Accord d'amitié et de coopération générale entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de Malte · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 2
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Article 2
Ambdues parts duen a terme converses i consultes bilaterals de forma periòdica per revisar els aspectes de les relacions bilaterals i per intercanviar punts de vista sobre qüestions internacionals i locals que siguin d'interès comú.
Art. 2 de Accord d'amitié et de coopération générale entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de Malte, dans sa rédaction en vigueur au 15/11/2004.
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