Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 23
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 23.
Comité intergouvernemental
1. Il est institué auprès de l'UNESCO le Comité intergouvernemental pour la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, ci-après dénommé « le Comité intergouvernemental ». Il est composé de représentants de 18 États parties à la Convention, élus pour un mandat de quatre ans par la Conférence des Parties à partir du moment où la présente Convention entre en vigueur conformément à l'article 29.
2. Le Comité intergouvernemental se réunit une fois par an.
3. Le Comité intergouvernemental fonctionne sous l'autorité et conformément aux directives de la Conférence des Parties, et lui rend compte.
4. Le nombre des membres du Comité intergouvernemental sera porté à 24 lorsque le nombre de parties à la Convention atteindra 50.
5. L'élection des membres du Comité intergouvernemental est fondée sur les principes de la répartition géographique équitable et de la rotation.
6. Sans préjudice des autres attributions qui lui sont conférées par la présente Convention, les fonctions du Comité intergouvernemental sont les suivantes :
a) Promouvoir les objectifs de la Convention, et en encourager et contrôler la mise en œuvre.
b) Préparer et soumettre à l'approbation de la Conférence des Parties, à sa demande, des directives opérationnelles relatives au respect et à la mise en œuvre des dispositions de la présente Convention.
c) Transmettre à la Conférence des Parties les rapports des parties, accompagnés de ses observations et d'un résumé de leur contenu.
c) Formuler des recommandations appropriées dans les situations portées à son attention par les parties à la Convention conformément aux dispositions pertinentes de la Convention, en particulier l'article 8.
e) Établir des procédures et autres mécanismes de consultation afin de promouvoir les objectifs et principes de la présente Convention dans d'autres enceintes internationales.
f) Accomplir toute autre tâche dont peut le charger la Conférence des Parties.
7. Le Comité intergouvernemental, conformément à son Règlement, peut inviter à tout moment des organismes publics ou privés et des personnes physiques à participer à ses réunions en vue de les consulter sur des questions spécifiques.
8. Le Comité intergouvernemental élabore son propre règlement et le soumet à l'approbation de la Conférence des Parties.
Art. 23 de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2005-10-20/diversitat-expressions-culturals-2005/art-23
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