Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de la République de Finlande sur l'échange de renseignements en matière fiscale · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 4
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4.
Définitions
1. Sauf définition contraire, aux fins du présent Accord, on entend par :
a) « partie contractante », désigne Andorre ou la Finlande, selon le cas ;
b) « Andorre », la Principauté d'Andorre, employé dans un sens géographique, le territoire de la Principauté d'Andorre sur lequel, conformément à la législation andorrane et au droit international, Andorre exerce des droits souverains ou sa juridiction ;
c) « Finlande », la République de Finlande, employé dans un sens géographique, le territoire de la République de Finlande, ainsi que les eaux adjacentes aux eaux territoriales de la République de Finlande, sur lesquelles la Finlande, conformément à la législation finlandaise et au droit international, la Finlande dispose de droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ;
d) « autorité compétente » : (i) dans le cas d'Andorre, le ministre chargé des Finances ou son représentant autorisé ; (ii) dans le cas de la Finlande, le Ministère des Finances, son représentant autorisé, ou l'autorité désignée comme autorité compétente par le Ministère des Finances ;
e) « personne », les personnes physiques, les sociétés ou tout autre groupement de personnes ;
f) « société », toute personne morale ou toute entité considérée comme une personne morale aux fins de l'imposition ;
g) « société cotée en bourse », toute société dont la principale catégorie d'actions est cotée sur un marché boursier reconnu, à condition que ces actions puissent être facilement achetées ou vendues par le public. Les actions peuvent être achetées ou vendues « par le public » si l'achat ou la vente des actions n'est pas restreint implicitement ou explicitement à un groupe limité d'investisseurs ;
h) « principale catégorie d'actions », la ou les catégories d'actions représentant la majorité des droits de vote et de la valeur de la société ;
i) « marché boursier reconnu », tout marché boursier convenu par les autorités compétentes des parties contractantes ;
j) « fonds ou dispositif de placement collectif », tout instrument de placement collectif, quelle que soit sa forme juridique. L'expression « fonds ou dispositif de placement collectif public » désigne tout fonds ou dispositif de placement collectif dans lequel le public peut acheter, vendre ou racheter des parts sociales, des actions ou d'autres intérêts du fonds ou du dispositif. Les parts sociales, actions ou autres intérêts du fonds ou du dispositif peuvent être facilement achetés, vendus ou rachetés « par le public » si l'achat, la vente ou le rachat ne sont pas restreints implicitement ou explicitement à un groupe limité d'investisseurs ;
k) « impôt », tout impôt visé par le présent Accord ;
l) « partie requérante », la partie contractante qui présente une demande d'informations ;
m) « partie requise », la partie contractante à laquelle il est demandé de fournir des informations ;
n) « mesures de collecte d'informations », les lois et les procédures administratives ou judiciaires qui permettent à une partie contractante d'obtenir et de fournir les informations demandées ;
o) « information », tout fait, toute déclaration ou tout document, quelle que soit sa forme ;
p) « en matière fiscale pénale », toute affaire fiscale impliquant un acte intentionnel susceptible de poursuites par la partie requérante conformément à son droit pénal ;
q) « droit pénal », les dispositions pénales qualifiées comme telles en droit interne, qu'elles figurent dans la législation fiscale, dans le code pénal ou dans d'autres lois.
2. Pour l'application du présent Accord à un moment donné par l'une des parties contractantes, tout terme ou toute expression qui n'y est pas défini, sauf si le contexte exige une interprétation différente, est interprété conformément à la législation en vigueur de cette partie à ce moment, le sens attribué par la législation fiscale applicable prévalant sur le sens attribué au terme par les autres branches du droit de cette partie.
Art. 4 de Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de la République de Finlande sur l'échange de renseignements en matière fiscale, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2010-02-24/tiea-finlandia/art-4
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