Amendement de l'annexe de la Convention contre le dopage et de l'annexe I de la Convention internationale contre le dopage dans le sport (liste des interdictions 2015) · bopa.mca.ad
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Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
GLT20150528_12_51_50 Édit Édit du 5 juin 2015 portant publication de l'amendement de l'annexe de la Convention contre le dopage, faite à Strasbourg le 16 novembre 1989, et de l'annexe I de la Convention internationale contre le dopage dans le sport, faite à Paris le 19 octobre 2005. Attendu que, conformément au paragraphe 1 de l'article 25 de la Loi régissant l'activité de l'État en matière de traités du 19 décembre 1996, il a décidé d'approuver l'amendement de l'annexe de la Convention contre le dopage, faite à Strasbourg le 16 novembre 1989, et de l'annexe I de la Convention internationale contre le dopage dans le sport, faite à Paris le 19 octobre 2005 ; Attendu que, conformément au paragraphe 2 du même article 25, le Gouvernement l'a communiqué aux coprinces et au Conseil général ; et que, conformément à l'article 19 du même texte légal, les 15 jours ouvrables permettant de considérer l'approbation tacite du Conseil général et des coprinces se sont écoulés ; Est rendu public l'amendement de l'annexe de la Convention contre le dopage, faite à Strasbourg le 16 novembre 1989, et de l'annexe I de la Convention internationale contre le dopage dans le sport, faite à Paris le 19 octobre 2005, qui dispose ce qui suit : Liste des interdictions 2015 Code mondial antidopage Entrée en vigueur le 1er janvier 2015 Conformément à l'article 4.2.2 du Code mondial antidopage, toutes les substances interdites doivent être considérées comme des substances spécifiées, à l'exception des substances des classes S1, S2, S4.4, S4.5, S6.a, et des méthodes interdites M1, M2 et M3.
Substances et méthodes interdites EN PERMANENCE (en compétition et hors compétition).
SUBSTANCES INTERDITES S0.
SUBSTANCES NON APPROUVÉES Est interdite en permanence toute substance pharmacologique non incluse dans une section de la liste ci-après et qui n'est pas actuellement approuvée pour une utilisation thérapeutique chez l'homme par une autorité gouvernementale réglementaire de la santé (p. ex., médicaments en développement préclinique ou clinique ou qui ne sont plus disponibles, drogues de synthèse, substances approuvées uniquement pour un usage vétérinaire).
S1.
AGENTS ANABOLISANTS Les agents anabolisants sont interdits.
1. Stéroïdes anabolisants androgènes (SAA)
a) SAA exogènes*, parmi lesquels : 1-androstènediol (5α-androst-1-ène-3β,17β-diol) ; 1-androstènedione (5α-androst-1-ène-3,17-dione) ; bolandiol (estr-4-ène-3β,17β-diol) ; bolastérone ; boldénone ; boldione (androsta-1,4-diène-3,17-dione) ; calustérone ; clostébol ; danazol ([1,2]oxazolo[4',5':2,3]prégna-4-ène-20-yn-17α-ol) ; déhydrochlorméthyltestostérone (4-chloro-17β-hydroxy-17α-méthylandrosta-1,4-diène-3-one) ; désoxyméthyltestostérone (17α-méthyl-5α-androst-2-ène-17β-ol) ; drostanolone ; éthylestrénol (19-norprégna-4-ène-17α-ol) ; fluoxymestérone ; formébolone ; furazabol (17α-méthyl[1,2,5]oxadiazolo[3',4':2,3]-5a-androstane-17b-ol) ; gestrinone ; 4-hydroxytestostérone (4,17β-dihydroxyandrost-4-ène-3-one) ; mestanolone ; mestérolone ; métandiénone (17β-hydroxy-17α-méthylandrosta-1,4-diène-3-one) ; méténolone ; méthandriol ; méthastérone (17β-hydroxy-2α,17α-diméthyl-5α-androstane-3-one) ; méthyldiénolone (17β-hydroxy-17α-méthylestra-4,9-diène-3-one) ; méthyl-1-testostérone (17β-hydroxy-17α-méthyl-5α-androst-1-ène-3-one) ; méthylnortestostérone (17β-hydroxy-17α-méthylestr-4-en-3-one) ; méthyltestostérone ; métribolone (méthyltriénolone, 17β-hydroxy-17α-méthylestra-4,9,11-triène-3-one) ; mibolérone ; nandrolone ; 19-norandrostènedione (estr-4-ène-3,17-dione) ; norbolétone ; norclostébol ; noréthandrolone ; oxabolone ; oxandrolone ; oxymestérone ; oxymétholone ; prostanozol (17β-[(tétrahydropyrane-2-yl)oxy]-1'H-pyrazolo[3,4:2,3]-5α-androstane) ; quinbolone ; stanozolol ; stenbolone ; 1-testostérone (17β-hydroxy-5α-androst-1-ène-3-one) ; tétrahydrogestrinone (17-hydroxy-18a-homo-19-nor-17α-prégna-4,9,11-triène-3-one) ; trenbolone (17β-hydroxyestr-4,9,11-triène-3-one) ; et autres substances possédant une structure chimique similaire ou des effets biologiques similaires.
b) SAA endogènes**, lorsqu'ils sont administrés de manière exogène : androstènediol (androst-5-ène-3β,17β-diol) ; androstènedione (androst-4-ène-3,17-dione) ; dihydrotestostérone (17β-hydroxy-5α-androstan-3-one) ; prastérone (déhydroépiandrostérone, DHEA, 3β-hydroxyandrost-5-ène-17-one) ; testostérone ; et les métabolites ou isomères suivants, comprenant notamment : 5α-androstan-3α,17α-diol ; 5α-androstan-3α,17β-diol ; 5α-androstan-3β,17α-diol ; 5α-androstan-3β,17β-diol ; 5β−androstan-3α,17β-diol ; androst-4-ène-3α,17α-diol ; androst-4-ène-3α,17β-diol ; androst-4-ène-3β,17α-diol ; androst-5-ène-3α,17α-diol ; androst-5-ène-3α,17β-diol ; androst-5-ène-3β,17α-diol ; 4-androstènediol (androst-4-ène-3β,17β-diol) ; 5-androstènedione (androst-5-ène-3,17-dione) ; androstérone (3β-hydroxy-5α-androstan-17-one) ; épi-dihydrotestostérone ; épitestostérone ; étiocholanolone ; 7α-hydroxy-DHEA ; 7β-hydroxy-DHEA ; 7-céto-DHEA ; 19-norandrostérone ; 19-norétiocholanolone.
2. Autres agents anabolisants Comprenant notamment : clenbutérol, modulateurs sélectifs des récepteurs aux androgènes (SARM, p. ex. andarine et ostarine), tibolone, zéranol, zilpatérol. Aux fins du présent document : * exogène désigne une substance qui ne peut pas être habituellement produite naturellement par l'organisme. ** endogène désigne une substance qui peut être habituellement produite naturellement par l'organisme. S2. HORMONES PEPTIDIQUES, FACTEURS DE CROISSANCE ET AUTRES SUBSTANCES APPARENTÉES ET MIMÉTIQUES Sont interdites les substances suivantes ainsi que les autres substances possédant une structure chimique similaire ou des effets biologiques similaires :
1. Agonistes du récepteur de l'érythropoïétine : 1.1 Agents stimulant l'érythropoïèse (ESAs) p. ex. darbépoétine (dEPO) ; érythropoïétines (EPO) ; EPO-Fc ; méthoxy polyéthylène glycol-époétine bêta (CERA) ; peptides mimétiques de l'EPO (EMP), p. ex. CNTO 530 et péginesatide ; 1.2 Agonistes non érythropoïétiques du récepteur de l'EPO, p. ex. ARA-290, asialo-EPO et EPO carbamylée ;
2. Stabilisateurs des facteurs inductibles par l'hypoxie (HIF), p. ex. cobalt et FG-4592 ; et activateurs du HIF, p. ex. xénon et argon ;
3. Gonadotrophine chorionique (CG) et hormone lutéinisante (LH), et leurs facteurs de libération, p. ex. buséréline, gonadoréline et triptoréline, interdites chez les sportifs de sexe masculin uniquement ;
4. Corticotrophines et leurs facteurs de libération, p. ex. corticoréline ;
5. Hormone de croissance (GH) et ses facteurs de libération, y compris l'hormone de libération de l'hormone de croissance (GHRH) et ses analogues, p. ex. CJC-1295, sermoréline et tésamoréline ; sécrétagogues de l'hormone de croissance (GHS), p. ex. ghréline et mimétiques de la ghréline, p. ex. anamoréline et ipamoréline ; et peptides libérateurs de l'hormone de croissance (GHRPs), p. ex. alexamoréline, GHRP-6, hexaréline et pralmoréline (GHRP-2).
Sont également interdits les facteurs de croissance suivants : facteur de croissance dérivé des plaquettes (PDGF), facteur de croissance de l'endothélium vasculaire (VEGF), facteur de croissance analogue à l'insuline-1 (IGF-1) et ses analogues ; facteur de croissance des hépatocytes (HGF), facteurs de croissance fibroblastiques (FGF), facteurs de croissance mécaniques (MGF), et tout autre facteur de croissance agissant sur le muscle, le tendon ou le ligament, la synthèse/dégradation protéique, la vascularisation, l'utilisation de l'énergie, la capacité régénératrice ou le changement du type de fibre.
S3.
BÊTA-2 AGONISTES Tous les bêta-2 agonistes sont interdits, y compris les deux isomères optiques, p. ex. d- et l- s'il y a lieu.
Sauf : • le salbutamol inhalé (maximum 1.600 microgrammes par 24 heures) ; • le formotérol inhalé (maximum 54 microgrammes par 24 heures) ; • et le salmétérol inhalé conformément au schéma d'administration thérapeutique recommandé par le fabricant.
La présence dans l'urine de salbutamol à une concentration supérieure à 1.000 ng/ml ou de formotérol à une concentration supérieure à 40 ng/mL est présumée ne pas provenir d'une utilisation thérapeutique intentionnelle et est considérée comme un résultat d'analyse anormal (RAA), à moins que le sportif ne démontre, par une étude pharmacocinétique contrôlée, que le résultat anormal est bien la conséquence de l'usage d'une dose thérapeutique par inhalation jusqu'à la dose maximale indiquée.
S4.
MODULATEURS HORMONAUX ET MÉTABOLIQUES Sont interdits les hormones et modulateurs hormonaux suivants :
1. Inhibiteurs de l'aromatase, comprenant notamment : aminoglutéthimide, anastrozole, androsta-1,4,6-triène-3,17-dione (androstatriènedione), 4-androstène-3,6,17 trione (6-oxo), exémestane, formestane, létrozole, testolactone.
2. Modulateurs sélectifs des récepteurs aux œstrogènes (SERM), comprenant notamment : raloxifène, tamoxifène et torémifène.
3. Autres substances anti-œstrogéniques, comprenant notamment : clomifène, cyclofénil, fulvestrant.
4. Agents modifiant les fonctions de la myostatine, comprenant notamment les inhibiteurs de la myostatine.
5. Modulateurs métaboliques : 5.1 Activateurs de la protéine kinase activée par l'AMP (AMPK), p. ex. AICAR ; et agonistes du récepteur activé par les proliférateurs des peroxysomes δ (PPARd), p. ex. GW 1516 ; 5.2 Insulines 5.3 Trimétazidine S5.
DIURÉTIQUES ET AUTRES AGENTS MASQUANTS Sont interdits les diurétiques et agents masquants suivants, ainsi que les autres substances possédant une structure chimique similaire ou des effets biologiques similaires.
Comprenant notamment : • Desmopressine, probénécide, succédanés de plasma, p. ex. glycérol et administration intraveineuse d'albumine, dextran, hydroxyéthylamidon et mannitol. • Acétazolamide, amiloride, bumétanide, canrénone, chlortalidone, acide étacrynique, furosémide, indapamide, métolazone, spironolactone, thiazides, p. ex. bendrofluméthiazide, chlorothiazide et hydrochlorothiazide ; triamtérène et vaptans, p. ex. tolvaptan.
Sauf : • la drospérinone, le pamabrome ; et l'administration topique de dorzolamide et de brinzolamide. • l'administration locale de félypressine en anesthésie dentaire.
La détection dans un échantillon du sportif en compétition et hors compétition, s'il y a lieu, de toute quantité des substances suivantes soumises à un seuil : formotérol, salbutamol, cathine, éphédrine, méthyléphédrine et pseudoéphédrine, conjointement avec un diurétique ou un autre agent masquant, est considérée comme un résultat d'analyse anormal, sauf si le sportif dispose d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques spécifique à cette substance, distincte de celle obtenue pour le diurétique ou l'autre agent masquant.
MÉTHODES INTERDITES M1.
MANIPULATION DU SANG OU DES COMPOSANTS SANGUINS Sont interdits :
1. L'administration ou la réintroduction de toute quantité de sang autologue, allogénique (homologue) ou hétérologue, ou de globules rouges de toute origine dans le système circulatoire.
2. L'amélioration artificielle de la consommation, du transport ou de la libération de l'oxygène, incluant notamment les produits chimiques perfluorés, l'éfaproxiral (RSR13) et les produits d'hémoglobine modifiée (p. ex. les substituts sanguins à base d'hémoglobine, les produits à base d'hémoglobines microencapsulées), l'administration d'oxygène étant toutefois autorisée.
3. Toute manipulation intravasculaire du sang ou de composants sanguins par des méthodes physiques ou chimiques M2. MANIPULATION CHIMIQUE ET PHYSIQUE Sont interdites :
1. La falsification ou la tentative de falsification dans le but d'altérer l'intégrité et la validité des échantillons recueillis lors des contrôles du dopage. Cette catégorie comprend notamment la substitution et/ou l'altération de l'urine (p. ex. protéases).
2. Les perfusions intraveineuses et/ou les injections de plus de 50 ml par période de 6 heures, sauf celles reçues légitimement lors d'une hospitalisation, d'une procédure chirurgicale ou d'un examen clinique. M3. DOPAGE GÉNÉTIQUE Sont interdites, en raison de leur capacité potentielle d'améliorer la performance sportive, les méthodes suivantes :
1. Le transfert de polymères d'acides nucléiques ou d'analogues d'acides nucléiques ;
2. L'utilisation de cellules normales ou génétiquement modifiées. Substances et méthodes interdites en compétition : Outre les catégories S0 à S5 et M1 à M3, sont interdites en compétition les catégories suivantes : SUBSTANCES INTERDITES S6. STIMULANTS Tous les stimulants sont interdits, y compris les isomères optiques, p. ex. d- et l s'il y a lieu. Les stimulants comprennent :
a) Stimulants non spécifiés : adrafinil, amfépramone, amphétamine, amphétaminil, amiphénazole, benfluorex, benzylpipérazine, bromantan, clobenzorex, cocaïne, cropropamide, crotétamide, fencamine, fénétylline, fenfluramine, fenproporex, fonturacétam [4-phenylpiracétam (carphédon)], furfénorex, méfénorex, méphentermine, mésocarbe, métamphétamine (d-), p-méthylamphétamine, modafinil, norfenfluramine, phendimétrazine, phentermine, prénylamine, prolintane. Un stimulant qui n'est pas expressément mentionné dans la présente section doit être considéré comme une substance spécifiée.
b) Stimulants spécifiés (exemples) : benzphétamine, cathine**, cathinone et ses analogues, p. ex. méphédrone, méthédrone et a-pyrrolidinovalerophénone ; diméthylamphétamine ; éphédrine*** ; épinéphrine **** (adrénaline) ; étamivan ; étilamphétamine ; étiléfrine ; famprofazone ; fenbutrazate ; fencamfamine ; phénéthylamine et ses dérivés ; phenmétrazine ; phenprométhamine ; heptaminol ; hydroxyamphétamine (parahydroxyamphétamine) ; isométheptène ; levmétamfétamine ; méclofénoxate ; méthylènedioxyméthamphétamine ; méthyléphédrine*** ; méthylhexaneamine (diméthylpentylamine) ; méthylphénidate, nicéthamide ; norfénefrine ; octopamine ; oxilofrine (méthylsynéphrine) ; pémoline ; pentétrazole ; propylhexédrine ; pseudoéphédrine***** ; sélégiline ; sibutramine ; strychnine ; ténamphétamine (méthylènedioxyamphétamine) ; tuaminoheptane ; et autres substances possédant une structure chimique similaire ou des effets biologiques similaires.
Sauf : les dérivés de l'imidazole en administration topique/ophtalmique et les stimulants figurant dans le Programme de surveillance 2015*. * Bupropion, caféine, nicotine, phényléphrine, phénylpropanolamine, pipradrol, synéphrine : ces substances figurent dans le Programme de surveillance 2015 et ne sont pas considérées comme des substances interdites. ** Cathine : interdite lorsque sa concentration dans l'urine dépasse 5 microgrammes par millilitre. *** Éphédrine et méthyléphédrine : interdites lorsque leurs concentrations respectives dans l'urine dépassent 10 microgrammes par millilitre. **** Épinéphrine (adrénaline) : l'usage local, p. ex. par voie nasale ou ophtalmologique, ou l'administration conjointe avec des anesthésiques locaux n'est pas interdit. ***** Pseudoéphédrine : interdite lorsque sa concentration dans l'urine dépasse 150 microgrammes par millilitre.
S7.
NARCOTIQUES Interdits : buprénorphine ; dextromoramide ; diamorphine (héroïne) ; fentanyl et ses dérivés ; hydromorphone ; méthadone ; morphine ; oxycodone ; oxymorphone ; pentazocine et péthidine.
S8.
CANNABINOÏDES Interdits : • Δ9-tétrahydrocannabinol (THC) naturel, p. ex. le cannabis, le haschisch, la marijuana, ou synthétique • Cannabimimétiques, p. ex. le « Spice », le JWH018, le JWH073, le HU-210. S9.
GLUCOCORTICOÏDES Tous les glucocorticoïdes sont interdits lorsqu'ils sont administrés par voie orale, intraveineuse, intramusculaire ou rectale.
Substances interdites dans certains sports : P1.
ALCOOL L'alcool (éthanol) est interdit uniquement en compétition dans les sports suivants.
La détection est effectuée par éthylométrie et/ou analyse sanguine.
Le seuil de violation équivaut à une concentration d'alcool dans le sang de 0,10 g/l. Aéronautique (FAI) Automobile (FIA) Motocyclisme (FIM) Motonautique (UIM) Tir à l'arc (WA) P2.
BÊTABLOQUANTS Les bêtabloquants sont interdits uniquement en compétition dans les sports suivants et sont également interdits hors compétition lorsque cela est indiqué : Automobile (FIA) Billard (toutes les disciplines) (WCBS) Fléchettes (WDF) Sports subaquatiques (CMAS) d'apnée en poids constant avec ou sans palmes, apnée en poids variable, apnée dynamique avec ou sans palmes, apnée statique, apnée Jump Blue, apnée en immersion libre, chasse sous-marine et tir sur cible Ski (FIS), pour le saut à skis, le saut freestyle/halfpipe et le snowboard halfpipe/big air Golf (IGF) Tir (ISSF, IPC)* Tir à l'arc (WA)* *Également interdits hors compétition Comprennent notamment : acébutolol, alprénolol, aténolol, bétaxolol, bisoprolol, bunolol, cartéolol, carvédilol, céliprolol, esmolol, labétalol, lévobunolol, métipranolol, métoprolol, nadolol, oxprénolol, pindolol, propranolol, sotalol et timolol.
Ce qui est rendu public pour l'information générale.
Andorra la Vella, 5 juin 2015 Gilbert Saboya Sunyé Ministre des Affaires étrangères
Text de Amendement de l'annexe de la Convention contre le dopage et de l'annexe I de la Convention internationale contre le dopage dans le sport (liste des interdictions 2015), dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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