Protocole additionnel à la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 6. Organiser ou faciliter par quelque autre manière que ce soit des voyages à l'étranger à des fins de terrorisme
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 6. Organiser ou faciliter par quelque autre manière que ce soit des voyages à l'étranger à des fins de terrorisme
1. Aux fins du présent Protocole, on entend par « organiser ou faciliter par quelque autre manière que ce soit des voyages à l'étranger à des fins de terrorisme » tout acte visant à organiser ou à faciliter le voyage à l'étranger à des fins de terrorisme de toute personne, tel que défini au paragraphe 1 de l'article 4 du présent Protocole, en sachant que l'aide ainsi apportée l'est à des fins de terrorisme.
2. Chaque partie adopte les mesures nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, le fait d'« organiser ou faciliter par quelque autre manière que ce soit des voyages à l'étranger à des fins de terrorisme », tel que défini au paragraphe 1, lorsqu'il est commis illégalement et intentionnellement.
Art. 6 de Protocole additionnel à la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2015-10-22/prevencio-terrorisme-protocol-2015/art-6
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