Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement du Royaume de Suède sur l'échange de renseignements en matière fiscale · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 8
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8.
Confidentialité Toute information reçue par une partie contractante en application du présent Accord est traitée de manière confidentielle et de la même manière que les informations obtenues en vertu de la législation interne de cette partie, et ne peut être divulguée qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) relevant de la compétence de cette partie contractante et concernées par l'établissement, le recouvrement, l'application ou les poursuites, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités ne peuvent utiliser les informations fournies qu'aux fins mentionnées. Elles peuvent les divulguer au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des décisions judiciaires. Ces informations ne peuvent être divulguées à aucune autre personne, entité ou autorité étrangère sans le consentement préalable écrit de l'autorité compétente de la partie requise.
Art. 8 de Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement du Royaume de Suède sur l'échange de renseignements en matière fiscale, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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