Convention entre la Principauté d'Andorre et l'Islande en vue d'éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 10. Dividendes
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 10. Dividendes
1. Les dividendes payés par une société résidente d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant peuvent être imposés dans cet autre État contractant.
2. Toutefois, les dividendes payés par une entreprise qui est résidente d’un État contractant peuvent aussi être imposés dans cet État contractant conformément à sa législation, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) 0 pour cent si le bénéficiaire effectif est l’autre État contractant, une subdivision politique ou administrative ou une collectivité locale de ce même État ou la banque centrale de cet autre État contractant ;
b) 0 pour cent si le bénéficiaire effectif est un fonds de pension reconnu ;
c) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement du capital de l’entreprise qui paie les dividendes pendant une période de 365 jours incluant le jour du paiement du dividende (aux fins du calcul de cette période, il n’est pas tenu compte des changements de propriété qui résulteraient directement d’une opération de réorganisation, telle qu’une fusion ou une scission, de l’entreprise qui détient les actions ou qui paie le dividende) ;
d) 10 pour cent du montant brut des dividendes dans tous les autres cas. Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres droits, à l’exception des créances, permettant de participer aux bénéfices, ainsi que les revenus provenant d’autres parts sociales soumis, par la législation fiscale de l’État contractant dont la société distributrice est un résident, au même régime fiscal que les actions.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un État contractant, exerce une activité économique dans l’autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à cet établissement stable. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
5. Lorsqu’une société qui est un résident d’un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre État contractant, cet autre État contractant ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État contractant ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable situé dans cet autre État contractant, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État contractant.
Art. 10 de la Convention entre la Principauté d'Andorre et l'Islande en vue d'éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2023-02-28/cdi-islandia/art-10
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.