Accord d'association avec l'Union européenne (non ratifié) : protocole relatif à l'Andorre, annexe VIII. Liberté d'établissement
Texte non publié au BOPA. L'accord d'association avec l'Union européenne n'est pas ratifié et ne s'applique pas en Andorre. Le texte français est celui du document du Conseil de l'Union européenne (Conseil de l'Union européenne, doc. ST 11787/1/24 REV 1 et ADD 1 REV 1, ADD 2 à 8 (28 avril 2026)), antérieur à la signature. S'il est ratifié, le texte officiel sera celui publié au BOPA. Les déclarations ne figurent pas dans ce document : elles restent en catalan (traduction non officielle du Gouvernement d'Andorre). État de la procédure · Accord et protocole relatif à l'Andorre
ANNEX VIII – PROTOCOL D’ANDORRA LLIBERTAT D’ESTABLIMENT
Liste prévue à l'article 17, paragraphe 4, de l'accord-cadre INTRODUCTION Le protocole-cadre 1 s'applique, sauf disposition contraire de la présente annexe, lorsque les actes juridiques de l'UE auxquels il est fait référence dans la présente annexe contiennent des notions ou font référence à des procédures propres à l'ordre juridique de l'UE, telles que: – les considérants, – les destinataires des actes juridiques de l'UE, – les références aux territoires ou aux langues de l'UE, – les références aux droits et obligations réciproques des États membres de l'UE ou de leurs entités publiques, de leurs entreprises ou de leurs particuliers, et – les références aux procédures d'information et de notification.
ADAPTATIONS SECTORIELLES Les adaptations sectorielles suivantes s'appliquent à l'Andorre à la lumière de sa situation géographique spécifique.
L' arrangement suivant est réexaminé tous les dix ans, et pour la première fois avant le 1er janvier 2037. I Les ressortissants des États membres de l'UE ne peuvent séjourner en Andorre qu'après avoir obtenu un titre de séjour auprès des autorités d'Andorre.
Ces ressortissants sont en droit d'obtenir ce titre de séjour uniquement sous réserve des restrictions spécifiées ci-après.
Aucun titre de séjour n'est requis pour des séjours de moins de trois mois, pour autant qu'aucun emploi ni aucune activité économique permanente ne soient exercés, ni pour les personnes fournissant des services transfrontaliers en Andorre.
Les conditions applicables aux ressortissants des États membres de l'UE ne peuvent être plus restrictives que celles qui s'appliquent aux ressortissants de pays tiers.
II
1. Le nombre de nouveaux titres de séjour pour des séjours de plus de 12 mois (ci-après dénommés "titres de séjour de longue durée") disponibles chaque année (année N) pour les ressortissants des États membres de l'UE exerçant une activité économique en Andorre doit être déterminé de manière à ce que l'augmentation nette annuelle du nombre de ces ressortissants résidant en Andorre ne soit pas inférieure à 7 % du nombre moyen de titres de séjour valides au cours des cinq années précédentes (années N-5 à N-1). Si le nombre de ressortissants des États membres de l'UE exerçant une activité économique en Andorre a diminué au cours de l'année écoulée (année N-1) par rapport à l'année précédente (année N-2), et si cette diminution est supérieure au nombre de nouveaux titres de séjour disponibles conformément au premier alinéa, le nombre de titres de séjour disponibles (année N) devrait être égal à cette diminution. Les titres de séjour délivrés à des personnes naturalisées au cours de l'année écoulée sont déduits de la base sur laquelle l'augmentation pour l'année suivante est calculée. Les titres de séjour de longue durée délivrés au-delà du nombre minimal ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'augmentation prévue pour l'année suivante.
2. Le nombre de nouveaux titres de séjour pour des séjours de plus de trois mois (titres de séjour sans activité économique) disponibles chaque année pour les ressortissants des États membres de l'UE n'exerçant pas d'activité économique en Andorre doit être déterminé de manière à ce que l'augmentation nette annuelle de ces ressortissants résidant en Andorre ne soit pas inférieure à 2,5 % du nombre moyen de titres de séjour valides au cours des cinq années précédentes. Si le nombre de ressortissants des États membres de l'UE n'exerçant pas une activité économique en Andorre a diminué au cours de l'année écoulée par rapport à l'année précédente, et si cette diminution est supérieure au nombre de nouveaux titres de séjour disponibles conformément au premier alinéa, le nombre de titres de séjour disponibles devrait être égal à cette diminution. Les titres de séjour délivrés à des personnes naturalisées au cours de l'année écoulée sont déduits de la base sur laquelle l'augmentation pour l'année suivante est calculée. Les titres de séjour délivrés au-delà du nombre minimal ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'augmentation prévue pour l'année suivante. Aucun quota ne s'applique aux ressortissants des États membres de l'UE qui souhaitent établir leur résidence sur la base de l'article 7, paragraphe 1, point c), de la directive 2004/38/CE.
3. Les autorités d'Andorre octroient des titres de séjour pour des séjours de douze mois ou moins (ci-après dénommés "titres de séjour de courte durée") aux ressortissants des États membres de l'UE qui exercent une activité économique. Le nombre de nouveaux titres de séjour de courte durée disponibles chaque année (année N) pour les ressortissants des États membres de l'UE exerçant une activité économique en Andorre doit être déterminé de manière à ce que l'augmentation nette annuelle de ces ressortissants résidant en Andorre ne soit pas inférieure à 5 % du nombre moyen de titres de séjour disponibles au cours des cinq années précédentes (années N-5 à N-1). Le nombre de titres de séjour disponibles chaque année doit être au moins égal au nombre de titres de séjour disponibles l'année précédente.
4. Jusqu'à l'expiration de leur titre de séjour, les personnes qui souhaitent continuer à séjourner en Andorre peuvent obtenir un nouveau titre de séjour. Si le nouveau titre de séjour est soumis à un quota en vertu de cette adaptation sectorielle, il est déduit du nombre de titres de séjour disponibles, sauf lorsque la demande de renouvellement du titre de séjour est présentée au cours de la même année civile que celle de la délivrance du titre de séjour initial et concerne un titre de séjour du même type.
5. Les autorités d'Andorre accordent les titres de séjour d'une manière non discriminatoire et qui ne crée pas de distorsion de concurrence.
III Les membres de la famille de ressortissants des États membres de l'UE résidant légalement en Andorre ont le droit d'obtenir un titre de séjour ayant la même validité que celui de la personne dont ils dépendent.
Lesdits membres de la famille ont le droit d'exercer une activité économique, auquel cas ils seront inclus dans le nombre de titres de séjour accordés aux personnes économiquement actives conformément à l'adaptation sectorielle II.
Toutefois, les conditions énumérées à l'adaptation sectorielle II ne peuvent pas être invoquées pour refuser auxdits membres de la famille un titre de séjour au cas où le contingent annuel de titres délivrés aux personnes économiquement actives serait épuisé.
IV Le droit de séjour permanent prévu au chapitre IV de la directive 2004/38/CE s'applique: 1) aux ressortissants des États membres de l'UE qui résidaient en Andorre légalement et dans le respect des conditions énoncées dans la directive 2004/38/CE avant la date du deuxième anniversaire de la date d'entrée en vigueur du présent accord; 2) aux ressortissants des États membres de l'UE résidant en Andorre sur la base d'un titre de séjour accordé sur la base de la présente adaptation sectorielle; et 3) aux ressortissants des États membres de l'UE résidant en Andorre légalement et dans le respect des conditions énoncées dans la directive 2004/38/CE qui ne sont pas couverts par les points 1) et 2).
Les ressortissants des États membres de l'UE qui ont un droit de séjour permanent dans les conditions fixées par la directive 2004/38/CE ne sont plus comptabilisés dans le nombre de titres de séjour valides.
V Les candidats à un titre de séjour reçoivent une réponse par écrit au plus tard à la fin du deuxième mois qui suit le dépôt de leur demande.
Les candidats déboutés ont droit à une décision de rejet motivée par écrit.
Les candidats déboutés disposent des mêmes voies de recours que les citoyens de l'Andorre en ce qui concerne les décisions administratives.
Le droit de séjour des ressortissants des États membres de l'UE est attesté par la délivrance d'un document de séjour remplissant les exigences énoncées à l'article 6 du règlement (UE) 2019/1157. Le droit de séjour des membres de la famille des ressortissants des États membres de l'UE qui n'ont pas la nationalité d'un État membre de l'UE est attesté par la délivrance d'une carte de séjour remplissant les exigences énoncées à l'article 7 du règlement (UE) 2019/1157. VI L'Andorre est tenue de communiquer à l'UE toutes les informations nécessaires pour vérifier le respect de cette adaptation sectorielle.
PÉRIODE TRANSITOIRE Les articles 32 à 34 du protocole Andorre s'appliquent à la présente annexe, s'il y a lieu, et sauf disposition contraire dans la présente annexe.
ACTES AUXQUELS IL EST FAIT RÉFÉRENCE 1. 31961 X 1202: programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement [version française: JO P 2 du 15.1.1962, p. 36; version anglaise: OJ English Special Edition, Series II, Volume IX, p. 7]. 2. 32006 L 0123: directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (JO L 376 du 27.12.2006, p. 36).
Aux fins du présent accord, les dispositions de la directive 2006/123/CE sont adaptées comme suit: L'article 3 du protocole-cadre 1 s'applique.
La période visée à l'article 3, paragraphe 2, du protocole-cadre 1 est de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord.
La disposition spécifique visée à l'article 3, paragraphe 5, du protocole-cadre 1, est la suivante: l'Andorre ne maintient ni n'introduit aucun traitement discriminatoire à l'égard des fournisseurs de services de l'UE pendant la période de trois ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord. 3. 32004 L 0038: directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) nº 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77).
Aux fins du présent accord, les dispositions de la directive 2004/38/CE sont adaptées comme suit:
a) la directive 2004/38/CE s'applique, s'il y a lieu, aux domaines couverts par la présente annexe; b le présent accord s'applique aux ressortissants des parties associées. Les membres de leur famille, au sens de la directive 2004/38/CE, qui ont la nationalité d'un pays tiers, jouissent cependant de certains droits conformément à ladite directive;
c) les termes "citoyen de l'Union" et "citoyens de l'Union" sont remplacés par "ressortissant d'un État membre de l'UE ou de l'Andorre" et "ressortissants des États membres de l'UE ou de l'Andorre", respectivement;
d) à l'article 8, paragraphe 3, le tiret suivant suivant est ajouté: "– la présentation d'une déclaration sur l'honneur relative à toute condamnation pénale antérieure susceptible de figurer au casier judiciaire conformément au droit de l'État de la condamnation.";
e) à l'article 8, paragraphe 5, le point suivant est ajouté: "g) une déclaration sur l'honneur relative à toute condamnation pénale antérieure susceptible de figurer au casier judiciaire conformément au droit de l'État de la condamnation.";
f) à l'article 10, paragraphe 2, le point suivant est ajouté: "g) une déclaration sur l'honneur relative à toute condamnation pénale antérieure susceptible de figurer au casier judiciaire conformément au droit de l'État de la condamnation.";
g) à l'article 24, paragraphe 1, les termes "le traité" sont remplacés par les termes "l'accord d'association" et les termes "droit dérivé" sont remplacés par les termes "droit dérivé tel qu'énuméré dans l'accord d'association". 4. 32019 R 1157: règlement (UE) 2019/1157 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif au renforcement de la sécurité des cartes d'identité des citoyens de l'Union et des documents de séjour délivrés aux citoyens de l'Union et aux membres de leur famille exerçant leur droit à la libre circulation (JO L 188 du 12.7.2019, p. 67). Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement (UE) 2019/1157 sont adaptées comme suit:
a) les termes "citoyen de l'Union" et "citoyens de l'Union" sont remplacés par les termes "ressortissant des États membres de l'UE ou de l'Andorre" et "ressortissants des États membres de l'UE ou de l'Andorre", respectivement;
b) à l'article 3, paragraphe 4, les termes ", imprimé en négatif dans un rectangle bleu et entouré de douze étoiles jaunes" ne s'applique pas;
c) à l'article 5, paragraphe 1, les termes "3 août 2031" sont remplacés par les termes "1er janvier 2037";
d) à l'article 5, paragraphe 2, point a), les termes "3 août 2026" sont remplacés par les termes "1er janvier 2032";
e) à l'article 6, paragraphe 1, point h), les termes "imprimé en négatif dans un rectangle bleu et entouré de douze étoiles jaunes" ne s'appliquent pas;
f) à l'article 7, paragraphe 2, les termes "Membre famille UE", en ce qui concerne les États membres de l'UE, sont remplacés par les termes "Membre famille Andorre";
g) à l'article 8, paragraphe 1, les termes "3 août 2026" sont remplacés par les termes "1er janvier 2032";
h) à l'article 8, paragraphe 2, les termes "3 août 2023" sont remplacés par les termes "1er janvier 2029";
i) à l'article 10, paragraphe 2, premier alinéa, les termes "la Charte" ne s'appliquent pas;
j) à l'article 16, les termes "à partir du 2 août 2021" sont remplacés par les termes "à partir de la date correspondant à deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord d'association".