Accord d'association avec l'Union européenne (non ratifié) : protocole relatif à l'Andorre, annexe XXII. Droit des sociétés
Texte non publié au BOPA. L'accord d'association avec l'Union européenne n'est pas ratifié et ne s'applique pas en Andorre. Le texte français est celui du document du Conseil de l'Union européenne (Conseil de l'Union européenne, doc. ST 11787/1/24 REV 1 et ADD 1 REV 1, ADD 2 à 8 (28 avril 2026)), antérieur à la signature. S'il est ratifié, le texte officiel sera celui publié au BOPA. Les déclarations ne figurent pas dans ce document : elles restent en catalan (traduction non officielle du Gouvernement d'Andorre). État de la procédure · Accord et protocole relatif à l'Andorre
ANNEX XXII – PROTOCOL D’ANDORRA DRET DE SOCIETATS
Liste prévue à l'article 61 de l'accord-cadre INTRODUCTION Le protocole-cadre 1 est applicable, sauf disposition contraire de la présente annexe, lorsque les actes juridiques de l'UE auxquels il est fait référence dans la présente annexe contiennent des notions ou font référence à des procédures propres à l'ordre juridique de l'UE, telles que: – les considérants, – les destinataires des actes juridiques de l'UE, – les références aux territoires ou aux langues de l'UE, – les références aux droits et obligations réciproques des États membres de l'UE ou de leurs entités publiques, de leurs entreprises ou de leurs particuliers, et – les références aux procédures d'information et de notification.
ACTES AUXQUELS IL EST FAIT RÉFÉRENCE 1. 32017 L 1132: directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés (JO L 169 du 30.6.2017, p. 46), telle que modifiée par: – 32019 L 1151: directive (UE) 2019/1151 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 (JO L 189 du 11.7.2019, p. 80), – 32019 L 2121: directive (UE) 2019/2121 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 (JO L 321 du 12.12.2019, p. 1), – 32021 R 1042: règlement d'exécution (UE) 2021/1042 de la Commission du 18 juin 2021 (JO L 225 du 25.6.2021, p. 7). Aux fins du présent accord, les dispositions de la directive (UE) 2017/1132 sont adaptées comme suit:
a) l'article 3 du protocole-cadre 1 s'applique. La période visée à l'article 3, paragraphe 2, du protocole-cadre 1 est de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord;
b) les dispositions transitoires prévues à l'article 160 s'appliquent également à l'Andorre;
c) à l'annexe I, le texte suivant est ajouté: "– pour l'Andorre: societat anònima;";
d) à l'annexe II, le texte suivant est ajouté: "– pour l'Andorre: la societat anònima, la societat comanditària per accions, la societat de responsabilitat limitada;";
e) à l'annexe II bis, le texte suivant est ajouté: "– Andorre: societat de responsabilitat limitada;". 2. 32009 L 0102: directive 2009/102/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 en matière de droit des sociétés concernant les sociétés à responsabilité limitée à un seul associé (JO L 258 du 1.10.2009, p. 20), telle que modifiée par: – 32013 L 0024: directive 2013/24/UE du Conseil du 13 mai 2013 (JO L 158 du 10.6.2013, p. 365). Aux fins du présent accord, les dispositions de la directive 2009/102/CE sont adaptées comme suit:
a) l'article 3 du protocole-cadre 1 s'applique. La période visée à l'article 3, paragraphe 2, du protocole-cadre 1 est de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord;
b) à l'annexe I, le texte suivant est ajouté: "– pour l'Andorre: "societat de responsabilitat limitada",". 3. 31985 R 2137: règlement (CEE) nº 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l'institution d'un groupement européen d'intérêt économique (GEIE) (JO L 199 du 31.7.1985, p. 1). Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement (CEE) nº 2137/85 sont adaptées comme suit: L'article 3 du protocole-cadre 1 s'applique. La période visée à l'article 3, paragraphe 2, du protocole-cadre 1 est de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord. 4. 32001 R 2157: règlement (CE) nº 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE) (JO L 294 du 10.11.2001, p. 1), tel que modifié par: – 32004 R 0885: règlement (CE) nº 885/2004 du Conseil du 26 avril 2004 (JO L 168 du 1.5.2004, p. 1), – 32006 R 1791: règlement (CE) nº 1791/2006 du Conseil du 20 novembre 2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1), – 32013 R 0517: règlement (UE) nº 517/2013 du Conseil du 13 mai 2013 (JO L 158 du 10.6.2013, p. 1). Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement (CE) nº 2157/2001 sont adaptées comme suit:
a) l'article 3 du protocole-cadre 1 s'applique. La période visée à l'article 3, paragraphe 2, du protocole-cadre 1 est de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord;
b) à l'annexe I, le texte suivant est ajouté: "ANDORRE: la societat anònima";
c) à l'annexe II, le texte suivant est ajouté: "ANDORRE: la societat anònima, la societat de responsabilitat limitada;". 5. 32004 L 0025: directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d'acquisition (JO L 142 du 30.4.2004, p. 12).
Aux fins du présent accord, les dispositions de la directive 2004/25/CE sont adaptées comme suit: L'article 3 du protocole-cadre 1 s'applique.
La période visée à l'article 3, paragraphe 2, du protocole-cadre 1 est de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord. 6. 32007 L 0036: directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant l'exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées (JO L 184 du 14.7.2007, p. 17), telle que modifiée par: – 32017 L 0828: directive (UE) 2017/828 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 (JO L 132 du 20.5.2017, p. 1), – 32018 R 1212: règlement d'exécution (UE) 2018/1212 de la Commission du 3 septembre 2018 (JO L 223 du 4.9.2018, p. 1).
Aux fins du présent accord, les dispositions de la directive 2007/36/CE sont adaptées comme suit: L'article 3 du protocole-cadre 1 s'applique.
La période visée à l'article 3, paragraphe 2, du protocole-cadre 1 est de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord. 7. 32002 R 1606: règlement (CE) nº 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales (JO L 243 du 11.9.2002, p. 1). 8. 32008 R 1126: règlement (CE) nº 1126/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) nº 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (JO L 320 du 29.11.2008, p. 1).
Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement (CE) nº 1126/2008 sont adaptées comme suit: En ce qui concerne l'information financière à présenter par les sociétés cotées en bourse, les banques et les compagnies d'assurance établies en Andorre, les états financiers consolidés sont établis conformément aux normes internationales d'information financière (IFRS) adoptées en vertu du règlement (CE) nº 1126/2008. Toutefois, le gouvernement de l'Andorre est libre d'imposer l'application directe des IFRS, à condition que les notes accompagnant les états financiers audités contiennent une déclaration explicite et sans réserve selon laquelle ces états financiers sont conformes aux IFRS.
Le règlement (CE) nº 1126/2008 de la Commission ne s'applique pas si cette condition est remplie. 9. 32003 R 1435: règlement (CE) nº 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC) (JO L 207 du 18.8.2003, p. 1).
Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement (CE) nº 1435/2003 sont adaptées comme suit: L'article 3 du protocole-cadre 1 s'applique.
La période visée à l'article 3, paragraphe 2, du protocole-cadre 1 est de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord. 10. 32006 L 0043: directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil (JO L 157 du 9.6.2006, p. 87), telle que modifiée par: – 32013 L 0034: directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19), – 32014 L 0056: directive 2014/56/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 (JO L 158 du 27.5.2014, p. 196).
Aux fins du présent accord, les dispositions de la directive 2006/43/CE sont adaptées comme suit: À l'article 30 quater, paragraphe 3, les termes "énoncés dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne" ne s'appliquent pas. 11. 32010 D 0064: décision 2010/64/UE de la Commission du 5 février 2010 sur l'adéquation des autorités compétentes de certains pays tiers conformément à la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 35 du 6.2.2010, p. 15). 12. 32011 D 0030: décision 2011/30/UE de la Commission du 19 janvier 2011 relative à l'équivalence des systèmes de supervision publique, d'assurance qualité, d'enquête et de sanctions auxquels sont soumis les contrôleurs et les entités d'audit de certains pays tiers, et à une période transitoire pour les activités d'audit exercées par les contrôleurs et les entités d'audit de certains pays tiers dans l'Union européenne (JO L 15 du 20.1.2011, p. 12), telle que modifiée par: – 32013 D 0288: décision d'exécution 2013/288/UE de la Commission du 13 juin 2013 (JO L 163 du 15.6.2013, p. 26), – 32013 R 0519: règlement (UE) nº 519/2013 de la Commission du 21 février 2013 (JO L 158 du 10.6.2013, p. 74), – 32016 D 1223: décision d'exécution (UE) 2016/1223 de la Commission du 25 juillet 2016 (JO L 201 du 27.7.2016, p. 23). 13. 32016 D 1010: décision d'exécution (UE) 2016/1010 de la Commission du 21 juin 2016 sur l'adéquation des autorités compétentes de certains pays et territoires tiers conformément à la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 165 du 23.6.2016, p. 17). 14. 32022 D 1297: décision d'exécution (UE) 2022/1297 de la Commission du 22 juillet 2022 relative à l'adéquation des autorités compétentes des États-Unis d'Amérique conformément à la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 196 du 25.7.2022, p. 134). 15. 32022D1298: décision d'exécution (UE) 2022/1298 de la Commission du 22 juillet 2022 relative à l'équivalence, conformément à la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil, des systèmes de supervision publique, d'assurance qualité, d'enquête et de sanctions appliqués aux contrôleurs et aux entités d'audit par les autorités compétentes des États-Unis d'Amérique (JO L 196 du 25.7.2022, p. 138). 16. 32019 D 1874: décision d'exécution (UE) 2019/1874 de la Commission du 6 novembre 2019 relative à l'adéquation des autorités compétentes de la République populaire de Chine conformément à la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 289 du 8.11.2019, p. 55). 17. 32020 D 0589: décision d'exécution (UE) 2020/589 de la Commission du 23 avril 2020 relative à l'adéquation de l'autorité compétente de la République d'Afrique du Sud conformément à la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 138 du 30.4.2020, p. 15). 18. 32013 L 0034: directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19), telle que modifiée par: – 32014 L 0102: directive 2014/102/UE du Conseil du 7 novembre 2014 (JO L 334 du 21.11.2014, p. 86), – 32014 L 0095: directive 2014/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 (JO L 330 du 15.11.2014, p. 1), – 32021 L 2101: directive (UE) 2021/2101 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 (JO L 429 du 1.12.2021, p. 1), – 32022 L 2464: directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 (JO L 322 du 16.12.2022, p. 15).
Aux fins du présent accord, les dispositions de la directive 2013/34/UE sont adaptées comme suit:
a) l'article 3 du protocole-cadre 1 s'applique. La période visée à l'article 3, paragraphe 2, du protocole-cadre 1 est de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord;
b) à l'annexe I, le texte suivant est ajouté: "– Andorre: la societat anònima, la societat comanditària per accions, la societat de responsabilitat limitada; ";
c) à l'annexe II, le texte suivant est ajouté: "– Andorre: la societat col·lectiva, la societat en comanditària simple;". 19. 32014 R 0537: règlement (UE) nº 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/CE de la Commission (JO L 158 du 27.5.2014, p. 77). Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement (UE) nº 537/2014 sont adaptées comme suit:
a) l'article 3 du protocole-cadre 1 s'applique. La période visée à l'article 3, paragraphe 2, du protocole-cadre 1 est de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord;
b) modalités d'association de l'Andorre conformément à l'article 80 du présent accord: Les autorités compétentes de l'Andorre telles qu'elles sont visées à l'article 32, paragraphe 1, de la directive 2006/43/CE ont le droit de participer pleinement au comité des organes européens de supervision de l'audit (CEAOB), aux mêmes conditions que les autorités compétentes des États membres de l'UE, mais sans droit de vote. Les membres du CEAOB représentant les autorités compétentes de l'Andorre ne sont pas éligibles à la présidence du CEAOB au titre de l'article 30, paragraphe 6, du règlement (UE) nº 537/2014;
c) les termes "la législation de l'Union ou la législation nationale" sont remplacés par les termes "l'accord d'association ou la législation nationale", les termes "le droit de l'Union ou le droit national" sont remplacés par les termes "l'accord d'association ou le droit national", et les termes "au droit de l'Union ou au droit national" sont remplacés par les termes "à l'accord d'association ou au droit national";
d) à l'article 41:
i) au paragraphe 1, les termes "À compter du 17 juin 2020" sont remplacés par les termes "Au terme d'un délai de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord d'association"; ii) au paragraphe 2, les termes "À compter du 17 juin 2023" sont remplacés par les termes "Au terme d'un délai de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord d'association"; iii) au paragraphe 3, les termes "le 16 juin 2014" sont remplacés par les termes "l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord d'association"; iv) au paragraphe 3, les termes "au 17 juin 2016" sont remplacés par les termes "au terme d'un délai de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord d'association";
e) à l'article 44, troisième alinéa, les termes "à partir du 17 juin 2017" sont remplacés par les termes "au terme d'un délai de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord d'association". 20. 32009 R 1060: règlement (CE) nº 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit (JO L 302 du 17.11.2009, p. 1), tel que modifié par: – 32011 R 0513: règlement (UE) nº 513/2011 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2011 (JO L 145 du 31.5.2011, p. 30), – 32011 L 0061: directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1), – 32013 R 0462: règlement (UE) nº 462/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 (JO L 146 du 31.5.2013, p. 1), – 32014 L 0051: directive 2014/51/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 (JO L 153 du 22.5.2014, p. 1), – 32017 R 2402: règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 (JO L 347 du 28.12.2017, p. 35).
Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement (CE) nº 1060/2009 sont adaptées comme suit: L'article 4 du protocole-cadre 3 s'applique.
Le règlement (CE) nº 1060/2009 s'applique uniquement à partir du moment où l'Andorre a obtenu l'accès au secteur du marché bancaire visé à l'article 4, paragraphe 1, point a), du protocole-cadre 3 et conformément à l'article 4, paragraphe 5, du protocole-cadre 3. 21. 32019 D 1283: décision d'exécution (UE) 2019/1283 de la Commission du 29 juillet 2019 sur la reconnaissance du cadre juridique et du dispositif de surveillance du Japon comme étant équivalents aux exigences du règlement (CE) nº 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit (JO L 201 du 30.7.2019, p. 40).
Aux fins du présent accord, les dispositions de la décision d'exécution (UE) 2019/1283 sont adaptées comme suit: L'article 4 du protocole-cadre 3 s'applique.
La décision d'exécution (UE) 2019/1283 s'applique uniquement à partir du moment où l'Andorre a obtenu l'accès au secteur du marché bancaire comme indiqué à l'article 4, paragraphe 1, point a), du protocole-cadre 3 et conformément à l'article 4, paragraphe 5, du protocole-cadre 3. 22. 32019 D 1280: décision d'exécution (UE) 2019/1280 de la Commission du 29 juillet 2019 reconnaissant l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance du Mexique avec les exigences du règlement (CE) nº 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit (JO L 201 du 30.7.2019, p. 30).
Aux fins du présent accord, les dispositions de la décision d'exécution (UE) 2019/1280 sont adaptées comme suit: L'article 4 du protocole-cadre 3 s'applique.
La décision d'exécution (UE) 2019/1280 s'applique uniquement à partir du moment où l'Andorre a obtenu l'accès au secteur du marché bancaire comme indiqué à l'article 4, paragraphe 1, point a), du protocole-cadre 3 et conformément à l'article 4, paragraphe 5, du protocole-cadre 3. 23. 32019 D 1279: décision d'exécution (UE) 2019/1279 de la Commission du 29 juillet 2019 sur la reconnaissance du cadre juridique et du dispositif de surveillance des États-Unis d'Amérique comme étant équivalents aux exigences du règlement (CE) nº 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit (JO L 201 du 30.7.2019, p. 26).
Aux fins du présent accord, les dispositions de la décision d'exécution (UE) 2019/1279 sont adaptées comme suit: L'article 4 du protocole-cadre 3 s'applique.
La décision d'exécution (UE) 2019/1279 s'applique uniquement à partir du moment où l'Andorre a obtenu l'accès au secteur du marché bancaire visé à l'article 4, paragraphe 1, point a), du protocole-cadre 3 et conformément à l'article 4, paragraphe 5, du protocole-cadre 3. 24. 32019 D 1284: décision d'exécution (UE) 2019/1284 de la Commission du 29 juillet 2019 reconnaissant l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance de Hong Kong avec les exigences du règlement (CE) nº 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit (JO L 201 du 30.7.2019, p. 43).
Aux fins du présent accord, les dispositions de la décision d'exécution (UE) 2019/1284 sont adaptées comme suit: L'article 4 du protocole-cadre 3 s'applique.
La décision d'exécution (UE) 2019/1284 s'applique uniquement à partir du moment où l'Andorre a obtenu l'accès au secteur du marché bancaire visé à l'article 4, paragraphe 1, point a), du protocole-cadre 3 et conformément à l'article 4, paragraphe 5, du protocole-cadre 3. 25. 32004 D 0109: directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38), telle que modifiée par: – 32008 L 0022: directive 2008/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 (JO L 76 du 19.3.2008, p. 50), – 32013 D 0050: directive 2013/50/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 (JO L 294 du 6.11.2013, p. 13).
Aux fins du présent accord, les dispositions de la directive 2004/109/CE sont adaptées comme suit: L'article 4 du protocole-cadre 3 s'applique.
La directive 2004/109/CE s'applique uniquement à partir du moment où l'Andorre a obtenu l'accès au secteur du marché bancaire visé à l'article 4, paragraphe 1, point a), du protocole-cadre 3 et conformément à l'article 4, paragraphe 5, du protocole-cadre 3. 26. 32007 L 0014: directive 2007/14/CE de la Commission du 8 mars 2007 portant modalités d'exécution de certaines dispositions de la directive 2004/109/CE sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé (JO L 69 du 9.3.2007, p. 27).
Aux fins du présent accord, les dispositions de la directive 2007/14/CE sont adaptées comme suit: L'article 4 du protocole-cadre 3 s'applique.
La directive 2007/14/CE s'applique uniquement à partir du moment où l'Andorre a obtenu l'accès au secteur du marché bancaire visé à l'article 4, paragraphe 1, point a), du protocole-cadre 3 et conformément à l'article 4, paragraphe 5, du protocole-cadre 3. 27. 32015 R 0761: règlement délégué (UE) 2015/761 de la Commission du 17 décembre 2014 complétant la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne des normes techniques de réglementation relatives aux participations importantes (JO L 120 du 13.5.2015, p. 2).
Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement délégué (UE) 2015/761 sont adaptées comme suit: L'article 4 du protocole-cadre 3 s'applique.
Le règlement délégué (UE) 2015/761 s'applique uniquement à partir du moment où l'Andorre a obtenu l'accès au secteur du marché bancaire visé à l'article 4, paragraphe 1, point a), du protocole-cadre 3 et conformément à l'article 4, paragraphe 5, du protocole-cadre 3. 28. 32016 R 1437: règlement délégué (UE) 2016/1437 de la Commission du 19 mai 2016 complétant la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne l'accès aux informations réglementées au niveau de l'Union (JO L 234 du 31.8.2016, p. 1).
Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement délégué (UE) 2016/1437 sont adaptées comme suit: L'article 4 du protocole-cadre 3 s'applique.
Le règlement délégué (UE) 2016/1437 s'applique uniquement à partir du moment où l'Andorre a obtenu l'accès au secteur du marché bancaire visé à l'article 4, paragraphe 1, point a), du protocole-cadre 3 et conformément à l'article 4, paragraphe 5, du protocole-cadre 3. 29. 32019 R 0815: règlement délégué (UE) 2018/815 de la Commission du 17 décembre 2018 complétant la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le format d'information électronique unique (JO L 143 du 29.5.2019, p. 1).
Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement délégué (UE) 2018/815 sont adaptées comme suit: L'article 4 du protocole-cadre 3 s'applique.
Le règlement délégué (UE) 2018/815 s'applique uniquement à partir du moment où l'Andorre a obtenu l'accès au secteur du marché bancaire visé à l'article 4, paragraphe 1, point a), du protocole-cadre 3 et conformément à l'article 4, paragraphe 5, du protocole-cadre 3. 30. 32007 R 1569: règlement (CE) nº 1569/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 établissant un mécanisme de détermination de l'équivalence des normes comptables appliquées par des émetteurs de valeurs mobilières de pays tiers conformément aux directives 2003/71/CE et 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 340 du 22.12.2007, p. 66).
Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement (CE) nº 1569/2007 sont adaptées comme suit: L'article 4 du protocole-cadre 3 s'applique.
Le règlement (CE) nº 1569/2007 s'applique uniquement à partir du moment où l'Andorre a obtenu l'accès au secteur du marché bancaire visé à l'article 4, paragraphe 1, point a), du protocole-cadre 3 et conformément à l'article 4, paragraphe 5, du protocole-cadre 3. 31. 32008 D 0961: décision 2008/961/CE de la Commission du 12 décembre 2008 relative à l'utilisation, par des émetteurs de valeurs mobilières de pays tiers, des normes comptables nationales de certains pays tiers et des normes internationales d'information financière pour établir leurs états financiers consolidés (JO L 340 du 19.12.2008, p. 112).
Aux fins du présent accord, les dispositions de la décision 2008/961/CE sont adaptées comme suit: L'article 4 du protocole-cadre 3 s'applique.
La décision 2008/961/CE s'applique uniquement à partir du moment où l'Andorre a obtenu l'accès au secteur du marché bancaire visé à l'article 4, paragraphe 1, point a), du protocole-cadre 3 et conformément à l'article 4, paragraphe 5, du protocole-cadre
3. ACTES DONT LES PARTIES ASSOCIÉES PRENNENT ACTE 1. 32001 H 0256: recommandation 2001/256/CE de la Commission du 15 novembre 2000 relative aux exigences minimales en matière de contrôle de la qualité du contrôle légal des comptes dans l'Union européenne (JO L 91 du 31.3.2001, p. 91). 2. 32002 H 0590: recommandation 2002/590/CE de la Commission du 16 mai 2002 — Indépendance du contrôleur légal des comptes dans l'UE: principes fondamentaux (JO L 191 du 19.7.2002, p. 22). 3. 32001 H 0453: recommandation 2001/453/CE de la Commission du 30 mai 2001 concernant la prise en considération des aspects environnementaux dans les comptes et rapports annuels des sociétés: inscription comptable, évaluation et publication d'informations (JO L 156 du 13.6.2001, p. 33). 4. 32004 H 0913: recommandation 2004/913/CE de la Commission du 14 décembre 2004 encourageant la mise en œuvre d'un régime approprié de rémunération des administrateurs des sociétés cotées (JO L 385 du 29.12.2004, p. 55). 5. 32005 H 0162: recommandation 2005/162/CE de la Commission du 15 février 2005 concernant le rôle des administrateurs non exécutifs et des membres du conseil de surveillance des sociétés cotées et les comités du conseil d'administration ou de surveillance (JO L 52 du 25.2.2005, p. 51). 6. 32008 H 0473: recommandation de la Commission du 5 juin 2008 sur la limitation de la responsabilité civile des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d'audit (JO L 162 du 21.6.2008, p. 39). 7. 32009 H 0385: recommandation 2009/385/CE de la Commission du 30 avril 2009 complétant les recommandations 2004/913/CE et 2005/162/CE en ce qui concerne le régime de rémunération des administrateurs des sociétés cotées (JO L 120 du 15.5.2009, p. 28). 8. 32014 H 0208: recommandation 2014/208/UE de la Commission du 9 avril 2014 sur la qualité de l'information sur la gouvernance d'entreprise ("appliquer ou expliquer") (JO L 109 du 12.4.2014, p. 43).