Protocole d'amendement à la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 40. Notifications
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 40. Notifications
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux États membres du Conseil de l'Europe et à toute autre partie à la Convention :
a) toute signature ;
b) le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ;
c) la date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément à l'article 37 ;
d) tout autre acte, notification ou communication ayant trait au Protocole. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole. Strasbourg, adopté le 10 octobre 2018, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui est déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le secrétaire général du Conseil de l'Europe en communique copie certifiée conforme à chacun des États membres du Conseil de l'Europe et aux autres parties à la Convention ainsi qu'à tout État ayant été invité à adhérer à la Convention. Annexe au Protocole : Éléments pour le règlement intérieur du Comité conventionnel
1. Chaque partie a le droit de vote et dispose d'une voix.
2. La majorité des deux tiers des représentants des parties constitue le quorum nécessaire pour que le Comité conventionnel puisse se réunir. Dans le cas où le Protocole d'amendement à la Convention entre en vigueur conformément à l'article 37(2) avant son entrée en vigueur à l'égard de tous les États contractants à la Convention, le quorum nécessaire pour que le Comité conventionnel puisse se réunir est d'au moins 34 parties au Protocole.
3. Les décisions relevant du titre de l'article 23 sont prises à la majorité des quatre cinquièmes. Les décisions relevant de l'article 23, lettre h , sont prises à la majorité des quatre cinquièmes, y compris la majorité des voix des États parties non membres d'une organisation d'intégration régionale qui est partie à la Convention.
4. Lorsque le Comité conventionnel prend des décisions en vertu de l'article 23, lettre h , la partie concernée par l'examen ne vote pas. Dès lors qu'une telle décision concerne une question relevant de la compétence d'une organisation d'intégration régionale, ni l'organisation ni ses États membres ne votent.
5. Les décisions sur des questions de procédure sont prises à la majorité simple.
6. Les organisations d'intégration régionale, dans les domaines relevant de leur compétence, peuvent exercer leur droit de vote au sein du Comité conventionnel avec un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres qui sont parties à la Convention. Une telle organisation n'exerce pas son droit de vote si l'un de ces États membres exerce le sien.
7. En cas de vote, toutes les parties doivent être informées de l'objet et du moment du vote, ainsi que du fait que le vote sera exercé par les parties individuellement ou par une organisation d'intégration régionale au nom des États membres.
8. Le Comité conventionnel peut amender ultérieurement le règlement intérieur à la majorité des deux tiers des parties, sauf les modalités de vote qui ne peuvent être amendées qu'à l'unanimité et auxquelles s'applique l'article 25 de la Convention.
État du Protocole d'amendement à la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel : Situation au 8 avril 2022 : 44 États signataires et 17 États ayant ratifié le Protocole d'amendement à la Convention.
États membres du Conseil de l'Europe Signature Ratification Entrée en vigueur Allemagne 10/10/2018 05/10/2021 Autriche 10/10/2018 Belgique 10/10/2018 Bulgarie 10/10/2018 10/12/2019 Espagne 10/10/2018 28/01/2021 Estonie 10/10/2018 16/09/2020 Fédération de Russie 10/10/2018 Finlande 10/10/2018 10/12/2020 France 10/10/2018 Hongrie 09/01/2019 Irlande 10/10/2018 Islande 21/11/2018 Lettonie 10/10/2018 Lituanie 10/10/2018 23/01/2020 Luxembourg 10/10/2018 Monaco 10/10/2018 Norvège 10/10/2018 Pays-Bas 10/10/2018 Portugal 10/10/2018 République tchèque 10/10/2018 Royaume-Uni 10/10/2018 Suède 10/10/2018 Uruguay 10/10/2018 05/08/2021 Chypre 09/01/2019 21/09/2020 Albanie 28/01/2022 Andorre 28/01/2019 Arménie 02/10/2019 25/01/2022 Bosnie-Herzégovine 02/07/2020 Croatie 22/03/2019 18/12/2019 Grèce 06/09/2019 Italie 05/03/2019 08/07/2021 Liechtenstein 07/12/2020 Malte 02/07/2020 02/11/2020 Macédoine du Nord 05/12/2019 26/11/2021 Pologne 16/05/2019 10/06/2020 Roumanie 26/06/2020 09/03/2022 Saint-Marin 16/07/2019 Serbie 22/11/2019 26/05/2020 Slovaquie 17/12/2019 Slovénie 16/05/2019 Suisse 21/11/2019 Argentine 19/09/2019 Maurice 04/09/2020 04/09/2020 Tunisie 24/05/2019 Déclarations au Protocole d'amendement à la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel : Situation au 8 avril 2022 : Bulgarie Déclaration consignée dans les pleins pouvoirs de signature remis au secrétaire général du Conseil de l'Europe lors de la signature de l'instrument, le 10 octobre 2018. La République de Bulgarie appliquera le présent Protocole à titre provisoire conformément à l'article 37, paragraphe 3. Norvège Déclaration consignée dans les pleins pouvoirs de signature remis au secrétaire général du Conseil de l'Europe lors de la signature de l'instrument, le 10 octobre 2018. Conformément à l'article 37, paragraphe 3, du Protocole, la Norvège appliquera les dispositions du Protocole à titre provisoire.
Lituanie Déclaration consignée dans la Note verbale du Ministère des Affaires étrangères de Lituanie accompagnant l'Instrument de ratification déposé le 23 janvier 2020. Dans l'attente de l'entrée en vigueur du Protocole, le Seimas de la République de Lituanie, conformément à l'article 37, paragraphe 3, du Protocole, déclare que la République de Lituanie appliquera les dispositions du Protocole à titre provisoire.
Espagne Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 28 janvier 2021. La Représentation permanente du Royaume d'Espagne a l'honneur de communiquer que si le Protocole d'amendement STCE 223 était ratifié par le Royaume-Uni avec extension à Gibraltar, l'Espagne souhaiterait faire la déclaration suivante :
1. Gibraltar est un territoire non autonome dont les relations internationales relèvent de la responsabilité du Royaume-Uni et qui est soumis à un processus de décolonisation conformément aux résolutions et décisions de l'Assemblée générale des Nations Unies.
2. Les autorités de Gibraltar ont un caractère local et exercent exclusivement des compétences d'ordre interne qui trouvent leur origine fondatrice dans la répartition et l'attribution de compétences par le Royaume-Uni conformément à sa législation interne et en sa qualité d'État souverain dont dépend ce territoire non autonome.
3. En conséquence, toute participation des autorités de Gibraltar à l'application du Protocole sera entendue comme menée exclusivement dans le cadre des compétences internes de Gibraltar et ne peut être considérée comme modifiant de quelque manière que ce soit ce qui a été établi dans les deux paragraphes précédents.
4. La procédure prévue dans les Arrangements relatifs aux autorités de Gibraltar dans le contexte de certains traités internationaux, adoptés par l'Espagne et le Royaume-Uni le 19 décembre 2007, ainsi que les « Arrangements relatifs aux autorités de Gibraltar dans le contexte des instruments de l'UE et de la CE et des traités connexes », datés du 19 avril 2000, s'appliquent au présent protocole.
5. L'application du Protocole à Gibraltar ne doit pas être interprétée comme une reconnaissance d'un quelconque droit ou d'une quelconque situation concernant les aspects non couverts par l'Article X du Traité d'Utrecht du 13 juillet 1713, conclu entre les Couronnes d'Espagne et du Royaume-Uni.
Chypre Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 21 septembre 2020. Dans l'attente de l'entrée en vigueur du Protocole et conformément à l'article 37, paragraphe 3, du Protocole, la République de Chypre déclare qu'elle appliquera les dispositions du Protocole à titre provisoire.
Estonie Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 16 septembre 2020. Dans l'attente de l'entrée en vigueur du Protocole et conformément à l'article 37, paragraphe 3, du Protocole, la République d'Estonie déclare qu'elle appliquera les dispositions du Protocole à titre provisoire.
Finlande Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 10 décembre 2020. La République de Finlande déclare que, aux fins de l'article 3, paragraphe 1, du Protocole, le traitement de données personnelles dans le secteur public s'entend comme incluant le traitement effectué par les autorités du gouvernement central, l'État, les entreprises, les autorités municipales et les institutions autonomes régies par le droit public, les agences opérant sous l'autorité du Parlement ou du Bureau du Président de la République, ou l'Église évangélique luthérienne de Finlande et l'Église orthodoxe de Finlande ou leurs paroisses, unions paroissiales et autres organismes.
Art. 40 de Protocole d'amendement à la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2018-10-10/dades-personals-protocol-2018/art-40
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