par inhalation.

3. Toute manipulation intravasculaire du sang ou de composants sanguins par des méthodes physiques ou chimiques. M2. Manipulation chimique et physique Sont interdites :

1. La falsification ou la tentative de falsification dans le but de modifier l'intégrité et la validité des échantillons recueillis lors des contrôles du dopage. Cette catégorie comprend, entre autres : la substitution et/ou l'altération de l'urine, p. ex. protéases.

2. Les perfusions intraveineuses et/ou les injections d'un total de plus de 100 ml par 12 heures, sauf celles reçues légitimement dans le cadre d'un traitement hospitalier, ou d'une procédure chirurgicale ou lors d'examens de diagnostic clinique. M3. Dopage génétique Sont interdites, en raison de leur capacité potentielle à améliorer la performance sportive, les méthodes suivantes :

1. L'utilisation de polymères d'acides nucléiques ou d'analogues d'acides nucléiques ;

2. L'utilisation d'agents génomiques conçus pour modifier les séquences génomiques et /ou la régulation transcriptionnelle ou épigénétique de l'expression des gènes.

3. L'utilisation de cellules normales ou génétiquement modifiées. Substances et méthodes interdites en compétition Outre les catégories S0 à S5 et M1 à M3 susmentionnées, sont interdites en compétition les catégories suivantes : Substances interdites S6. Stimulants Sont interdits tous les stimulants, y compris les isomères optiques p. ex. d- et l le cas échéant. Les stimulants comprennent :

a) Stimulants non spécifiés : A drafinil, amfépramone, amfétamine, amfétaminil, amiphénazole, b enfluorex, benzylpipérazine, bromantan, c lobenzorex, cocaïne, cropropamide, crotétamide, f encamine, fendimétrazine, fénétylline, fenfluramine, fenproporex, phentermine, fonturacétam [4-phenylpiracétam (carfédon)], furfénorex, l isdexamfétamine, m éfénorex, méphentermine, mésocarbe, métamfétamine (d-), p-méthylamphétamine, m odafinil, n orfenfluramine, p rénylamine, prolintane. Un stimulant qui n'est pas expressément mentionné dans la présente section doit être considéré comme une substance spécifiée.

b) Stimulants spécifiés (exemples) : 1.3 diméthylbutylamine ; 4-m éthylhexan-2-amine (méthylhexanamine) ; b enzfétamine, c athine**, cathinone et ses analogues, p. ex. méphédrone, méthédrone et α-pyrrolidinovalérophénone ; d iméthylamphétamine ; é phédrine*** ; épinéphrine**** (adrénaline) ; étamivan ; éthylamphétamine ; étiléfrine ; f amprofazone ; fenbutrazate ; fencamfamine ; phénéthylamine et ses dérivés ; phenmétrazine ; fenprométhamine ; h eptaminol ; hydroxyamphétamine (parahydroxyamphétamine) ; i sométheptène ; l evmétamfétamine ; m éclofénoxate ; méthylènedioxyméthamphétamine ; méthyléphédrine*** ; méthylphénidate, n icéthamide ; norfénéfrine ; o ctopamine ; oxilofrine (méthylsynéphrine) ; p émoline ; pentétrazol ; propylhexédrine ; pseudoéphédrine***** ; s élégiline ; sibutramine ; strychnine ; t énamfétamine (méthylènedioxyamphétamine) ; tuaminoheptane ; et autres substances possédant une structure chimique similaire ou des effets biologiques similaires.

Sauf : • Clonidine • Les dérivés de l'imidazole pour administration topique/ophtalmique et les stimulants figurant dans le Programme de surveillance 2018*. * Bupropion, caféine, nicotine, phényléphrine, phénylpropanolamine, pipradrol, et synéphrine : ces substances figurent dans le Programme de surveillance 2018 et ne sont pas considérées comme des substances interdites. ** Cathine : interdite lorsque sa concentration dans l'urine est supérieure à 5 microgrammes par millilitre. *** Éphédrine et méthyléphédrine : interdites lorsque leurs concentrations respectives dans l'urine sont supérieures à 10 microgrammes par millilitre. **** Épinéphrine (adrénaline) : l'usage local, p. ex. par voie nasale ou ophtalmique, ou l'administration conjointe avec des anesthésiques locaux, n'est pas interdit. ***** Pseudoéphédrine : interdite lorsque sa concentration dans l'urine est supérieure à 150 microgrammes par millilitre.

S7.

Narcotiques Les narcotiques suivants sont interdits : B uprénorphine ; d extromoramide ; diamorphine (héroïne) ; f entanyl et ses dérivés ; h ydromorphone ; m éthadone ; morphine ; n icomorphine ; o xycodone ; oxymorphone ; p entazocine ; péthidine.

S8.

Cannabinoïdes Les cannabinoïdes suivants sont interdits : • Cannabinoïdes naturels, p. ex. cannabis, haschisch et marijuana. • Cannabinoïdes synthétiques p. ex. Δ9-tétrahydrocannabinol (THC) et autres cannabimimétiques.

Sauf : Cannabidiol S9.

Glucocorticoïdes Sont interdits tous les glucocorticoïdes lorsqu'ils sont administrés par voie orale, intraveineuse, intramusculaire ou rectale.

Y compris, entre autres : B étaméthasone ; budésonide ; c ortisone ; d éflazacort ; dexaméthasone ; f luticasone ; h ydrocortisone ; m éthylprednisolone ; p rednisolone ; prednisone ; t riamcinolone ; Substances interdites dans certains sports P1.

Bêtabloquants Les bêtabloquants sont interdits en compétition uniquement dans les sports suivants et sont également interdits hors compétition lorsque cela est indiqué : • Automobile (FIA) • Billard (toutes les disciplines) (WCBS) • Fléchettes (WDF) • Golf (IGF) • Ski (FIS), pour le saut à ski, le saut freestyle/halfpipe et le snowboard halfpipe/big air • Sports subaquatiques (CMAS) en apnée en poids constant avec ou sans palmes, apnée en poids variable, apnée dynamique avec ou sans palmes, apnée statique, apnée Jump Blue, apnée en immersion libre, chasse sous-marine et tir sur cible • Tir (ISSF, IPC)* • Tir à l'arc (WA)* *Également interdits hors compétition Comprennent, entre autres : A cébutolol ; alprénolol ; aténolol ; b étaxolol ; bisoprolol ; bunolol ; c artéolol ; carvédilol ; céliprolol ; e smolol ; l abétalol ; lévobunolol ; m étipranolol ; métoprolol ; n adolol ; o xprénolol ; p indolol ; propranolol ; s otalol ; t imolol ». ce qui est rendu public pour information générale.

Andorra la Vella, le 2 janvier 2018 Maria Ubach Font Ministre des Affaires étrangères

En vigueur depuis le — · texte original · Amendement de l'annexe de la Convention contre le dopage et de l'annexe I de la Convention internationale contre le… (BOPA 2018-01-03) · Source : bopa.mca.ad
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Comment le citer

Text de Amendement de l'annexe de la Convention contre le dopage et de l'annexe I de la Convention internationale contre le dopage dans le sport (liste des interdictions 2018), dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

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