Convention entre la Principauté d'Andorre et l'Islande en vue d'éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 4. Résident
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4. Résident
1. Au sens du présent Convention, l'expression résident d'un État contractant désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l'impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue, et comprend également cet État contractant ainsi que toutes ses subdivisions politiques ou collectivités locales, de même que les fonds de pension de cet État. Toutefois, ce terme ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet État contractant que pour les revenus de sources situées dans cet État ou pour la fortune qui y est située.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est résidente des deux États contractants, sa situation doit être réglée de la manière suivante :
a) cette personne est considérée comme résidente uniquement de l'État où elle dispose d'un logement permanent ; si elle dispose d'un logement permanent dans les deux États, elle est considérée comme résidente uniquement de l'État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) si l'État contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un logement permanent dans aucun des États contractants, elle est considérée comme résidente uniquement de l'État contractant où elle séjourne de façon habituelle ;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme résidente uniquement de l'État contractant dont elle possède la nationalité ;
d) si cette personne possède la nationalité des deux États contractants ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des États contractants doivent trancher la question d'un commun accord.
3. Lorsqu'une personne autre qu'une personne physique est, conformément aux dispositions du paragraphe 1, résidente des deux États contractants, les autorités compétentes des États contractants doivent déterminer d'un commun accord l'État contractant dont ladite personne sera considérée comme résidente aux fins de la Convention, compte tenu de son siège de direction effective, du lieu où elle est établie ou constituée et de tout autre facteur pertinent. À défaut d'un tel accord, cette personne n'aura droit à aucun avantage ni à aucune exonération prévus par la présente Convention, sauf dans la mesure et selon les modalités dont les autorités compétentes des États contractants pourront convenir.
Art. 4 de la Convention entre la Principauté d'Andorre et l'Islande en vue d'éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2023-02-28/cdi-islandia/art-4
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.