MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Convention entre la Principauté d'Andorre et l'Islande en vue d'éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales

Convention entre la Principauté d'Andorre et l'Islande en vue d'éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 11. Intérêts

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 11. Intérêts

1. Les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant peuvent être imposés dans cet autre État contractant.

2. Toutefois, les intérêts provenant d’un État contractant peuvent être imposés dans cet État conformément à sa législation, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 5 pour cent du montant brut des intérêts.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts visés au paragraphe 1 ne sont imposables que dans l’État contractant dont le bénéficiaire effectif est un résident si :

a) le bénéficiaire effectif est un État contractant, une subdivision politique ou administrative ou une collectivité locale de ce même État, ou la banque centrale de cet autre État contractant ; ou

b) le bénéficiaire effectif est une entité financière ou un fonds de pension reconnu ; ou

c) l’intérêt est payé par l’une des entités mentionnées au sous-paragraphe a ; ou

d) les revenus proviennent de créances payées en contrepartie d’un prêt garanti, assuré ou cautionné par un État contractant, une subdivision politique ou administrative ou une collectivité locale de ce même État, ou la banque centrale d’un État contractant ou une institution financière entièrement détenue par un État contractant. Aux fins du présent article, le terme « institution financière » désigne une banque ou une autre entreprise réglementée en tant que telle qui tire substantiellement ses bénéfices du financement par l’emprunt sur les marchés financiers ou de la réception de dépôts des produits de créances, et de l’utilisation de ces fonds dans l’exercice d’activités de financement.

4. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non d’une garantie hypothécaire ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et les revenus (produits) des bons ou obligations, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalités pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts aux fins du présent article.

5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un État contractant, exerce une activité économique dans l’autre État contractant d’où proviennent les intérêts, par l’intermédiaire d’un établissement stable situé dans cet autre État, et que la créance génératrice des intérêts se rattache effectivement à cet établissement stable. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.

6. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État contractant. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ces intérêts sont considérés comme provenant de l’État contractant où l’établissement stable est situé.

7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions du présent Convention.

En vigueur depuis le 10/05/2024 · texte original · Convention entre la Principauté d'Andorre et l'Islande en vue d'éliminer la double imposition en matière d'impôts sur… (BOPA 2024-01-17) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 11 de la Convention entre la Principauté d'Andorre et l'Islande en vue d'éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2023-02-28/cdi-islandia/art-11

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration