Convention entre la Principauté d'Andorre et l'Islande en vue d'éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 5. Établissement stable
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5. Établissement stable
1. Au sens de la présente Convention, l'expression établissement stable désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité économique.
2. L'expression établissement stable comprend notamment :
a) un siège de direction ;
b) une succursale ;
c) un bureau ;
d) une usine ;
e) un atelier ;
f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles, et
g) une exploitation agricole, d'élevage ou forestière.
3. Un chantier ou un projet de construction ou d'installation ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, l'expression établissement stable est réputée ne pas comprendre :
a) l'utilisation d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de biens ou de marchandises appartenant à l'entreprise ;
b) le maintien d'un dépôt de biens ou de marchandises appartenant à l'entreprise aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;
c) le maintien d'un dépôt de biens ou de marchandises appartenant à l'entreprise aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d) le maintien d'une installation fixe d'affaires aux seules fins d'acheter des biens ou des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ;
e) le maintien d'une installation fixe d'affaires aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité ;
f) le maintien d'une installation fixe d'affaires aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux lettres a à e ; À condition que cette activité ou, dans le cas de la lettre f , l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires ait un caractère préparatoire ou auxiliaire. 4.1. Le paragraphe 4 ne s'applique pas à une installation fixe d'affaires utilisée ou maintenue par une entreprise si la même entreprise ou une entreprise liée exerce une activité dans la même installation ou dans une autre installation située dans le même État contractant et
a) que cette installation ou l'autre installation constitue un établissement stable pour l'entreprise ou l'entreprise liée en vertu des dispositions du présent article, ou
b) que l'activité d'ensemble résultant du cumul des activités exercées par les deux entreprises dans la même installation, ou par la même entreprise et l'entreprise liée dans les deux installations, n'a pas un caractère préparatoire ou auxiliaire, dès lors que les activités exercées par les deux entreprises dans la même installation, ou par la même entreprise ou par une entreprise liée dans les deux installations, constituent des fonctions complémentaires qui s'inscrivent dans un ensemble cohérent d'activités d'affaires.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, mais sous réserve des dispositions du paragraphe 6, lorsqu'une personne agit dans un État contractant pour le compte d'une entreprise et, ce faisant, conclut habituellement des contrats ou joue habituellement le rôle principal menant à la conclusion de contrats qui sont systématiquement conclus sans modification importante par l'entreprise, et que ces contrats sont :
a) au nom de l'entreprise, ou
b) pour le transfert de la propriété de biens appartenant à l'entreprise ou pour la concession du droit d'utiliser de tels biens ou des biens que l'entreprise a le droit d'utiliser, ou
c) pour la prestation de services par cette entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État contractant pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires (autre que l'installation fixe d'affaires à laquelle s'applique le paragraphe 4.1), ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
6. Le paragraphe 5 ne s'applique pas lorsque la personne qui agit dans un État contractant au nom d'une entreprise de l'autre État contractant exerce dans le premier État mentionné une activité en tant qu'agent indépendant et agit pour l'entreprise dans le cadre ordinaire de cette activité. Toutefois, lorsqu'une personne agit exclusivement ou presque exclusivement pour le compte d'une ou de plusieurs entreprises auxquelles elle est liée, cette personne n'est pas considérée comme un agent indépendant au sens du présent paragraphe en ce qui concerne chacune de ces entreprises.
7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un État contractant contrôle une société qui est un résident de l'autre État contractant ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre État contractant, ou qu'elle exerce des activités économiques dans cet autre État contractant (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou d'une autre manière) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
8. Aux fins du présent article, une personne ou une entreprise est étroitement liée à une entreprise si, compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances pertinents, l'une a le contrôle de l'autre ou toutes deux sont sous le contrôle des mêmes personnes ou entreprises. En tout état de cause, une personne ou une entreprise sont considérées comme strictement liées à une entreprise si l'une d'elles détient, directement ou indirectement, plus de 50 pour cent des droits de participation aux bénéfices de l'autre (ou, dans le cas d'une société, plus de 50 pour cent du total des droits de vote et de la valeur des actions de la société ou des droits de participation au capital de la société) ou si une tierce personne ou entreprise détient, directement ou indirectement, plus de 50 pour cent des droits de participation aux bénéfices (ou, dans le cas d'une société, plus de 50 pour cent du total des droits de vote et de la valeur des actions de la société ou des droits de participation au capital de la société) de la personne et de l'entreprise ou des deux entreprises.
Art. 5 de la Convention entre la Principauté d'Andorre et l'Islande en vue d'éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2023-02-28/cdi-islandia/art-5
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