Convention sur la cybercriminalité · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 20. Collecte en temps réel des données relatives au trafic 1
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 20. Collecte en temps réel des données relatives au trafic 1
Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour habiliter ses autorités compétentes : a à collecter ou à enregistrer par l'application des moyens techniques existant sur son territoire, et b à obliger un fournisseur de services, dans le cadre de ses capacités techniques existantes : i à collecter ou à enregistrer par l'application des moyens techniques existant sur son territoire, ou ii à prêter aux autorités compétentes son concours et son assistance pour collecter ou enregistrer, en temps réel, les données relatives au trafic associées à des communications spécifiques transmises sur son territoire au moyen d'un système informatique. 2 Lorsqu'une Partie, en raison des principes établis dans son ordre juridique interne, ne peut adopter les mesures énoncées au paragraphe 1.a, elle peut à la place adopter les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour assurer la collecte ou l'enregistrement en temps réel des données relatives au trafic associées à des communications spécifiques transmises sur son territoire par l'application des moyens techniques existant sur ce territoire. 3 Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour obliger un fournisseur de services à garder secret le fait que l'un quelconque des pouvoirs prévus dans le présent article a été exercé ainsi que toute information à ce sujet. 4 Les pouvoirs et les procédures mentionnés dans le présent article doivent être soumis aux articles 14 et 15.
Art. 20 de la Convention sur la cybercriminalité, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2001-11-23/cibercriminalitat-2001/art-20
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.