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← Amendement de l'annexe II de la Convention internationale contre le dopage dans le sport (2019)

Amendement de l'annexe II de la Convention internationale contre le dopage dans le sport (2019) · bopa.mca.ad

Convention internationale

Text

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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GLT20190110_12_17_02 Edicte Édit du 09-01-2019 portant publication de l'amendement de l'annexe II de la Convention internationale contre le dopage dans le sport, faite à Paris le 19 octobre 2005, entré en vigueur le 1er janvier 2019 Considérant que la Convention internationale contre le dopage dans le sport, faite à Paris le 19 octobre 2005, est en vigueur en Andorre depuis le 1er mars 2009 et que, conformément au paragraphe 3 de l'article 4, les annexes en font partie intégrante ; Considérant que le 1er octobre 2018 la directrice générale de l'Unesco a notifié aux États parties à la Convention la proposition d'amendement de l'annexe II ; Considérant qu'à l'expiration du délai prévu au paragraphe 2 de l'article 34, aucun des États parties ne s'est opposé à cet amendement et que, en conséquence, l'amendement est entré en vigueur le 1er janvier 2019 ; Considérant que, conformément au paragraphe 1 de l'article 25 de la Loi régissant l'activité de l'État en matière de traités du 19 décembre 1996, le Gouvernement, lors de sa séance du 5 décembre 2018, a décidé d'approuver ledit amendement ; Considérant que, conformément au paragraphe 2 du même article 25, le Gouvernement l'a communiqué aux coprinces et au Conseil général et qu'à l'expiration d'un délai de 15 jours ceux-ci ne s'y sont pas opposés ; Il est rendu public l'amendement de l'annexe II de la Convention internationale contre le dopage dans le sport, faite à Paris le 19 octobre 2005, entré en vigueur le 1er janvier 2019, dont la teneur est la suivante : « Annexe II – Standards internationaux pour l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques DEUXIÈME PARTIE : NORMES ET PROCÉDURES POUR L'OCTROI D'UNE AUT 4.0 Obtention d'une AUT 4.1. Une AUT peut être accordée à un sportif seulement si, strictement, il peut démontrer, compte tenu de la prépondérance des probabilités, que chacune des conditions suivantes est remplie : a. La substance ou la méthode interdite en question est nécessaire pour traiter un état pathologique grave ou chronique, de sorte que si cette substance ou méthode interdite n'était pas administrée au sportif, sa santé en subirait un préjudice grave. b. Il est hautement improbable que l'usage thérapeutique de la substance ou de la méthode interdite produise une amélioration de la performance au-delà de ce que l'on pourrait attendre du retour à l'état de santé normal du sportif après le traitement de l'état pathologique grave ou chronique. c. Il n'existe aucune alternative thérapeutique autorisée pouvant se substituer à la substance ou à la méthode interdite. d. La nécessité d'utiliser la substance ou la méthode interdite n'est pas une conséquence partielle ou totale de l'usage antérieur (sans AUT) d'une substance ou d'une méthode qui était interdite à ce moment-là. [Commentaire relatif à l'article 4.1 : lorsqu'un CAUT décide de reconnaître ou non une AUT accordée par une autre organisation antidopage (voir l'article 7 ci-après) et lorsque l'AMA révise une décision dont l'objet est d'accorder (ou non) une AUT (voir l'article 8 ci-après), la question à examiner est la même que lorsqu'un CAUT doit évaluer une demande d'AUT conformément à l'article 6 ci-après, à savoir : le sportif a-t-il démontré, compte tenu de la prépondérance des probabilités, que chacune des conditions prévues à l'article 4.1 a été respectée ? Les documents de l'AMA intitulés « Informations médicales pour éclairer les décisions des CAUT », que l'AMA publie sur son site internet, doivent être utilisés pour aider à appliquer ces critères dans le cas d'états pathologiques particuliers.] 4.2 Sauf si l'une des exceptions prévues à l'article 4.3 est applicable, un sportif qui a besoin de faire usage d'une substance interdite ou d'une méthode interdite pour des raisons thérapeutiques doit obtenir une AUT avant de faire usage de la substance ou de la méthode en question ou de la posséder. 4.3 Un sportif ne peut obtenir une autorisation rétroactive d'usage d'une substance interdite ou d'une méthode interdite à des fins thérapeutiques (AUT rétroactive) que :

a) en cas d'urgence médicale ou de traitement d'un état pathologique grave ; ou

b) si, en raison d'autres circonstances exceptionnelles, le temps ou la possibilité ont manqué pour que le sportif présente, ou que le CAUT examine, une demande d'AUT avant le prélèvement des échantillons ; ou

c) si les règles applicables exigent que le sportif (voir le commentaire sur l'article 5.1) ou permettent que le sportif (voir l'article 4.4.5 du Code) présente une demande d'AUT rétroactive ; ou [Commentaire sur l'article 4.3(c) : il est fortement conseillé aux sportifs de préparer un dossier médical et d'être prêts à démontrer qu'ils respectent les conditions de l'AUT prévues à l'article 4.1, dans le cas où une demande d'AUT rétroactive serait nécessaire après le prélèvement des échantillons.]

d) si l'AMA et l'organisation antidopage auxquelles la demande d'AUT rétroactive doit être, ou devrait être, remise considèrent qu'une AUT rétroactive doit être accordée par équité. [Commentaire sur l'article 4.3(d) : si l'AMA et/ou l'organisation antidopage refusent d'appliquer l'article 4.3(d), il n'existe aucune possibilité de s'opposer à ce refus, ni dans le cadre d'une procédure pour violation des règles antidopage, ni dans le cadre d'un recours, ni de quelque autre manière.] 5.0 Responsabilités des organisations antidopage en matière d'AUT 5.1 L'article 4.4 du Code précise (a) les organisations antidopage qui sont compétentes pour rendre des décisions en matière d'AUT ; (b) la manière dont ces décisions en matière d'AUT doivent être reconnues et respectées par d'autres organisations antidopage ; et (c) le moment où les décisions en matière d'AUT peuvent être révisées et/ou faire l'objet d'un recours. [Commentaire sur l'article 5.1 : voir, à l'Annexe 1 1 , le tableau résumant les dispositions clés de l'article 4.4 du Code.

L'article 4.4.2 du Code précise la compétence d'une organisation nationale antidopage à l'égard des décisions en matière d'AUT relatives aux sportifs qui ne sont pas des sportifs de niveau international.

En cas de désaccord sur l'organisation nationale antidopage qui devrait examiner la demande d'AUT d'un sportif qui n'est pas de niveau international, il appartient à l'AMA de décider.

La décision de l'AMA est définitive et insusceptible de recours.

Lorsque les exigences de politique nationale et les impératifs nationaux conduisent une organisation nationale antidopage à donner la priorité à certains sports au détriment d'autres lors de la planification des contrôles (comme le prévoit l'article 4.4.1 du Standard international pour les contrôles et les enquêtes), l'organisation nationale antidopage peut refuser d'examiner à l'avance les demandes d'AUT des sportifs dans la totalité ou une partie des sports non prioritaires ; dans ce cas, toutefois, elle doit permettre à ces sportifs de présenter une demande d'AUT rétroactive si, par la suite, ils sont soumis à un contrôle antidopage.

L'organisation nationale antidopage doit en informer les sportifs concernés sur son site internet.] 5.2 Chaque organisation nationale antidopage, fédération internationale et organisation responsable de grandes manifestations est tenue de créer un CAUT afin d'établir si les demandes d'octroi ou de reconnaissance d'une AUT satisfont aux conditions requises prévues à l'article 4.1. [Commentaire sur l'article 5.2 : une organisation responsable de grandes manifestations peut décider de reconnaître automatiquement les AUT accordées antérieurement, mais elle doit prévoir un mécanisme permettant aux sportifs participant à la compétition d'obtenir, si nécessaire, une nouvelle AUT.

Chaque organisation responsable de grandes manifestations peut choisir entre la création de son propre CAUT à cet effet ou l'externalisation de cette tâche au moyen d'un accord avec un tiers (tel que SportAccord).

En tout état de cause, l'objectif doit être de garantir aux sportifs qui concourent lors de ces manifestations la possibilité d'obtenir une AUT rapidement et efficace avant de concourir.] a. Les CAUT doivent comprendre au moins trois médecins ayant une expérience des soins et du traitement des sportifs ainsi qu'une solide connaissance de la médecine clinique et sportive.

Dans le cas de sportifs handicapés, au moins un membre du CAUT doit posséder une expérience générale des soins et du traitement de ces sportifs, ou une expérience spécifique du/des handicap/s particulier/s du sportif. b. Afin d'assurer l'indépendance des décisions, au moins la majorité des membres du CAUT ne devrait avoir aucune responsabilité politique au sein de l'organisation antidopage responsable de leur nomination au CAUT.

Tous les membres du CAUT doivent signer une déclaration de confidentialité et d'absence de conflit d'intérêts.

(Un modèle de déclaration est disponible sur le site internet de l'AMA.) 5.3 Chaque organisation nationale antidopage, fédération internationale et organisation responsable de grandes manifestations est tenue d'établir et de publier une procédure claire, applicable aux demandes d'AUT présentées à son CAUT, qui doit être conforme aux présents standards internationaux.

Elle doit également diffuser les détails de cette procédure en les publiant (au minimum) à un endroit bien visible de son site internet et en les communiquant à l'AMA.

À son tour, l'AMA peut publier ces données sur son propre site internet. 5.4 Chaque organisation nationale antidopage, fédération internationale et organisation responsable de grandes manifestations est tenue de communiquer (en anglais ou en français), par l'intermédiaire d'ADAMS ou d'un autre système approuvé par l'AMA, toutes les décisions de son CAUT accordant ou refusant une AUT, ainsi que toutes les décisions de reconnaître ou de refuser de reconnaître une décision en matière d'AUT rendue par une autre organisation antidopage.

En ce qui concerne les AUT accordées, les informations communiquées doivent indiquer (en anglais ou en français) : a. la substance ou la méthode approuvée, ainsi que sa dose, sa fréquence et sa voie d'administration autorisées, la durée de l'AUT et toute autre condition imposée relative à l'AUT ; et b. le formulaire de demande d'AUT et les données cliniques pertinentes (traduites en anglais ou en français) établissant que les conditions de l'article 4.1 ont été remplies (auxquelles seuls auront accès l'AMA, l'organisation nationale antidopage et la fédération internationale du sportif, ainsi que l'organisation responsable de la manifestation à laquelle le sportif souhaite participer). [Commentaire sur l'article 5.4 : la procédure de reconnaissance des AUT est considérablement facilitée par l'utilisation du système ADAMS.] 5.5 Lorsqu'une organisation nationale antidopage accorde une AUT à un sportif, elle doit l'informer par écrit (a) que l'AUT n'est valable qu'au niveau national, et (b) que si le sportif devient un sportif de niveau international ou participe à une manifestation internationale, cette AUT ne sera pas valable, sauf si, conformément à l'article 7.1, elle est reconnue par la fédération internationale ou par l'organisation responsable de grandes manifestations.

Par conséquent, l'organisation nationale antidopage devra aider le sportif à déterminer à quel moment il doit soumettre son AUT à une fédération internationale ou à une organisation responsable de grandes manifestations afin qu'elle la reconnaisse, et guider et soutenir le sportif tout au long de la procédure de reconnaissance. 5.6 Chaque fédération internationale et organisation responsable de grandes manifestations doit publier une liste (au minimum à un endroit bien visible de son site internet et en l'envoyant à l'AMA) indiquant clairement : (1) les sportifs qui relèvent d'elle et qui sont tenus de s'adresser à elle pour demander une AUT, ainsi que les délais pour formuler cette demande ; (2) les décisions en matière d'AUT adoptées par d'autres organisations antidopage qu'elle reconnaît automatiquement et qui, par conséquent et conformément à l'article 7.1(a), ne nécessitent pas cette demande ; et (3) les décisions en matière d'AUT adoptées par d'autres organisations antidopage qui, conformément à l'article 7.1(b), doivent lui être remises afin d'obtenir la reconnaissance.

L'AMA peut publier cette liste sur son propre site internet. 5.7 Toute AUT qu'un sportif a obtenue d'une organisation nationale antidopage cesse d'être valable si le sportif devient un sportif de niveau international ou participe à une manifestation internationale, sauf si, conformément à l'article 7, la fédération internationale reconnaît cette AUT.

Toute AUT qu'un sportif a obtenue d'une fédération internationale cesse d'être valable si le sportif participe à une manifestation internationale organisée par une organisation responsable de grandes manifestations, sauf si, conformément à l'article 7, l'organisation responsable de grandes manifestations compétente reconnaît cette AUT.

Par conséquent, si la fédération internationale ou l'organisation responsable de grandes manifestations (selon le cas) ne reconnaissent pas cette AUT, l'AUT (sans préjudice du droit du sportif de demander une nouvelle révision à l'AMA ou de former un recours) ne pourra pas être utilisée pour justifier la présence, l'usage, la possession ou l'administration de la substance interdite ou de la méthode interdite indiquées dans l'AUT auprès de cette fédération internationale ou de cette organisation responsable de grandes manifestations. 6.0 Procédure de demande d'une AUT 6.1 Un sportif qui a besoin d'une AUT doit la demander le plus tôt possible.

Dans le cas de substances interdites uniquement en compétition, le sportif doit remettre une demande d'AUT au moins 30 jours avant sa prochaine compétition, sauf en cas d'urgence ou de situation exceptionnelle.

Le sportif doit remettre sa demande à son organisation nationale antidopage, à sa fédération internationale et/ou à une organisation responsable de grandes manifestations (selon le cas), au moyen du formulaire de demande d'AUT qui lui est fourni.

Les organisations antidopage doivent mettre à disposition sur leur site internet, afin qu'il puisse être téléchargé, le formulaire de demande qu'elles souhaitent voir utilisé par leurs sportifs.

Ce formulaire doit être fondé sur le modèle de demande d'AUT disponible sur le site internet de l'AMA.

Les organisations antidopage peuvent modifier ce modèle afin d'y inclure des exigences supplémentaires à des fins d'information, mais elles ne doivent supprimer aucune section ni aucun article du formulaire. 6.2 Le sportif doit remettre le formulaire de demande d'AUT à l'organisation antidopage compétente par l'intermédiaire d'ADAMS ou de la manière précisée par l'organisation antidopage.

Ce formulaire doit être accompagné des documents suivants : a. le certificat, délivré par un médecin qualifié, confirmant la nécessité pour le sportif de faire usage de la substance interdite ou de la méthode interdite en question pour des motifs thérapeutiques ; et b. un dossier médical complet comprenant les documents établis par le/s médecin/s ayant posé le diagnostic initial (si possible) et les résultats de tout examen, analyse de laboratoire et étude d'imagerie diagnostique en rapport avec la demande. [Commentaire sur l'article 6.2(b) : les données relatives au diagnostic, au traitement et à la durée de validité doivent être conformes au document « Informations médicales pour éclairer les décisions des CAUT » de l'AMA.] 6.3 Le sportif doit conserver une copie complète du formulaire de demande d'AUT, ainsi que de tous les documents et informations joints à la demande. 6.4 Le CAUT n'examine les demandes d'AUT que lorsque le formulaire de demande qu'il reçoit a été correctement rempli et est accompagné de tous les documents pertinents.

Les demandes incomplètes sont renvoyées au sportif afin qu'il puisse les compléter et les remettre à nouveau. 6.5 Le CAUT peut demander au sportif ou à son médecin toute information, tout résultat d'examen ou toute étude d'imagerie diagnostique supplémentaires, ou toute autre information que le CAUT estime nécessaires pour examiner la demande du sportif ; et/ou le CAUT peut recourir à l'assistance d'experts médicaux ou scientifiques s'il le juge opportun. 6.6 Toutes les dépenses engagées par le sportif pour remettre sa demande d'AUT et la compléter comme l'exige le CAUT sont à la charge du sportif. 6.7 Le CAUT décide, le plus tôt possible, s'il accorde ou refuse la demande et, normalement (c'est-à-dire sauf circonstances exceptionnelles), dans un délai de 21 jours à compter de la date de réception d'une demande complète.

Lorsqu'une demande d'AUT est remise dans un délai raisonnable avant une manifestation, le CAUT doit faire son possible pour faire connaître sa décision avant le début de cette manifestation. 6.8 Le CAUT doit notifier sa décision au sportif par écrit et la communiquer à l'AMA et aux autres organisations antidopage par l'intermédiaire d'ADAMS ou d'un autre système approuvé par l'AMA, conformément à l'article 5.5. a. La délivrance d'une AUT doit préciser la dose, la fréquence, la voie et la durée d'administration autorisées par le CAUT pour la substance interdite ou la méthode interdite concernée, et refléter les circonstances cliniques ainsi que toute condition imposée relative à l'AUT. b. Une décision refusant une AUT doit comporter les motifs de ce refus. 6.9 Chaque AUT doit avoir une durée précise, définie par le CAUT, qui prend fin à l'expiration de la période à laquelle l'AUT expire.

Le sportif qui a besoin de continuer à faire usage de la substance interdite ou de la méthode interdite après la date d'expiration doit présenter une nouvelle demande d'AUT suffisamment à l'avance par rapport à la date d'expiration. [Commentaire sur l'article 6.9 : la durée de validité devrait être fondée sur les suggestions figurant dans le document « Informations médicales pour éclairer les décisions des CAUT » de l'AMA.] 6.10 L'AUT est annulée avant sa date d'expiration si le sportif ne se conforme pas avec diligence à toute demande ou condition imposée par l'organisation antidopage qui a accordé l'AUT.

De même, une AUT peut être révoquée par l'AMA ou à l'issue d'une procédure de recours. 6.11 Lorsqu'un résultat d'analyse anormal est communiqué peu après la date d'expiration de l'AUT pour la substance interdite en question, ou après l'annulation ou l'invalidation de cette AUT, l'organisation antidopage qui procède à l'examen initial du résultat d'analyse anormal (article 7.2 du Code) doit établir si ce résultat est compatible avec l'usage de la substance interdite avant la date d'expiration, d'annulation ou d'invalidation de l'AUT.

Si tel est le cas, cet usage (et toute présence de la substance interdite dans l'échantillon du sportif qui en découle) ne constitue pas une violation des règles antidopage. 6.12 Lorsque, après avoir obtenu une AUT, le sportif a besoin d'une dose, d'une fréquence, d'une voie ou d'une durée d'administration de la substance interdite ou de la méthode interdite sensiblement différente de celle précisée dans l'AUT, le sportif doit présenter une nouvelle demande d'AUT.

Si la présence, l'usage, la possession ou l'administration de la substance interdite ou de la méthode interdite n'est pas compatible avec les termes de l'AUT accordée, le fait que le sportif dispose d'une AUT n'empêche pas de conclure qu'il a commis une violation des règles antidopage. 7.0 Procédure de reconnaissance d'une AUT 7.1 L'article 4.4 du Code exige que les organisations antidopage reconnaissent les AUT accordées par d'autres organisations antidopage qui satisfont aux conditions de l'article 4.1. Par conséquent, le sportif qui est soumis aux exigences, en matière d'AUT, d'une fédération internationale ou d'une organisation responsable de grandes manifestations, et qui possède déjà une AUT, n'est pas tenu de demander une nouvelle AUT à la fédération internationale ou à l'organisation responsable de grandes manifestations.

Au lieu de cela : a. la fédération internationale ou l'organisation responsable de grandes manifestations peut indiquer qu'elle reconnaîtra automatiquement les décisions en matière d'AUT adoptées en vertu de l'article 4.4 du Code (ou certaines catégories de décisions, par exemple celles de certaines organisations antidopage ou celles qui portent sur certaines substances interdites), pour autant que ces décisions en matière d'AUT aient été notifiées conformément à l'article 5.4 et soient disponibles pour une révision par l'AMA.

Si l'AUT du sportif relève d'une catégorie d'AUT reconnues automatiquement, le sportif n'a besoin d'accomplir aucune autre formalité. [Commentaire sur l'article 7.1(a) : afin de faciliter les formalités pour les sportifs, la reconnaissance automatique des décisions en matière d'AUT est recommandée, une fois qu'elles ont été notifiées conformément à l'article 5.4. Si une fédération internationale ou une organisation responsable de grandes manifestations ne souhaite pas reconnaître automatiquement toutes les AUT, elle doit reconnaître automatiquement toutes les décisions qu'il lui est possible de reconnaître, par exemple en publiant une liste d'organisations antidopage dont les décisions en matière d'AUT seront reconnues automatiquement et/ou une liste des substances interdites pour lesquelles les AUT seront reconnues automatiquement.

Cette publication doit être réalisée de la manière précisée à l'article 5.3, c'est-à-dire que la liste doit être publiée sur le site internet de la fédération internationale et notifiée à l'AMA et aux organisations nationales antidopage.] b. À défaut de reconnaissance automatique, le sportif doit remettre une demande de reconnaissance d'une AUT à la fédération internationale ou à l'organisation responsable de grandes manifestations en question, par l'intermédiaire d'ADAMS ou de la manière indiquée par cette fédération internationale ou cette organisation responsable de grandes manifestations.

La demande doit être accompagnée d'une copie de l'AUT, du formulaire original de demande d'AUT et des documents nécessaires pour présenter cette demande et énumérés aux articles 6.1 et 6.2 (sauf dans le cas où l'organisation antidopage qui a accordé l'AUT a déjà notifié l'AUT et les documents qui l'accompagnent par l'intermédiaire d'ADAMS ou d'un autre système approuvé par l'AMA, conformément à l'article 5.4). 7.2 Les demandes de reconnaissance d'AUT incomplètes sont renvoyées au sportif afin qu'il les remplisse dûment et les remette à nouveau.

En outre, le CAUT peut demander au sportif ou à son médecin toutes les informations, tous les résultats d'examens ou toutes les études d'imagerie diagnostique, ou toute autre information que le CAUT estime nécessaires pour examiner la demande de reconnaissance d'AUT du sportif ; et/ou le CAUT peut recourir à l'assistance d'experts médicaux ou scientifiques s'il le juge opportun. 7.3 Toutes les dépenses engagées par le sportif pour remettre sa demande de reconnaissance d'AUT et pour la compléter comme l'exige le CAUT sont à la charge du sportif. 7.4 Le CAUT décide, le plus tôt possible, s'il reconnaît ou non l'AUT et, normalement (c'est-à-dire sauf circonstances exceptionnelles), dans un délai de 21 jours à compter de la date de réception d'une demande de reconnaissance complète.

Lorsqu'une demande est remise dans un délai raisonnable avant une manifestation, le CAUT doit faire son possible pour faire connaître sa décision avant le début de la manifestation. 7.5 Le CAUT doit notifier sa décision au sportif par écrit et la communiquer à l'AMA et aux autres organisations antidopage par l'intermédiaire d'ADAMS.

Une décision de ne pas reconnaître une AUT comporte les motifs de ce refus. 8.0 Révision par l'AMA des décisions relatives aux AUT 8.1 L'article 4.4.6 du Code dispose que, dans certains cas, l'AMA doit réviser les décisions adoptées par les fédérations internationales en matière d'AUT et qu'elle peut réviser toute autre décision en matière d'AUT, afin de déterminer si elles sont conformes aux conditions de l'article 4.1. Pour effectuer ces révisions, l'AMA créera un CAUT qui devra répondre aux conditions requises de l'article 5.2. 8.2 Toute demande de révision est adressée à l'AMA par écrit et doit être accompagnée du paiement des frais de traitement fixés par l'AMA, ainsi que de copies de toutes les informations précisées à l'article 6.2 (ou, dans le cas de la révision d'un refus d'AUT, de tous les documents remis par le sportif en relation avec la demande initiale d'AUT).

Une copie de la demande est transmise à la partie dont la décision fait l'objet de la révision, ainsi qu'au sportif (si ce n'est pas lui qui a demandé la révision). 8.3 Lorsque la demande de révision porte sur une décision en matière d'AUT que l'AMA n'est pas tenue de réviser, l'AMA informe le sportif, le plus tôt possible, si elle renvoie ou non la décision à son CAUT afin que celui-ci la révise.

Si l'AMA décide de ne pas saisir son CAUT, elle doit rembourser au sportif les frais de traitement du dossier de la demande.

Toute décision de l'AMA de ne pas confier l'affaire à son CAUT est définitive et ne peut faire l'objet d'une procédure de recours.

En revanche, la décision en matière d'AUT peut faire l'objet d'un recours, con le prévoit l'article 4.4.7 du Code. 8.4 Lorsque la demande porte sur la révision d'une décision d'une fédération internationale en matière d'AUT que l'AMA doit réviser, l'AMA peut toutefois renvoyer l'affaire à la fédération internationale (a) pour clarification (par exemple, lorsque les motifs ne sont pas clairement indiqués dans la décision) et/ou (b) afin que la fédération internationale la reconsidère (par exemple, lorsque l'AUT a été refusée uniquement parce que manquaient des résultats d'analyses médicales ou d'autres informations nécessaires pour démontrer le respect des conditions de l'article 4.1). 8.5 Lorsqu'une demande de révision est transmise au CAUT de l'AMA, celui-ci peut demander à l'organisation antidopage et/ou au sportif des données complémentaires, y compris des études supplémentaires comme le prévoit l'article 6.5, et/ou peut recourir à l'assistance d'autres experts médicaux ou scientifiques s'il le juge opportun. 8.6 Le CAUT de l'AMA annule toute AUT qui ne satisfait pas aux conditions de l'article 4.1. Lorsque l'AUT annulée était prospective (et non rétroactive), cette annulation prend effet à la date précisée par l'AMA (date qui ne peut être antérieure à celle de la notification du sportif par l'AMA).

L'annulation de l'AUT n'a aucun effet rétroactif et n'annule pas les résultats du sportif antérieurs à la notification par l'AMA.

Toutefois, si l'AUT annulée est une AUT rétroactive, l'annulation est également rétroactive. 8.7 Le CAUT de l'AMA infirme tout refus d'AUT par une organisation antidopage lorsque la demande d'AUT satisfait aux conditions de l'article 4.1. Dans ce cas, par conséquent, le CAUT de l'AMA accorde l'AUT. 8.8 Lorsque le CAUT de l'AMA révise la décision d'une fédération internationale en vertu de l'article 4.4.3 du Code (révision obligatoire), il peut exiger que l'organisation antidopage contestée (c'est-à-dire l'organisation antidopage dont il ne confirme pas le point de vue) (a) rembourse les frais de traitement à la partie qui a porté la décision devant l'AMA (le cas échéant) ; et/ou (b) rembourse les dépenses engagées par l'AMA en relation avec cette révision, dans le cas où elles ne sont pas comprises dans les frais de traitement. 8.9 Lorsque le CAUT de l'AMA annule une décision en matière d'AUT que l'AMA a décidé de réviser de sa propre initiative, l'AMA peut exiger que l'organisation antidopage qui avait rendu la décision rembourse les dépenses engagées par l'AMA relatives à cette révision. 8.10 L'AMA communique rapidement la décision motivée de son CAUT au sportif, à l'organisation internationale antidopage (et, le cas échéant, à l'organisation responsable de grandes manifestations). 9.0 Confidentialité des informations 9.1 La collecte, la conservation, le traitement, la divulgation et la rétention des données personnelles au cours d'une procédure d'AUT, par les organisations antidopage et par l'AMA, respecteront le Standard international pour la protection des renseignements personnels. 9.2 Un sportif qui demande une AUT ou une demande de reconnaissance d'AUT doit donner son consentement par écrit : a. pour que toutes les données relatives à la demande soient transmises aux membres de tous les CAUT compétents, en vertu du présent standard international, pour examiner le dossier et, le cas échéant, à d'autres experts médicaux et scientifiques indépendants ainsi qu'à tout le personnel (y compris le personnel de l'AMA) participant au traitement, à la révision ou aux procédures de recours relatives aux demandes d'AUT ; b. pour que, à la demande du CAUT, le/s médecin/s du sportif transmette/nt au CAUT toutes les données relatives à sa santé que le CAUT estime nécessaires pour examiner la demande du sportif et rendre une décision ; et c. pour que la décision relative à la demande soit notifiée à toutes les organisations antidopage compétentes en matière de contrôles et/ou de gestion des résultats du sportif en question. [Commentaire sur l'article 9.2 : avant de collecter les données personnelles ou d'obtenir le consentement d'un sportif, l'organisation antidopage communique au sportif les informations prévues à l'article 7.1 du Standard international pour la protection des renseignements personnels.] 9.3 La demande d'AUT doit être traitée dans le plus strict respect des principes de confidentialité médicale.

Les membres du CAUT, les experts indépendants et le personnel concerné de l'organisation antidopage mènent toutes leurs activités relatives à la procédure en toute confidentialité et signent les accords de confidentialité appropriés.

En particulier, les données suivantes seront considérées comme strictement confidentielles : a. toutes les informations ou données médicales fournies par le sportif et par le/s médecin/s qui le traite/traitent. b. tous les détails de la demande, y compris le nom du/des médecin/s impliqué/s dans le processus. 9.4 Si un sportif souhaite révoquer l'autorisation donnée au CAUT d'obtenir des données médicales le concernant, il doit le notifier par écrit à son médecin.

Après la révocation, le sportif est réputé avoir retiré la demande d'AUT ou de reconnaissance d'AUT, sans que l'AUT ait été accordée ou reconnue. 9.5 Les organisations antidopage n'utilisent les informations fournies par le sportif, à la suite d'une demande d'AUT, que pour évaluer la demande et dans le cadre d'enquêtes et de procédures relatives à d'éventuelles violations des règles antidopage. » Ce qui est rendu public pour l'information de tous.

Andorra la Vella, le 9 janvier 2019 Maria Ubach Font Ministre des Affaires étrangères 1 1 Se réfère à l'Annexe 1 des Normes internationales pour l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques du Code mondial antidopage.

En vigueur depuis le — · texte original · Amendement de l'annexe II de la Convention internationale contre le dopage dans le sport (2019) (BOPA 2019-01-16) · Source : bopa.mca.ad
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Comment le citer

Text de Amendement de l'annexe II de la Convention internationale contre le dopage dans le sport (2019), dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/sd/dopatge-annex2-2019/text

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