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Convention internationale non ratifié

Accord d'association avec l'Union européenne (non ratifié) : protocole relatif à l'Andorre, annexe X. Services en général

Texte non publié au BOPA. L'accord d'association avec l'Union européenne n'est pas ratifié et ne s'applique pas en Andorre. Le texte français est celui du document du Conseil de l'Union européenne (Conseil de l'Union européenne, doc. ST 11787/1/24 REV 1 et ADD 1 REV 1, ADD 2 à 8 (28 avril 2026)), antérieur à la signature. S'il est ratifié, le texte officiel sera celui publié au BOPA. Les déclarations ne figurent pas dans ce document : elles restent en catalan (traduction non officielle du Gouvernement d'Andorre). État de la procédure · Accord et protocole relatif à l'Andorre

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ANNEX X – PROTOCOL D’ANDORRA SERVEIS EN GENERAL

Liste prévue à l'article 24, paragraphe 5, de l'accord-cadre INTRODUCTION Le protocole-cadre 1 s'applique, sauf disposition contraire de la présente annexe, lorsque les actes juridiques de l'UE auxquels il est fait référence dans la présente annexe contiennent des notions ou font référence à des procédures propres à l'ordre juridique de l'UE, telles que: – les considérants, – les destinataires des actes juridiques de l'UE, – les références aux territoires ou aux langues de l'UE, – les références aux droits et obligations réciproques des États membres de l'UE ou de leurs entités publiques, de leurs entreprises ou de leurs particuliers, et – les références aux procédures d'information et de notification.

Texte non publié au BOPA (non ratifié) · texte original · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

ACTES AUXQUELS IL EST FAIT RÉFÉRENCE 1. 31961 X 1201: programme général pour la suppression des restrictions à la libre prestation des services (JO 2 du 15.1.1962, p. 32). 2. 32006 L 0123: directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (JO L 376 du 27.12.2006, p. 36). Aux fins du présent accord, les dispositions de la directive 2006/123/CE sont adaptées comme suit:

a) à l'article 3, paragraphe 3, les termes "règles du traité" sont remplacés par les termes "règles de l'accord d'association";

b) à l'article 4, point 1), les termes "l'article 50 du traité" sont remplacés par les termes "l'article 24 de l'accord d'association";

c) à l'article 4, points 2) et 3), les termes "l'article 48 du traité" sont remplacés par les termes "l'article 20 de l'accord d'association";

d) à l'article 4, point 5), les termes "l'article 43 du traité" sont remplacés par les termes "l'article 17 de l'accord d'association";

e) l'article 22, paragraphe 1, point d), ne s'applique pas;

f) l'article 3 du protocole-cadre 1 s'applique.

La période visée à l'article 3, paragraphe 2, du protocole-cadre 1 est de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord.

La disposition spécifique visée à l'article 3, paragraphe 5, du protocole-cadre 1, est la suivante: l'Andorre ne maintient ni n'introduit aucun traitement discriminatoire à l'égard des fournisseurs de services de l'UE pendant la période de trois ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord. 3. 32009 D 0739: décision 2009/739/CE de la Commission du 2 octobre 2009 établissant les modalités pratiques des échanges d'informations par voie électronique entre les États membres prévus au chapitre VI de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur (JO L 263 du 7.10.2009, p. 32).

Aux fins du présent accord, les dispositions de la décision 2009/739/CE sont adaptées comme suit: L'article 3 du protocole-cadre 1 s'applique.

La période visée à l'article 3, paragraphe 2, du protocole-cadre 1 est de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord. 4. 32009 D 0767: décision 2009/767/CE de la Commission du 16 octobre 2009 établissant des mesures destinées à faciliter l'exécution de procédures par voie électronique par l'intermédiaire des guichets uniques conformément à la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur (JO L 274 du 20.10.2009, p. 36), telle que modifiée par: – 32010 D 0425: décision 2010/425/UE de la Commission du 28 juillet 2010 (JO L 199 du 31.7.2010, p. 30), – 32013 R 0519: règlement (UE) nº 519/2013 de la Commission du 21 février 2013 (JO L 158 du 10.6.2013, p. 74), – 32013 D 0662: décision d'exécution 2013/662/UE de la Commission du 14 octobre 2013 (JO L 306 du 16.11.2013, p. 21).

Aux fins du présent accord, les dispositions de la décision 2009/767/CE sont adaptées comme suit: L'article 3 du protocole-cadre 1 s'applique.

La période visée à l'article 3, paragraphe 2, du protocole-cadre 1 est de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord. 5. 32011 D 0130: décision 2011/130/UE de la Commission du 25 février 2011 établissant des exigences minimales pour le traitement transfrontalier des documents signés électroniquement par les autorités compétentes conformément à la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur (JO L 53 du 26.2.2011, p. 66), telle que modifiée par: – 32014 D 0148: décision d'exécution 2014/148/UE de la Commission du 17 mars 2014 (JO L 80 du 19.3.2014, p. 7).

Aux fins du présent accord, les dispositions de la décision 2011/130/UE sont adaptées comme suit: L'article 3 du protocole-cadre 1 s'applique.

La période visée à l'article 3, paragraphe 2, du protocole-cadre 1 est de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord. 6. 32011 L 0024: directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l'application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers (JO L 88 du 4.4.2011, p. 45).

Aux fins du présent accord, les dispositions de la directive 2011/24/UE sont adaptées comme suit: L'article 3 du protocole-cadre 1 s'applique.

La période visée à l'article 3, paragraphe 2, du protocole-cadre 1 est de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord. 7. 32012 L 0052: directive d'exécution 2012/52/UE de la Commission du 20 décembre 2012 établissant des mesures visant à faciliter la reconnaissance des prescriptions médicales établies dans un autre État membre (JO L 356 du 22.12.2012, p. 68).

Aux fins du présent accord, les dispositions de la directive d'exécution 2012/52/UE sont adaptées comme suit: L'article 3 du protocole-cadre 1 s'applique.

La période visée à l'article 3, paragraphe 2, du protocole-cadre 1 est de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord. 8. 32013 D 0329: décision d'exécution 2013/329/UE de la Commission du 26 juin 2013 arrêtant les règles relatives à la création, à la gestion et au fonctionnement transparent du réseau d'autorités ou organismes nationaux responsables de l'évaluation des technologies de la santé (JO L 175 du 27.6.2013, p. 71).

Aux fins du présent accord, les dispositions de la décision d'exécution 2013/329/UE sont adaptées comme suit: L'article 3 du protocole-cadre 1 s'applique.

La période visée à l'article 3, paragraphe 2, du protocole-cadre 1 est de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord. 9. 32014 D 0286: décision déléguée 2014/286/UE de la Commission du 10 mars 2014 établissant les critères et conditions que doivent remplir les réseaux européens de référence et les prestataires de soins de santé qui souhaitent adhérer à un réseau européen de référence (JO L 147 du 17.5.2014, p. 71).

Aux fins du présent accord, les dispositions de la décision déléguée 2014/286/UE sont adaptées comme suit: L'article 3 du protocole-cadre 1 s'applique.

La période visée à l'article 3, paragraphe 2, du protocole-cadre 1 est de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord. 10. 32014 D 0287: décision d'exécution 2014/287/UE de la Commission du 10 mars 2014 établissant les critères de mise en place et d'évaluation des réseaux européens de référence et de leurs membres et de facilitation des échanges d'informations et de connaissances liées à la mise en place de ces réseaux et à leur évaluation (JO L 147 du 17.5.2014, p. 79), telle que modifiée par: – 32019 D 1269: décision d'exécution (UE) 2019/1269 de la Commission du 26 juillet 2019 (JO L 200 du 29.7.2019, p. 35).

Aux fins du présent accord, les dispositions de la décision d'exécution 2014/287/UE sont adaptées comme suit: L'article 3 du protocole-cadre 1 s'applique.

La période visée à l'article 3, paragraphe 2, du protocole-cadre 1 est de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord. 11. 32020 D 0534: décision d'exécution (UE) 2020/534 de la Commission du 16 avril 2020 suspendant l'examen des demandes d'adhésion aux réseaux européens de référence existants (JO L 119 du 17.4.2020, p. 18).

Aux fins du présent accord, les dispositions de la décision d'exécution (UE) 2020/534 sont adaptées comme suit: L'article 3 du protocole-cadre 1 s'applique.

La période visée à l'article 3, paragraphe 2, du protocole-cadre 1 est de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord. 12. 32012 R 1024: règlement (UE) nº 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission (JO L 316 du 14.11.2012, p. 1), tel que modifié par: – 32014 L 0060: directive 2014/60/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 (JO L 159 du 28.5.2014, p. 1), – 32013 L 0055: directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 (JO L 354 du 28.12.2013, p. 132), – 32014 L 0067: directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 (JO L 159 du 28.5.2014, p. 11), – 32016 R 1628: règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 (JO L 252 du 16.9.2016, p. 53), – 32020 R 1055: règlement (UE) 2020/1055 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2020 (JO L 249 du 31.7.2020, p. 17), – 32020 L 1057: directive (UE) 2020/1057 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2020 (JO L 249 du 31.7.2020, p. 49), – 32018 R 1724: règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil du 2 octobre 2018 (JO L 295 du 21.11.2018, p. 1).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement (UE) nº 1024/2012 sont adaptées comme suit: L'article 3 du protocole-cadre 1 s'applique.

La période visée à l'article 3, paragraphe 2, du protocole-cadre 1 est de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord. 13. 32014 D 0089: décision d'exécution 2014/89/UE de la Commission du 14 février 2014 relative à un projet pilote visant à mettre en œuvre les obligations en matière de coopération administrative fixées par la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil au moyen du système d'information du marché intérieur (JO L 45 du 15.2.2014, p. 36).

Aux fins du présent accord, les dispositions de la décision d'exécution 2014/89/UE sont adaptées comme suit: L'article 3 du protocole-cadre 1 s'applique.

La période visée à l'article 3, paragraphe 2, du protocole-cadre 1 est de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord. 14. 32018 R 0302: règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d'autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d'établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant les règlements (CE) nº 2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE (JO L 60I du 2.3.2018, p. 1). 15. 32018 R 1724: règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil du 2 octobre 2018 établissant un portail numérique unique pour donner accès à des informations, à des procédures et à des services d'assistance et de résolution de problèmes, et modifiant le règlement (UE) nº 1024/2012 (JO L 295 du 21.11.2018, p. 1).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement (UE) 2018/1724 sont adaptées comme suit: L'article 3 du protocole-cadre 1 s'applique.

La période visée à l'article 3, paragraphe 2, du protocole-cadre 1 est de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord. 16. 32020 R 1121: règlement d'exécution (UE) 2020/1121 de la Commission du 29 juillet 2020 relatif à la collecte et à l'échange de statistiques sur les utilisateurs, ainsi qu'au recueil et à la mise en commun des avis des utilisateurs sur les services du portail numérique unique, conformément au règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil (JO L 245 du 30.7.2020, p. 3).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement d'exécution (UE) 2020/1121 sont adaptées comme suit: L'article 3 du protocole-cadre 1 s'applique.

La période visée à l'article 3, paragraphe 2, du protocole-cadre 1 est de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord.

ACTES QUE LES PARTIES ASSOCIÉES PRENNENT EN CONSIDÉRATION 1. 32013 H 0461: recommandation 2013/461/UE de la Commission du 17 septembre 2013 sur les principes régissant SOLVIT (JO L 249 du 19.9.2013, p. 10).

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