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← Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement du Royaume de Suède sur l'échange de renseignements en matière fiscale

Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement du Royaume de Suède sur l'échange de renseignements en matière fiscale · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 4

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 4.

Définitions

1. Sauf définition contraire, aux fins du présent Accord, on entend par :

a) « Andorre », la Principauté d'Andorre, employé dans un sens géographique, le territoire de la Principauté d'Andorre sur lequel, conformément à la législation andorrane et en accord avec le droit international, l'Andorre exerce des droits souverains ou sa juridiction ;

b) « Suède », le Royaume de Suède, employé dans un sens géographique, le territoire national, la mer territoriale et les autres zones maritimes de la Suède, sur lesquels, conformément au droit international, la Suède exerce des droits souverains ou sa juridiction ;

c) « partie contractante », l'Andorre ou la Suède, selon le contexte ;

d) « autorité compétente » : (i) en Andorre, le ministre chargé des Finances ou son représentant autorisé ; (ii) en Suède, le ministre des Finances, son représentant autorisé ou l'autorité désignée comme autorité compétente aux fins du présent Accord ;

e) « personne », les personnes physiques, les sociétés et tout autre groupement de personnes ;

f) « société », toute personne morale ou toute entité considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;

g) « société cotée en bourse », toute société dont la principale catégorie d'actions est cotée sur un marché boursier reconnu, à condition que le public puisse facilement les acheter ou les vendre. Les actions peuvent être acquises ou vendues « par le public » si l'achat ou la vente des actions n'est pas restreint implicitement ou explicitement à un groupe limité d'investisseurs ;

h) « principale catégorie d'actions », la ou les catégories d'actions représentant la majorité des droits de vote et de la valeur de la société ;

i) « marché boursier reconnu », tout marché boursier convenu entre les autorités compétentes des parties contractantes ;

j) « fonds ou dispositif de placement collectif », tout instrument de placement collectif, quelle que soit sa forme juridique. L'expression « fonds ou dispositif de placement collectif public » s'entend de tout fonds ou dispositif de placement collectif dans lequel le public peut facilement acheter, vendre ou racheter des parts sociales, des actions ou d'autres intérêts du fonds ou du dispositif. Les parts sociales, actions ou autres intérêts du fonds ou du dispositif peuvent être facilement achetés, vendus ou rachetés « par le public » si l'achat, la vente ou le rachat ne sont pas restreints implicitement ou explicitement à un groupe limité d'investisseurs ;

k) « impôt », tout impôt visé par le présent Accord ;

l) « partie requérante », la partie contractante qui demande des renseignements ;

m) « partie requise », la partie contractante à laquelle il est demandé de fournir des renseignements ;

n) « mesures de collecte de renseignements », les lois et procédures administratives ou judiciaires qui permettent à une partie contractante d'obtenir et de fournir les renseignements demandés ;

o) « renseignement », tout fait, déclaration ou document, quelle que soit sa forme.

2. Pour l'application du présent Accord à un moment donné par une partie contractante, tout terme ou toute expression qui n'y est pas défini, sauf si le contexte exige une interprétation différente, s'interprète conformément à la législation en vigueur de cette partie à ce moment, le sens attribué par la législation fiscale applicable prévalant sur le sens attribué au terme par les autres branches du droit de cette partie.

En vigueur depuis le 11/02/2011 · texte original · Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement du Royaume de Suède sur l'échange de… (BOPA 2010-11-10) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 4 de Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement du Royaume de Suède sur l'échange de renseignements en matière fiscale, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2010-02-24/tiea-suecia/art-4

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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