Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés, faite à Andorre-la-Vieille le 11 décembre 2001 · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 13
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Article 13
1. Els agents de l'Estat limítrof que en aplicació del present Conveni hagin d'exercir les seves funcions en l'Estat de sojorn, poden portar-hi el seu uniforme nacional o un signe distintiu aparent.
2. Poden, a la zona i també en el trajecte entre el seu lloc de servei i la seva residència, portar les seves armes reglamentàries. L'ús d'aquestes armes només està autoritzat a la zona i en cas de legítima defensa.
Art. 13 de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés, faite à Andorre-la-Vieille le 11 décembre 2001, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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