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Convention mondiale sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur · bopa.mca.ad

Convention internationale

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Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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, fait à Paris le 25 novembre 2019. Préambule La Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, réunie à Paris du 12 au 27 novembre 2019, en sa 40e session, Inspirée par une volonté commune de renforcer les liens éducatifs, géographiques, humanitaires, culturels, scientifiques et socioéconomiques entre les États parties et de renforcer le dialogue entre les régions et la mise en commun de leurs instruments et pratiques de reconnaissance, Rappelant l'Acte constitutif de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), qui stipule que celle-ci a pour but de « contribuer au maintien de la paix et de la sécurité en resserrant, par l'éducation, la science et la culture, la collaboration entre nations », Ayant à l'esprit les dispositions de la Charte des Nations Unies de 1945 ; de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 ; de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés de 1951, et de son Protocole de 1967 ; de la Convention relative au statut des apatrides de 1954 ; de la Convention de l'UNESCO concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement de 1960 et, en particulier, de l'article 4.a ; du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966 ; et de la Convention de l'UNESCO sur l'enseignement technique et professionnel de 1989, Ayant également à l'esprit la Recommandation de l'UNESCO sur la reconnaissance des études et des qualifications de l'enseignement supérieur de 1993 ; la Recommandation de l'UNESCO concernant la condition du personnel enseignant de l'enseignement supérieur de 1997 ; la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones de 2007, et la Recommandation de l'UNESCO concernant la science et les chercheurs scientifiques de 2017, Se fondant sur les conventions régionales de l'UNESCO sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur, Réaffirmant la responsabilité des États parties de promouvoir une éducation inclusive et équitable de qualité à tous les niveaux et des possibilités d'apprentissage tout au long de la vie pour tous, Consciente de la coopération internationale croissante dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la mobilité des étudiants, des professionnels, des chercheurs et des universitaires, et des changements dans la recherche scientifique, ainsi que des différentes modalités, méthodes, avancées et innovations dans l'enseignement et l'apprentissage, Considérant que l'enseignement supérieur, dispensé par des institutions publiques et privées, est un bien et une responsabilité publics, et consciente de la nécessité de défendre et de protéger les principes de liberté académique et d'autonomie des institutions d'enseignement supérieur, Convaincus que la reconnaissance internationale des qualifications relatives à l'enseignement supérieur facilitera l'interdépendance de l'apprentissage et le développement des connaissances grâce à la mobilité des étudiants et de l'apprentissage, des universitaires, de la recherche scientifique et des chercheurs, ainsi que des travailleurs et des professionnels, et renforcera la coopération internationale dans le domaine de l'enseignement supérieur, Respectant la diversité culturelle entre les États parties, notamment les différences entre les traditions et les valeurs éducatives de l'enseignement supérieur, Désireuse de répondre à la nécessité de disposer d'une convention mondiale sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur afin de compléter les conventions régionales de l'UNESCO sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur et d'améliorer la cohésion entre elles, Convaincus également de la nécessité de trouver des solutions communes, pratiques et transparentes pour améliorer les pratiques de reconnaissance à l'échelle mondiale, Convaincus , en outre, que la présente Convention promouvra la mobilité internationale, ainsi que la communication et la coopération en matière de procédures de reconnaissance justes et transparentes, et l'assurance de la qualité et l'intégrité académique dans le domaine de l'enseignement supérieur à l'échelle mondiale, Adopte , le 25 novembre 2019, la présente Convention.

Section I. Définition des termes Article I Aux fins de la présente Convention, les définitions suivantes s'appliquent : Accès (à l'enseignement supérieur) : droit accordé à toute personne titulaire d'une qualification de présenter une demande d'admission à un niveau d'enseignement supérieur et d'être prise en considération à cet effet.

Admission (dans des institutions et des programmes d'enseignement supérieur) : acte ou système permettant aux demandeurs de poursuivre des études d'enseignement supérieur dans une institution et/ou un programme déterminés.

Apprentissage antérieur : expérience, connaissances, aptitudes, attitudes et compétences qu'une personne a acquises à la suite d'un apprentissage formel, non formel ou informel, évaluées au regard d'un ensemble déterminé de normes, d'objectifs ou d'acquis d'apprentissage.

Apprentissage formel : apprentissage découlant d'activités menées dans un environnement d'apprentissage structuré, conduisant à l'obtention d'une qualification officielle, et dispensé par un établissement d'enseignement reconnu par les autorités compétentes d'un État partie et autorisé par ces autorités à dispenser ces activités d'apprentissage.

Apprentissage informel : apprentissage qui se produit en dehors du système d'éducation formelle et qui résulte d'activités quotidiennes liées au travail, à la famille, à la communauté locale ou aux loisirs.

Apprentissage non formel : apprentissage acquis dans un cadre d'enseignement ou d'apprentissage mettant l'accent sur la vie professionnelle et ne relevant pas du système d'éducation formelle.

Apprentissage tout au long de la vie : processus englobant toutes les activités d'apprentissage, qu'il soit formel, non formel ou informel, qui s'étend sur toute la vie d'une personne et dont la finalité consiste à améliorer et à développer les capacités humaines, les connaissances, les aptitudes, les attitudes et les compétences.

Assurance de la qualité : processus continu par lequel l'autorité ou les autorités compétentes évaluent la qualité d'un système, d'une institution ou d'un programme d'enseignement supérieur afin de garantir aux parties prenantes que des normes éducatives acceptables sont maintenues et améliorées de manière continue.

Autorité compétente : personne ou entité ayant l'autorité, la capacité ou le pouvoir légal d'exercer une fonction désignée.

Autorité compétente en matière de reconnaissance : entité qui, conformément aux lois, règlements, politiques ou pratiques d'un État partie, évalue les qualifications et/ou prend des décisions sur la reconnaissance des qualifications.

Évaluation : évaluation des qualifications, des études partielles ou de l'apprentissage antérieur d'un demandeur par une autorité compétente en matière de reconnaissance qui se consacre à l'évaluation des qualifications.

Conventions régionales de reconnaissance : conventions de l'UNESCO sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans chacune des régions de l'UNESCO, y compris la Convention sur la reconnaissance des études et des diplômes de l'enseignement supérieur dans les États arabes et les États européens riverains de la Méditerranée.

Différences substantielles : différences significatives entre la qualification étrangère et la qualification de l'État partie qui empêcheraient très probablement le demandeur de réussir dans l'activité qu'il entend mener, comme par exemple, mais non exclusivement, des études ultérieures, des activités de recherche ou des possibilités d'emploi.

Éducation transfrontalière : toutes les modalités de dispense de l'éducation impliquant la circulation de personnes, de connaissances, de programmes, de prestataires et de plans d'études à travers les frontières des États parties, y compris, mais non exclusivement, les programmes de diplômes conjoints internationaux, l'enseignement supérieur transfrontalier, l'enseignement transnational, l'enseignement extraterritorial et l'enseignement sans frontières, dont la qualité est garantie.

Enseignement supérieur : tous les types de programmes d'études ou d'ensembles de cours de niveau postsecondaire reconnus par les autorités compétentes d'un État partie, ou de l'une de ses unités constitutives, comme relevant de son système d'enseignement supérieur.

Études partielles : toute partie d'un programme d'enseignement supérieur qui a été évaluée et qui, bien qu'elle ne constitue pas un programme complet, représente une acquisition significative de connaissances, d'aptitudes, d'attitudes et de compétences.

Institution d'enseignement supérieur : établissement dispensant un enseignement supérieur reconnu par une autorité compétente d'un État partie, ou de l'une de ses unités constitutives, comme relevant de son système d'enseignement supérieur.

Cadre de qualifications : système de classification, de publication et d'organisation des qualifications dont la qualité est assurée selon un ensemble de critères.

Mobilité : déplacement physique ou virtuel de personnes hors de leur pays dans le but d'étudier, de faire de la recherche, d'enseigner ou de travailler.

Modalités d'apprentissage non traditionnelles : mécanismes formels, non formels et informels de dispense de programmes éducatifs ou de réalisation d'activités d'apprentissage qui ne reposent pas principalement sur l'interaction en présentiel entre l'éducateur et l'apprenant.

Personne déplacée : personne qui a été contrainte d'abandonner sa localité ou son environnement et ses activités professionnelles pour s'installer dans une autre localité ou un autre environnement.

Programme d'enseignement supérieur : programme d'études postsecondaires reconnu par l'autorité compétente d'un État partie, ou de l'une de ses unités constitutives, comme relevant de son système d'enseignement supérieur et dont l'achèvement satisfaisant confère à l'étudiant une qualification d'enseignement supérieur.

Qualification :

a) qualification d'enseignement supérieur : tout titre, diplôme, certificat ou distinction délivré par une autorité compétente attestant l'achèvement satisfaisant d'un programme d'enseignement supérieur, ou validant l'apprentissage antérieur, le cas échéant ;

b) qualification donnant accès à l'enseignement supérieur : tout titre, diplôme, certificat ou distinction délivré par une autorité compétente attestant l'achèvement satisfaisant d'un programme d'enseignement, ou validant l'apprentissage antérieur, le cas échéant, et conférant à son titulaire le droit d'être pris en considération en vue de son admission dans l'enseignement supérieur. Reconnaissance : reconnaissance officielle par une autorité compétente en matière de reconnaissance de la validité et du niveau académique d'une qualification, d'études partielles ou d'apprentissages antérieurs, obtenus à l'étranger, dans le but d'accorder au demandeur, principalement, mais non uniquement :

a) le droit de présenter une demande d'admission dans l'enseignement supérieur, et/ou

b) la possibilité de rechercher des possibilités d'emploi. Reconnaissance partielle : reconnaissance partielle d'une qualification complète et achevée qui ne peut être reconnue intégralement en raison de différences substantielles démontrées par une autorité compétente en matière de reconnaissance. Région : l'une quelconque des zones géographiques comprises dans la définition des régions de l'UNESCO aux fins de l'exécution des activités à caractère régional de l'Organisation, à savoir l'Afrique, l'Amérique latine et les Caraïbes, l'Asie et le Pacifique, les États arabes et l'Europe. Conditions requises :

a) Conditions requises générales : conditions qui doivent être remplies pour accéder à l'enseignement supérieur, ou à un niveau déterminé de celui-ci, ou pour obtenir une qualification d'enseignement supérieur d'un niveau déterminé ;

b) Conditions requises spécifiques : conditions qui doivent être remplies, outre les conditions requises générales, pour obtenir l'admission dans un programme d'enseignement supérieur déterminé ou pour obtenir une qualification spécifique d'enseignement supérieur dans un domaine d'études particulier. Acquis d'apprentissage : connaissances et aptitudes acquises par un apprenant à l'issue d'un processus d'apprentissage. Système d'éducation formelle : système éducatif d'un État partie, y compris toutes les entités officiellement reconnues ayant une responsabilité dans le domaine éducatif, ainsi que les établissements d'enseignement publics et privés de tous niveaux reconnus par les autorités compétentes d'un État partie et autorisés par ces dernières à dispenser un enseignement et à fournir d'autres services liés à l'éducation. Demandeur :

a) personne qui soumet à l'autorité compétente en matière de reconnaissance une qualification, des études partielles ou des apprentissages antérieurs aux fins de leur évaluation et/ou de leur reconnaissance ; ou

b) entité agissant au nom d'une personne avec son consentement. Demandeur qualifié : personne qui a rempli les critères pertinents et qui est considérée comme apte à présenter une demande d'admission dans l'enseignement supérieur. Di plôme conjoint international : un type de diplôme d'éducation transfrontalière ; un diplôme unique reconnu et/ou autorisé et conféré conjointement à l'issue d'un programme intégré, coordonné et offert conjointement par deux ou plusieurs institutions d'enseignement supérieur relevant de plus d'un pays. Unités constitutives : entités officielles d'un État partie à la présente Convention à l'échelle des juridictions infranationales, telles que provinces, États, comtés ou cantons, conformément à l'article XX. b, Régimes constitutionnels fédéraux ou non unitaires, de la Convention. Section II. Objectifs de la Convention Article II Prenant pour base les conventions régionales de reconnaissance et en renforçant la coordination, les révisions et les réalisations, les objectifs de la présente Convention sont :

1. Promouvoir et renforcer la coopération internationale dans le domaine de l'enseignement supérieur.

2. Soutenir les initiatives, politiques et innovations interrégionales en faveur de la coopération internationale dans le domaine de l'enseignement supérieur.

3. Faciliter la mobilité mondiale et promouvoir le mérite dans l'enseignement supérieur au bénéfice mutuel des titulaires de qualifications, des institutions d'enseignement supérieur, des employeurs et de toute autre partie prenante des États parties à la présente Convention, tout en comprenant et en respectant la diversité des systèmes d'enseignement supérieur des États parties.

4. Fournir un cadre global inclusif pour la reconnaissance juste, transparente, cohérente, homogène, opportune et fiable des qualifications relatives à l'enseignement supérieur.

5. Respecter, défendre et protéger l'autonomie et la diversité des institutions et des systèmes d'enseignement supérieur.

6. Favoriser la confiance dans la qualité et la fiabilité des qualifications, notamment par la promotion de l'intégrité et des pratiques éthiques.

7. Promouvoir une culture d'assurance de la qualité dans les institutions et les systèmes d'enseignement supérieur et développer les capacités nécessaires pour garantir la fiabilité, la cohérence et la complémentarité dans l'assurance de la qualité, ainsi que dans les cadres de qualifications et la reconnaissance des qualifications, afin de favoriser la mobilité internationale.

8. Encourager l'élaboration, la collecte et l'échange d'informations accessibles, actualisées, fiables, transparentes et pertinentes et la diffusion de bonnes pratiques entre les parties prenantes, les États parties et les régions.

9. Promouvoir, par la reconnaissance des qualifications, l'accès inclusif et équitable à un enseignement supérieur de qualité et favoriser les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie pour tous, y compris les réfugiés et les personnes déplacées.

10. Favoriser à l'échelle mondiale l'utilisation optimale des ressources humaines et éducatives en vue de promouvoir l'éducation au service du développement durable, et contribuer au développement structurel, économique, technologique, culturel, démocratique et social de toutes les sociétés. Section III. Principes fondamentaux pour la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur Article III Pour la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur, la présente Convention établit les principes suivants :

1. Les personnes ont le droit de faire évaluer leurs qualifications dans le but de présenter une demande d'admission à des études d'enseignement supérieur ou de rechercher des possibilités d'emploi.

2. La reconnaissance des qualifications doit être transparente, juste, opportune et non discriminatoire, conformément aux normes et aux règlements de chaque État partie, et devrait être d'un coût abordable.

3. Les décisions de reconnaissance reposent sur la confiance, des critères clairs et des procédures justes, transparentes et non discriminatoires, et soulignent l'importance cruciale de l'accès équitable à l'enseignement supérieur en tant que bien public pouvant conduire à des possibilités d'emploi.

4. Les décisions de reconnaissance reposent sur des informations adéquates, fiables, accessibles et actualisées sur les systèmes, les institutions, les programmes d'enseignement supérieur et les mécanismes d'assurance de la qualité, fournies par les autorités compétentes des États parties, des centres nationaux d'information officiels ou des entités similaires.

5. Les décisions de reconnaissance sont prises dans le respect dû à la diversité des systèmes d'enseignement supérieur du monde entier.

6. Les autorités compétentes en matière de reconnaissance qui procèdent à des évaluations aux fins de la reconnaissance des qualifications agiront de bonne foi, en motivant clairement leurs décisions, et disposeront de mécanismes permettant de former un recours contre leurs décisions.

7. Les demandeurs de la reconnaissance de leurs qualifications fournissent de bonne foi des informations et une documentation adéquates et précises sur les qualifications qu'ils ont obtenues et ont le droit de former un recours contre la décision prise à cet égard.

8. Les États parties s'engagent à adopter des mesures pour éradiquer toutes les pratiques frauduleuses en rapport avec les qualifications de l'enseignement supérieur, et à promouvoir l'utilisation des technologies modernes et la mise en réseau des États parties. Section IV. Obligations des États parties à la Convention La présente Convention établit les obligations suivantes pour les États parties : Article IV. Reconnaissance des qualifications donnant accès à l'enseignement supérieur

1. Chaque État partie reconnaît, aux fins de l'accès à son système d'enseignement supérieur, les qualifications et l'apprentissage antérieur documenté ou certifié obtenus dans d'autres États parties qui remplissent les conditions requises générales d'accès à l'enseignement supérieur dans ces États parties, à moins qu'il ne puisse être démontré qu'il existe des différences substantielles entre les conditions requises générales d'accès dans l'État partie où la qualification a été obtenue et dans l'État partie où la reconnaissance est demandée. À titre alternatif, il suffira qu'un État partie permette au titulaire d'une qualification délivrée dans un autre État partie d'obtenir une évaluation de cette qualification.

2. Les qualifications obtenues au moyen de modalités d'apprentissage non traditionnelles reconnues qui sont soumises à des mécanismes d'assurance de la qualité comparables seront évaluées conformément aux normes et aux règlements de l'État partie, ou de l'une de ses unités constitutives, et les mêmes critères que ceux appliqués aux qualifications similaires obtenues au moyen de modalités d'apprentissage traditionnelles seront utilisés.

3. Lorsqu'une qualification ne donne accès qu'à certains types d'institutions ou de programmes d'enseignement supérieur dans l'État partie où elle a été obtenue, chaque État partie garantira au titulaire de cette qualification l'accès à certains types d'institutions ou de programmes similaires relevant de son système d'enseignement supérieur, s'ils sont disponibles, à moins qu'il ne puisse être démontré qu'il existe des différences substantielles. Article V. Reconnaissance des qualifications d'enseignement supérieur

1. Chaque État partie reconnaît les qualifications d'enseignement supérieur conférées dans un autre État partie, à moins qu'il ne puisse être démontré qu'il existe des différences substantielles entre la qualification dont la reconnaissance est demandée et la qualification correspondante dans l'État partie où la reconnaissance est demandée. À titre alternatif, il suffira qu'un État partie permette au titulaire d'une qualification d'enseignement supérieur délivrée dans un autre État partie d'obtenir une évaluation de cette qualification, à la demande du titulaire.

2. Les qualifications d'enseignement supérieur obtenues au moyen de modalités d'apprentissage non traditionnelles reconnues qui sont soumises à des mécanismes d'assurance de la qualité comparables et qui sont considérées comme relevant du système d'enseignement supérieur d'un État partie seront évaluées conformément aux normes et aux règlements de l'État partie, ou de l'une de ses unités constitutives, où la reconnaissance est demandée, et les mêmes critères que ceux qui s'appliquent aux qualifications similaires obtenues au moyen de modalités d'apprentissage traditionnelles seront utilisés.

3. Les qualifications d'enseignement supérieur obtenues dans le cadre d'un enseignement transfrontalier, de diplômes conjoints internationaux ou de tout autre programme conjoint mis en œuvre dans plus d'un pays, dont au moins un est État partie à la présente Convention, seront évaluées conformément aux normes et aux règlements de l'État partie, ou de l'une de ses unités constitutives, où la reconnaissance est demandée, et les mêmes critères que ceux qui s'appliquent aux qualifications obtenues dans le cadre de programmes mis en œuvre dans un seul pays seront utilisés.

4. La reconnaissance dans un État partie d'une qualification d'enseignement supérieur délivrée dans un autre État partie produit au moins l'un des effets suivants :

a)

a) Elle confère au titulaire le droit de présenter une demande d'admission à des études ultérieures d'enseignement supérieur, dans les mêmes conditions que celles applicables aux titulaires de qualifications d'enseignement supérieur de l'État partie où la reconnaissance est demandée.

b) Elle confère au titulaire le droit d'utiliser le titre associé à une qualification d'enseignement supérieur conformément aux lois ou aux règlements de l'État partie, ou de l'une de ses unités constitutives, où la reconnaissance est demandée. En outre, l'évaluation et la reconnaissance peuvent permettre aux demandeurs de rechercher des possibilités d'emploi, conformément aux lois et aux règlements de l'État partie, ou de l'une de ses unités constitutives, où la reconnaissance est demandée.

5. Lorsqu'une autorité compétente en matière de reconnaissance peut démontrer qu'il existe des différences substantielles entre la qualification dont la reconnaissance est demandée et la qualification correspondante dans l'État partie où la reconnaissance est demandée, l'autorité compétente en matière de reconnaissance s'efforcera de déterminer si une reconnaissance partielle peut être accordée.

6. Chaque État partie peut subordonner la reconnaissance des qualifications d'enseignement supérieur délivrées conformément aux dispositions relatives à l'enseignement transfrontalier ou par des établissements d'enseignement étrangers opérant dans sa juridiction aux conditions requises spécifiques de sa législation ou de ses règlements, ou à celles de l'une de ses unités constitutives, voire à des accords spécifiques conclus avec l'État partie d'origine de ces établissements. Article VI. Reconnaissance des études partielles et des apprentissages antérieurs

1. Chaque État partie peut reconnaître, aux fins de l'achèvement d'un programme d'enseignement supérieur ou de la poursuite d'études d'enseignement supérieur, selon le cas, et compte tenu de la législation des États parties relative à l'accès, les études partielles ou les apprentissages antérieurs documentés ou certifiés obtenus dans un autre État partie, à moins qu'il ne puisse être démontré qu'il existe des différences substantielles entre les études partielles ou les apprentissages antérieurs et la partie du programme d'enseignement supérieur que ces derniers remplaceraient dans l'État partie où la reconnaissance est demandée. À titre alternatif, il suffira qu'un État partie permette à une personne ayant effectué des études partielles ou des apprentissages antérieurs documentés ou certifiés dans un autre État partie d'en obtenir une évaluation, à la demande de la personne intéressée.

2. L'achèvement partiel documenté ou certifié de programmes d'enseignement supérieur dispensés au moyen de modalités d'apprentissage non traditionnelles reconnues qui sont soumises à des mécanismes d'assurance de la qualité comparables et qui sont considérées comme des éléments constitutifs du système d'enseignement supérieur d'un État partie sera évalué conformément aux normes et aux règlements de l'État partie, ou de l'une de ses unités constitutives, et les mêmes critères que ceux qui s'appliquent aux études partielles dispensées au moyen de modalités d'apprentissage traditionnelles seront utilisés.

3. L'achèvement partiel documenté ou certifié de programmes d'enseignement supérieur dispensés dans le cadre d'un enseignement transfrontalier, de diplômes conjoints internationaux ou de tout autre programme conjoint mis en œuvre dans plus d'un pays, dont au moins un est État partie à la présente Convention, sera évalué conformément à la législation de ce dernier ou de l'une de ses unités constitutives, et les mêmes critères que ceux qui s'appliquent aux études partielles effectuées dans un seul pays seront utilisés. Article VII. Reconnaissance des études partielles et des qualifications des réfugiés et des personnes déplacées Chaque État partie adoptera les mesures nécessaires et possibles, dans le cadre de son système éducatif et conformément à ses dispositions constitutionnelles, législatives et réglementaires, pour élaborer des procédures raisonnables destinées à évaluer de manière juste et efficace si les réfugiés et les personnes déplacées remplissent les conditions requises pertinentes d'accès à l'enseignement supérieur, à des programmes ultérieurs d'enseignement supérieur ou à la recherche de possibilités d'emploi, y compris dans les cas où il ne peut être démontré par des pièces justificatives que des études partielles, des apprentissages antérieurs ou des qualifications ont été obtenus dans un autre pays. Article VIII. I nformation pour l'évaluation et la reconnaissance

1. Chaque État partie établira des systèmes transparents pour la description complète des qualifications et des acquis d'apprentissage obtenus sur son territoire.

2. Chaque État partie, dans la mesure du possible compte tenu de sa situation et de sa structure constitutionnelles, législatives et réglementaires, établira un système objectif et fiable d'approbation, de reconnaissance et d'assurance de la qualité de ses institutions d'enseignement supérieur, afin de favoriser la confiance dans son système d'enseignement supérieur.

3. Chaque État partie établira et maintiendra un centre national d'information ou des entités similaires pour donner accès à des informations pertinentes, précises et actualisées sur son système d'enseignement supérieur.

4. Chaque État partie encourage l'utilisation des technologies pour veiller à la facilité d'accès à l'information.

5. Chaque État partie :

a) donnera accès à des informations dignes de foi et précises sur ses systèmes d'enseignement supérieur, ses qualifications, son assurance de la qualité et ses cadres de qualifications, le cas échéant ;

b) facilitera la diffusion et la disponibilité d'informations précises sur les systèmes et les qualifications d'enseignement supérieur et les qualifications donnant accès à l'enseignement supérieur des autres États parties ;

c) fournira des conseils et des informations, le cas échéant, sur les questions relatives à la reconnaissance, en particulier en ce qui concerne les critères et les procédures d'évaluation des qualifications, et l'élaboration de supports pour les bonnes pratiques de reconnaissance, conformément aux lois, aux règlements et aux politiques de l'État partie ; et

d) veillera à ce que soient fournies, dans un délai raisonnable, des informations adéquates sur toute institution relevant de son système d'enseignement supérieur, ainsi que sur tout programme géré par ces institutions, afin que les autorités compétentes d'autres États parties puissent déterminer si la qualité des qualifications délivrées par ces institutions en justifie la reconnaissance dans l'État partie où elle est demandée. Article IX. Évaluation d'une demande

1. La responsabilité de fournir les informations adéquates incombe, en premier lieu, au demandeur, qui doit les fournir de bonne foi.

2. Chaque État partie veillera à ce que les institutions relevant de son système d'enseignement supérieur fournissent, dans la mesure du possible, sur demande, dans un délai raisonnable et sans frais, des informations pertinentes au titulaire d'une qualification ou à l'institution ou aux autorités compétentes en matière de reconnaissance de l'État partie où la reconnaissance est demandée.

3. Chaque État partie veillera à ce que l'organisme qui procède à une évaluation aux fins de reconnaissance démontre les motifs pour lesquels une demande ne remplit pas les conditions requises ou quelles sont les différences substantielles constatées. Article X. Informations sur les autorités compétentes en matière de reconnaissance

1. Chaque État partie désigne officiellement auprès du dépositaire de la présente Convention les autorités compétentes chargées de prendre des décisions en matière de reconnaissance dans sa juridiction.

2. Lorsqu'il existe dans un État partie des autorités centrales compétentes en matière de reconnaissance, ces autorités seront immédiatement liées par les dispositions de la présente Convention et adopteront les mesures nécessaires pour en assurer l'application dans la juridiction de cet État partie.

3. Lorsque la compétence pour prendre des décisions en matière de reconnaissance incombe aux unités constitutives, l'État partie fournira au dépositaire un bref rapport sur sa situation ou sa structure constitutionnelle au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ainsi que sur tout autre changement ultérieur de sa structure. Dans ces cas, les autorités compétentes en matière de reconnaissance des unités constitutives désignées adoptent, dans la mesure du possible compte tenu de la situation et de la structure constitutionnelles de l'État partie, les mesures nécessaires pour assurer l'application des dispositions de la présente Convention dans la juridiction de l'État partie.

4. Lorsque la compétence pour adopter des décisions en matière de reconnaissance appartient aux établissements d'enseignement supérieur individuellement ou à d'autres entités, chaque État partie ou unité constitutive de cet État, selon sa situation ou sa structure constitutionnelles, transmet le texte de la présente Convention à ces établissements ou entités et adopte toutes les mesures nécessaires pour les encourager à l'examiner favorablement et à en appliquer les dispositions.

5. Les dispositions des alinéas 2, 3 et 4 du présent article s'appliquent, mutatis mutandis, aux obligations des États parties en vertu de la présente Convention. Article XI. Conditions requises supplémentaires d'admission dans des programmes d'enseignement supérieur

1. Lorsque l'admission dans certains programmes d'enseignement supérieur dépend du respect de conditions requises spécifiques s'ajoutant aux conditions requises générales d'accès, les autorités compétentes de l'État partie concerné peuvent imposer ces mêmes conditions requises spécifiques aux titulaires de qualifications obtenues dans d'autres États parties ou évaluer si les demandeurs titulaires de qualifications obtenues dans d'autres États parties remplissent des conditions requises équivalentes.

2. Lorsque les qualifications donnant accès à l'enseignement supérieur dans l'État partie dans lequel elles ont été obtenues ne sont délivrées qu'en combinaison avec des examens complémentaires comme condition préalable d'accès, les autres États parties peuvent subordonner l'accès au respect de ces conditions requises ou offrir une alternative permettant de remplir ces conditions requises supplémentaires dans le cadre de leur propre système éducatif.

3. Sans préjudice des dispositions de l'article IV, l'admission dans un établissement d'enseignement supérieur déterminé ou dans un programme déterminé de cet établissement peut être limitée ou sélective, conformément à des règlements justes et transparents.

4. S'agissant de l'alinéa 3 du présent article, les procédures d'admission doivent être conçues de manière que l'évaluation des qualifications étrangères s'effectue conformément aux principes de transparence, d'équité et de non-discrimination énoncés à l'article III.

5. Sans préjudice des dispositions de l'article IV, l'admission dans un établissement d'enseignement supérieur déterminé peut être subordonnée à la démonstration, par le titulaire de la qualification, qu'il possède une connaissance suffisante de la langue ou des langues d'enseignement de l'établissement concerné, ou d'autres langues spécifiées.

6. Aux fins de l'admission dans des programmes d'enseignement supérieur, chaque État partie peut subordonner la reconnaissance des qualifications délivrées par des établissements d'enseignement étrangers opérant sur sa juridiction à des conditions requises spécifiques de ses lois et règlements, ou de ceux de l'une de ses unités constitutives, ou à des accords spécifiques conclus avec l'État partie d'origine de ces établissements. Section V. Structures de mise en œuvre et de coopération Article XII. Structures d'application Les États parties conviennent d'appliquer la présente Convention par l'intermédiaire ou en coopération avecles structures suivantes :

1. Structures nationales d'application.

2. Réseaux de structures nationales d'application.

3. Organisations nationales, régionales et mondiales d'accréditation, d'assurance qualité, de cadres de qualifications et de reconnaissance des qualifications.

4. La Conférence intergouvernementale des États parties.

5. Les comités des conventions régionales de reconnaissance. Article XIII. S tructures nationales d'application

1. Afin de faciliter la reconnaissance des qualifications de l'enseignement supérieur, les États parties s'engagent à appliquer la présente Convention par l'intermédiaire des organismes compétents, y compris les centres nationaux d'information ou des entités similaires.

2. Chaque État partie transmet au Secrétariat de la Conférence intergouvernementale des États parties des informations relatives à ses structures nationales d'application et l'informe de toute modification.

3. Les structures nationales d'application doivent s'organiser en réseaux et y participer activement. Article XIV. Réseaux de structures nationales d'application

1. Sous les auspices de la Conférence intergouvernementale des États parties, les réseaux sont composés des structures nationales d'application des États parties, défendent l'application pratique de la présente Convention et y prêtent assistance.

2. Les réseaux facilitent l'échange d'informations, le renforcement des capacités et l'appui technique aux États parties qui en font la demande.

3. Les réseaux s'efforcent de renforcer la coopération interrégionale en vertu de la présente Convention et maintiennent des liens avec la Conférence intergouvernementale des États parties.

4. Les États parties peuvent participer aux réseaux régionaux existants, établis dans le cadre des conventions régionales de reconnaissance, ou peuvent en créer de nouveaux. La participation aux réseaux régionaux existants est subordonnée à l'accord des comités des conventions régionales de reconnaissance pertinentes. Article XV. La Conférence intergouvernementale des États parties

1. Il est établi une Conférence intergouvernementale des États parties, ci-après dénommée « la Conférence ».

2. La Conférence est composée de représentants de tous les États parties à la présente Convention.

3. Les États qui ne sont pas parties à la présente Convention, ainsi que les présidents des comités des conventions régionales de reconnaissance, sont invités à participer aux réunions de la Conférence en qualité d'observateurs.

4. Peuvent également être invités à assister aux réunions de la Conférence en qualité d'observateurs les représentants d'organisations internationales et régionales concernées, ainsi que des représentants d'organisations gouvernementales et non gouvernementales œuvrant dans le domaine de la reconnaissance des qualifications de l'enseignement supérieur.

5. La Conférence tient une session ordinaire au moins tous les deux ans. Elle peut tenir des sessions extraordinaires si elle en décide ainsi ou à la demande d'au moins un tiers des États parties. La Conférence dispose d'un programme de travail provisoire relatif aux activités entre les sessions. Elle présente également un rapport à la Conférence générale de l'UNESCO à chacune de ses sessions ordinaires.

6. La Conférence se réunit pour la première fois dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente Convention et adopte, à ce moment, son règlement intérieur.

7. La Conférence s'engage à promouvoir l'application de la présente Convention et en supervise la mise en œuvre par l'adoption de recommandations, de déclarations, de modèles de bonnes pratiques ou de tout texte subsidiaire pertinent à l'échelle mondiale ou interrégionale.

8. La Conférence peut adopter des directives opérationnelles destinées aux États parties à la présente Convention, en consultation avec les comités des conventions régionales de reconnaissance.

9. La Conférence appuie le suivi des activités relatives à la supervision par les organes directeurs de l'UNESCO et à la présentation de rapports à ces organes en ce qui concerne l'application de la présente Convention.

10. La Conférence coopère avec les comités des conventions régionales de reconnaissance sous les auspices de l'UNESCO.

11. La Conférence veille à ce que l'échange d'informations nécessaire ait lieu avec les comités des conventions régionales de reconnaissance.

12. La Conférence examine les projets d'amendement à la présente Convention en vue de leur approbation, conformément à l'article XXIII. Les amendements adoptés ne portent pas atteinte aux principes de reconnaissance transparente, juste, opportune et non discriminatoire énoncés dans la présente Convention.

13. Le Secrétariat de la Conférence est assuré par le directeur général de l'UNESCO. Le Secrétariat prépare la documentation de la Conférence, ainsi que le projet d'ordre du jour de ses réunions, et veille à l'exécution de ses décisions. Section VI. Dispositions finales Article XVI. Ratification, acceptation ou approbation par les États membres

1. La présente Convention est soumise à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation des États membres de l'UNESCO et du Saint-Siège, conformément à leurs procédures constitutionnelles et législatives respectives.

2. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés auprès du directeur général de l'UNESCO. Article XVII. Adhésion

1. La présente Convention est ouverte à l'adhésion de tout État qui n'est pas membre de l'UNESCO, mais qui est membre des Nations Unies et qui a été invité par la Conférence générale de l'UNESCO à adhérer à la Convention.

2. La présente Convention est également ouverte à l'adhésion des territoires qui jouissent d'une pleine autonomie interne reconnue comme telle par les Nations Unies, mais qui n'ont pas accédé à la pleine indépendance conformément à la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale, et qui ont compétence pour les matières régies par la présente Convention, y compris la compétence pour conclure des traités sur ces matières.

3. Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du directeur général de l'UNESCO. Article XVIII. Entrée en vigueur

1. La présente Convention entre en vigueur trois mois après la date du dépôt du vingtième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, mais uniquement à l'égard des États parties qui ont déposé leurs instruments respectifs de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion à cette date ou antérieurement.

2. La présente Convention entre en vigueur à l'égard de tout autre État partie trois mois après que ce dernier a déposé son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. Article XIX. Relations entre les États parties à la présente Convention et les parties aux conventions régionales de reconnaissance et à d'autres traités

1. La ratification, l'acceptation ou l'approbation de l'une quelconque des conventions régionales de reconnaissance, ou l'adhésion à ces conventions, ne constitue pas une condition requise préalable à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation de la présente Convention ou à l'adhésion à celle-ci.

2. Les États parties à la présente Convention :

a) encouragent le soutien mutuel entre la Convention et les autres traités auxquels ils sont parties, en particulier les conventions régionales de reconnaissance ;

b) tiennent compte des dispositions pertinentes de la Convention lorsqu'ils interprètent et appliquent les conventions régionales de reconnaissance auxquelles ils sont parties ou lorsqu'ils contractent d'autres obligations internationales.

3. Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme modifiant les droits et obligations des États parties découlant des conventions régionales de reconnaissance et de tous autres traités auxquels ils sont parties.

4. Afin de veiller à une interaction cohérente entre la présente Convention, les conventions régionales de reconnaissance, tous autres accords bilatéraux ou multilatéraux pertinents et tout autre traité ou convention existant ou futur auquel un État partie à la présente Convention est ou peut devenir partie, aucune des dispositions de la présente Convention ne peut être considérée comme dérogeant aux dispositions plus favorables en matière de reconnaissance, en particulier aux dispositions relatives aux centres nationaux d'information, aux réseaux et aux différences substantielles. Article XX. Régimes constitutionnels fédéraux ou non unitaires Reconnaissant que les accords internationaux lient également les États parties indépendamment de leurs régimes constitutionnels, les dispositions suivantes s'appliquent aux États parties ayant un régime constitutionnel fédéral ou non unitaire :

a) En ce qui concerne les dispositions de la présente Convention dont l'application relève du pouvoir législatif fédéral ou central, les obligations du Gouvernement fédéral ou central sont identiques à celles des États parties qui ne sont pas des États fédéraux.

b) En ce qui concerne les dispositions de la présente Convention dont l'application relève de la compétence des unités constitutives d'un État partie, telles que provinces, États, comtés ou cantons, qui, en vertu du régime constitutionnel de la fédération, ne sont pas habilitées à adopter des mesures législatives, le Gouvernement fédéral communique ces dispositions, selon les besoins, accompagnées de son avis favorable, aux autorités compétentes desdites unités constitutives pour qu'elles les approuvent. Article XXI. Dénonciation

1. Tout État partie à la présente Convention peut la dénoncer à tout moment.

2. La dénonciation est notifiée au moyen d'un instrument écrit, qui est déposé auprès du directeur général de l'UNESCO.

3. La dénonciation prend effet 12 mois après la réception de l'instrument de dénonciation. Elle ne modifie en rien les obligations que l'État partie dénonçant a en vertu de la présente Convention jusqu'à la date à laquelle le retrait devient effectif.

4. La dénonciation de la présente Convention n'a aucun effet à l'égard :

a) des décisions de reconnaissance adoptées antérieurement en vertu des dispositions de la présente Convention ;

b) des évaluations de reconnaissance encore en cours dans le cadre de la présente Convention. Article XXII. Fonctions du dépositaire Le directeur général de l'UNESCO, en qualité de dépositaire de la présente Convention, informe les États membres de l'Organisation et les États non membres de l'Organisation visés à l'article XVII ci-dessus, ainsi que les Nations Unies :

a) Du dépôt de tous les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion prévus aux articles XVI et XVII.

b) Des dénonciations prévues à l'article XXI.

c) Des amendements à la Convention adoptés conformément à l'article XXIII et de la date proposée de leur entrée en vigueur conformément à l'article XXIII. Article XXIII. Amendements

1. Tout État partie à la présente Convention peut y proposer des amendements au moyen d'une communication écrite adressée au directeur général de l'UNESCO. Le directeur général transmet cette communication à tous les États parties. Si, dans les six mois suivant la date de transmission de la communication, au moins la moitié des États parties à la Convention répond favorablement à la demande, le directeur général soumet la proposition à la réunion suivante de la Conférence intergouvernementale des États parties pour examen et, le cas échéant, approbation.

2. Les amendements sont approuvés à la majorité des deux tiers des États parties présents et votants.

3. Dès leur approbation, les amendements à la présente Convention doivent être soumis aux États parties pour ratification, acceptation, approbation ou adhésion.

4. Pour les États parties qui ont ratifié, accepté ou approuvé des amendements à la présente Convention, ou qui y ont adhéré, les amendements entrent en vigueur trois mois après que les deux tiers des États parties ont déposé les instruments visés à l'alinéa 3 du présent article. Par la suite, l'amendement correspondant entre en vigueur pour chaque État partie qui le ratifie, l'accepte ou l'approuve, ou qui y adhère, trois mois après la date à laquelle l'État partie a déposé son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

5. Un État qui devient partie à la présente Convention après l'entrée en vigueur d'amendements conformément à l'alinéa 4 du présent article et qui n'exprime pas d'intention différente est considéré comme :

a) État partie à la présente Convention ainsi amendée.

b) État partie à la présente Convention non amendée à l'égard de tout État partie qui n'est pas lié par ces amendements. Article XXIV. Enregistrement auprès des Nations Unies Conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, la présente Convention est enregistrée au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies à la requête du directeur général de l'UNESCO. Article XXV. Textes faisant foi La présente Convention a été rédigée en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe, les six textes faisant également foi. Situation de la Convention mondiale sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur Situation au 12 août 2022 États parties : Arménie 08/02/2022 Ratification Côte d'Ivoire 06/04/2022 Ratification Croatie 01/12/2021 Ratification Cuba 07/04/2022 Ratification Slovaquie 20/06/2022 Ratification Estonie 15/06/2021 Approbation France 01/07/2021 Acceptation Lituanie 17/01/2022 Ratification Nicaragua 01/10/2020 Ratification Norvège 08/06/2020 Approbation Palestine 14/04/2022 Ratification Royaume-Uni 30/03/2022 Ratification Roumanie 26/07/2021 Acceptation Saint-Siège 17/12/2021 Ratification Suède 20/05/2022 Ratification Tunisie 19/11/2021 Ratification

En vigueur depuis le 05/03/2023 · texte original · Convention mondiale sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur (BOPA 2022-10-26) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Text del BOPA tal com es va publicar; no s'hi integren protocols ni esmenes posteriors (vegeu les relacions del conveni).
Comment le citer

Text de la Convention mondiale sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2019-11-25/qualificacions-mundial-2019/text

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