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← Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement du Royaume de Norvège sur l'échange de renseignements en matière fiscale

Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement du Royaume de Norvège sur l'échange de renseignements en matière fiscale · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 4

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 4.

Définitions

1. Sauf définition contraire, au sens du présent Accord, on entend par :

a) « partie contractante », Andorre et la Norvège selon ce qu'exige le contexte ;

b) « Andorre », la Principauté d'Andorre, employé dans un sens géographique, le territoire de la Principauté d'Andorre sur lequel, conformément à la législation andorrane et au droit international, la Principauté d'Andorre exerce des droits souverains ou sa juridiction ;

c) « Norvège », le Royaume de Norvège, et comprend son territoire et les eaux intérieures, les eaux territoriales et toute autre zone sur laquelle la Norvège, conformément à la législation norvégienne et au droit international exerce ses droits relatifs aux fonds marins, au sous-sol et aux ressources naturelles ; Ne comprend pas le Svalbard, Jan Mayen et les territoires dépendants de la Norvège (biland) ;

d) « autorité compétente » : (i) en Andorre, le ministre chargé des Finances ou son représentant autorisé ; (ii) en Norvège, le ministre des Finances ou son représentant autorisé ;

e) « personne » les personnes physiques, les sociétés et tout autre groupement de personnes ;

f) « société », toute personne morale ou toute entité considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;

g) « société cotée en bourse », toute société dont la principale catégorie d'actions est cotée sur un marché boursier reconnu, à condition que le public puisse facilement les acheter ou les vendre. Les actions peuvent être acquises ou vendues « par le public » si l'achat ou la vente des actions n'est pas restreint implicitement ou explicitement à un groupe limité d'investisseurs ;

h) « principale catégorie d'actions », la ou les catégories d'actions représentant la majorité des droits de vote et de la valeur de la société ;

i) « marché boursier reconnu », tout marché boursier convenu par les autorités compétentes des parties contractantes ;

j) « fonds ou dispositif de placement collectif », tout instrument de placement collectif, quelle que soit sa forme juridique. Le terme « fonds ou dispositif de placement collectif public » s'entend de tout fonds ou dispositif de placement collectif dans lequel le public peut acheter, vendre ou racheter des parts sociales, des actions ou d'autres intérêts du fonds ou du dispositif. Les parts sociales, actions ou autres intérêts du fonds ou du dispositif peuvent être facilement acquis, vendus et rachetés « par le public » si l'achat, la vente ou le rachat ne sont pas restreints implicitement ou explicitement à un groupe limité d'investisseurs ;

k) « impôt », tout impôt visé par le présent Accord ;

l) « partie requérante », la partie contractante qui présente une demande de renseignements ;

m) « partie requise », la partie contractante à laquelle il est demandé de fournir des renseignements ;

n) « mesures de collecte de renseignements », les lois et les procédures administratives ou judiciaires qui permettent à une partie contractante d'obtenir et de fournir les renseignements demandés ;

o) « renseignement », tout fait, déclaration ou document, quelle que soit sa forme ;

p) « en matière fiscale pénale », toute affaire fiscale impliquant un acte intentionnel susceptible de poursuites par la partie requérante en vertu de son droit pénal ;

q) « droit pénal », les dispositions pénales qualifiées comme telles par le droit interne, qu'elles figurent dans la législation fiscale, le code pénal ou d'autres lois.

2. En ce qui concerne l'application du présent Accord à tout moment par une des parties contractantes, tout terme ou expression qui n'y est pas défini, sauf si le contexte exige une interprétation différente, est interprété conformément à la législation en vigueur de la partie à ce moment, et le sens attribué par les lois fiscales applicables prévaut sur le sens attribué au terme par les autres branches du droit de la partie.

En vigueur depuis le 18/06/2011 · texte original · Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement du Royaume de Norvège sur l'échange de… (BOPA 2010-11-10) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 4 de Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement du Royaume de Norvège sur l'échange de renseignements en matière fiscale, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2010-02-24/tiea-noruega/art-4

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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