Accord entre la Principauté d'Andorre et le Royaume des Pays-Bas sur l'échange de renseignements en matière fiscale · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 8
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8.
Confidentialité Toute information reçue par une partie contractante en application du présent Accord est traitée de manière confidentielle et ne peut être divulguée qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et les organes administratifs) relevant de la compétence de cette partie contractante et concernées par l'établissement, le contrôle, le recouvrement ou l'exécution des impôts visés par le présent Accord, ou par les poursuites et les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités ne peuvent utiliser les informations fournies qu'aux fins susmentionnées. Elles peuvent les divulguer lors d'audiences publiques des tribunaux ou dans des décisions judiciaires. Ces informations ne peuvent être divulguées à aucune autre personne, entité ou autorité étrangère sans le consentement préalable écrit de l'autorité compétente de la partie requise.
Art. 8 de Accord entre la Principauté d'Andorre et le Royaume des Pays-Bas sur l'échange de renseignements en matière fiscale, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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