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Protocole d'amendement à la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 17

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 17.

1. Le titre de l'article 12 de la Convention (nouvel article 14) est modifié et est rédigé comme suit : « Article 14. Flux transfrontières de données à caractère personnel ».

2. La rédaction de l'article 12 de la Convention (nouvel article 14) est remplacée comme suit : «

1. Une partie ne peut pas, aux seules fins de la protection des données à caractère personnel, interdire ou soumettre à une autorisation spéciale le transfert de ces données à un destinataire relevant de la juridiction d'une autre partie à la Convention. Cette partie peut toutefois agir ainsi lorsqu'il existe un risque réel et sérieux que le transfert à une autre partie, ou de cette autre partie à une non-partie, conduise à contourner les dispositions de la Convention. Une partie peut également agir de la sorte lorsqu'elle doit respecter les règles de protection harmonisées communes aux États appartenant à une organisation internationale régionale.

2. Dans le cas où le destinataire relève de la juridiction d'un État ou d'une organisation internationale qui n'est pas partie à la présente Convention, le transfert de données à caractère personnel n'est possible que si un niveau de protection approprié fondé sur les dispositions de la présente Convention est garanti.

3. Un niveau de protection des données approprié peut être garanti par :

a) les règles de droit de cet État ou de cette organisation internationale, y compris les traités ou accords internationaux applicables ;

b) des garanties ad hoc ou standardisées agréées, établies au moyen d'instruments juridiquement contraignants et opposables, adoptés et mis en œuvre par les personnes impliquées dans le transfert et le traitement ultérieur des données.

4. Sans préjudice des modalités prévues aux paragraphes précédents, chaque partie peut prévoir que le transfert de données à caractère personnel peut avoir lieu :

a) si la personne concernée a donné son consentement explicite, spécifique et libre, après avoir été informée des risques induits en l'absence de garanties appropriées ;

b) si les intérêts spécifiques de la personne concernée le requièrent dans un cas particulier ;

c) si des intérêts légitimes prépondérants, en particulier des intérêts publics importants, sont prévus par la loi et si ce transfert constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique ;

d) si ce transfert constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique pour la liberté d'expression.

5. Chaque partie prévoit que l'autorité de contrôle compétente, telle que prévue à l'article 15 de la présente Convention, obtienne toute information pertinente relative aux transferts de données prévus au paragraphe 3, lettre b , et, sur demande, au paragraphe 4, lettres b et c .

6. Chaque partie prévoit également que l'autorité de contrôle puisse exiger de la personne qui transfère les données qu'elle démontre l'effectivité des garanties prises ou l'existence d'intérêts légitimes prépondérants et qu'elle puisse, pour protéger les droits et les libertés fondamentales des personnes concernées, interdire ou suspendre les transferts ou soumettre à conditions lesdits transferts de données. »

3. La rédaction de l'article 12 de la Convention (nouvel article 14) intègre les dispositions de l'article 2 du Protocole additionnel de l'année 2001 (STE n° 181) concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontières de données, relatif aux flux transfrontières de données à caractère personnel vers un destinataire qui n'est pas soumis à la juridiction d'une partie à la Convention.

En vigueur depuis le — · texte original · Protocole d'amendement à la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données… (BOPA 2022-07-20) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 17 de Protocole d'amendement à la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2018-10-10/dades-personals-protocol-2018/art-17

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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