Décision du Comité mixte Andorre-CE dans le cadre du Protocole relatif aux questions vétérinaires (13 décembre 2001) · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 2
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2.
Mesures de lutte
1. Andorre s'engage à incorporer dans sa législation les directives du Conseil 85/511/CEE (Directive 85/511/CEE du Conseil du 18 novembre 1985 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse (JO L 315 du 26.11.1985, p. 11)) et 90/423/CEE (Directive 90/423/CEE du Conseil du 26 juin 1990 modifiant la Directive 85/511/CEE établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, la Directive 64/432/CEE relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine et la Directive 72/462/CEE concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance des pays tiers (JO L 224 du 18.8.1990, p. 13)) (fièvre aphteuse), 80/217/CEE (Directive 80/217/CEE du Conseil, du 22 janvier 1980, établissant des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (JO L 47 du 21.2.1980, p. 11)) (peste porcine classique), 92/35/CEE (Directive 92/35/CEE du Conseil, du 29 avril 1992 établissant les règles de contrôle et les mesures de lutte contre la peste équine (JO L 157 du 10.6.1992, p. 19)) (peste équine africaine), 92/40/CEE (Directive 92/40/CEE du Conseil du 19 mai 1992 établissant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire (JO L 167 du 22.6.1992, p. 1)) (influenza aviaire), 92/66/CEE (Directive 92/66/CEE du Conseil du 14 juillet 1992, établissant des mesures communautaires de lutte contre la maladie de Newcastle (JO L 260 du 5.9.1992, p. 1)) (maladie de Newcastle) et 92/119/CEE (Directive 92/119/CEE du Conseil du 17 décembre 1992, établissant des mesures communautaires générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l'égard de la maladie vésiculeuse du porc (JO L 62 du 15.3.1992, p. 69)) (autres maladies).
2. En ce qui concerne les mesures de lutte, il y aura lieu de tenir compte des règles suivantes :
a) Les plans d'urgence seront préparés conjointement avec les autorités espagnoles et françaises. Après examen par la Commission, ils seront soumis à l'approbation du sous-groupe vétérinaire. La Commission approuvera les mises à jour ultérieures après information préalable des États membres au sein du comité vétérinaire permanent ;
b) Andorre s'engage à établir les contacts nécessaires pour que l'un des laboratoires de référence des États membres assume les tâches relevant de la compétence du laboratoire national de référence. Le sous-groupe vétérinaire examinera, en vue de leur approbation, les modalités de collaboration entre Andorre et les laboratoires choisis ;
c) En matière de vaccination, dès que les autorités andorranes ont l'intention de procéder à des opérations de vaccination, elles en informent immédiatement les autorités espagnoles, françaises et la Commission. En cas d'accord de ces autorités et de la Commission, les autorités andorranes peuvent procéder à ces opérations. En l'absence d'accord ou de réponse de la part de la Commission, le sous-groupe vétérinaire est convoqué dans les meilleurs délais, à la demande de la Commission ou d'Andorre, afin d'examiner la situation et d'adopter les mesures les plus appropriées ;
d) En matière de vaccination contre la fièvre aphteuse, et en cas de nécessité, Andorre pourra avoir accès aux banques communautaires. Les modalités d'accès d'Andorre seront examinées au sein du sous-groupe vétérinaire.
Art. 2 de la Décision du Comité mixte Andorre-CE dans le cadre du Protocole relatif aux questions vétérinaires (13 décembre 2001), dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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