Convention sur la cybercriminalité · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 17. Conservation et divulgation partielle rapides de données relatives au trafic 1
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 17. Conservation et divulgation partielle rapides de données relatives au trafic 1
Afin d'assurer la conservation des données relatives au trafic, en application de l'article 16, chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires : a pour veiller à la conservation rapide de ces données relatives au trafic, qu'un seul ou plusieurs fournisseurs de services aient participé à la transmission de cette communication ; et b pour assurer la divulgation rapide à l'autorité compétente de la Partie, ou à une personne désignée par cette autorité, d'une quantité suffisante de données relatives au trafic pour permettre à la Partie d'identifier les fournisseurs de services et la voie par laquelle la communication a été transmise. 2 Les pouvoirs et procédures mentionnés dans le présent article doivent être soumis aux articles 14 et 15.
Art. 17 de la Convention sur la cybercriminalité, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2001-11-23/cibercriminalitat-2001/art-17
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.