Convention de Santa Cruz de la Sierra, constitutive du Secrétariat général ibéro-américain · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 5
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5.
Du secrétaire adjoint et du secrétaire pour la coopération ibéro-américaine Le Secrétariat général ibéro-américain est doté d'un secrétaire adjoint et d'un secrétaire pour la coopération ibéro-américaine nommés par la réunion plénière des ministres des Relations extérieures. Leurs mandats ont une durée de quatre ans et ne peuvent être renouvelés qu'une seule fois. Leurs fonctions, les compétences et la procédure de sélection sont définies dans la réglementation statutaire du Secrétariat général. Lors de la sélection du personnel du Secrétariat général, doivent être garanties la représentation géographique équitable, l'équilibre linguistique ainsi que l'intégration de la perspective de genre. Le secrétaire général, le secrétaire adjoint et le secrétaire pour la coopération ibéro-américaine doivent être ressortissants de pays différents.
Art. 5 de la Convention de Santa Cruz de la Sierra, constitutive du Secrétariat général ibéro-américain, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2003-11-15/segib-2003/art-5
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